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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.896 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.896 Généré par l'IA

Court allows administrative appeal by reopening debates after confirming the applicant's valid receipt of the notice.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.896
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Council of State allowed the administrative appeal by ordering the reopening of debates. The applicant, a civil servant, challenged a promotion refusal after the opposing party claimed the notification deadline had expired. The court found that the applicant validly received the registered letter at a designated post office within the statutory fifteen-day window, making the appeal timely. Consequently, the court rejected the procedural objection and permitted the full examination of the merits.

Regeste Legislator

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Articles 4, §2 and 16 of the Royal Decree of 24 April 2014 on postal services; The period for filing an annulation appeal begins only upon effective receipt of the document, and failure to sign the receipt at home does not extend beyond the fifteen-day withdrawal period if the document is retrieved at a designated point.

Mots-clés

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administrative appeal valid receipt postal notification statutory deadline reopening debates amélioration de l'aptitude au placement évaluation des aptitudes des candidats requête en nomination

Dispositions légales citées

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Article 4, §2 of the General Rules of Procedure
Enfin, elle juge que la jurisprudence du Conseil d'État antérieure à la modification de l'article 4, § 2, du règlement général de procédure n'est plus pertinente.
Article 16 of the Royal Decree of 24 April 2014 on postal services
Il ressort de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ce qui suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.896 du 31 mars 2017

A. 216.135/VIII-9724

En cause : GIELEN Annick, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

le Centre public d'action sociale d'Auderghem, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, rue Emile de Mot 19

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 juin 2015, Annick GIELEN demande l'annulation de "la décision adoptée, le 24 mars 2015, par le Conseil de l'Action Sociale de la partie adverse, de refus de promouvoir la requérante au grade de Conseiller adjoint".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017 et son examen a été confié à une chambre composée d'un seul membre.

Une ordonnance du 13 mars 2017 a renvoyé l'examen de l'affaire à une chambre composée de trois membres et une lettre du 13 mars 2017 a remis l’affaire à l'audience du 31 mars 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. La requérante est agent statutaire au sein des services de la partie adverse depuis 1987.

2. Le 27 janvier 2014, le conseil de l'action sociale de la partie adverse décide d'admettre la requérante en stage "au 1er février 2014, pour une période d'un an en vue d'une promotion à titre définitif en qualité de conseiller-adjoint [GRH]".

3. L'évaluation de fin de stage est réalisée, le 12 janvier 2015, par la secrétaire du CPAS et se traduit par une appréciation favorable avec un constat que l'agent peut s'améliorer dans trois domaines.

4. Lors de sa séance du 20 janvier 2015, le bureau permanent de la partie adverse a décidé que sur certains points de l'évaluation, il convenait d'obtenir des informations et des documents complémentaires permettant de discuter des divers

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manquements constatés dans le chef de la requérante durant la période d'un an de stage.

La requérante a, ainsi, établi une note, datée du 21 janvier 2015, à l'attention du conseil de l'action sociale, dans laquelle elle explique pourquoi certains objectifs n'ont pas encore été atteints. Par ailleurs, la présidente de la partie adverse a également élaboré une note reprenant les diverses carences constatées durant le stage de la requérante et arrive à la conclusion que celle-ci ne dispose pas des qualités suffisantes pour accéder à cette promotion, notamment sur le plan du management.

5. Par une délibération du 10 février 2015, le bureau permanent de la partie adverse a décidé que le stage de la requérante ne rencontrait pas les objectifs fixés et a souhaité l'entendre. Cette audition s'est déroulée, le 24 février 2015, devant le conseil de l'action sociale. Au vu des griefs invoqués par la requérante quant à sa convocation, il a été décidé de la réentendre le 24 mars 2015.

6. Le 24 mars 2015, le conseil de l'action sociale décide "par 9 voix «contre» et un bulletin blanc" de ne pas nommer la requérante au grade de conseiller-adjoint (GRH) A4.

Il s'agit de la décision attaquée.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis du recours. S'appuyant sur une attestation de BPOST qu'elle produit au dossier administratif, elle relève que le pli recommandé contenant la notification de l'acte attaqué a été présenté au domicile de la requérante, le 7 avril 2015, avant d'être laissé au point poste "Librairie Le Pré Vert", "en attente de retrait par le destinataire"

qui n'est venu retirer son pli que le 17 avril 2015. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle, sauf le cas de force majeure, la partie requérante est présumée avoir reçu la décision attaquée à la date du dépôt de l'avis de passage de l'opérateur postal et que ce dépôt suffit à faire courir le délai imparti pour l'introduction du recours en annulation devant le Conseil d'État. Elle en déduit que le recours introduit, le 12 juin 2015, est tardif dès lors qu'il faut prendre la date du 7 avril 2015 comme point de départ du délai.

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La requérante réplique que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n'est pas applicable lorsque l'acte attaqué est notifié par un envoi recommandé avec un accusé de réception. Elle expose que, dans cette hypothèse, il convient de se référer à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure qui dispose que lorsque la notification est faite par un recommandé avec un accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et qu'il est compris dans le délai.

Dans son dernier mémoire, la requérante fait observer que l'article 4, § 2, du règlement général de procédure a été inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2011 et que dorénavant, pour les notifications par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai de soixante jours est le lendemain de la date de réception ou du refus du pli. Elle en déduit que le simple avis informant le destinataire de l'existence d'un envoi recommandé n'est pas un pli car il ne comprend aucune enveloppe. Elle soutient en conséquence que le premier jour de computation du délai de soixante jours visé à l'article 4 du règlement général de procédure est, dans le cas d'une notification par un recommandé avec accusé de réception, le lendemain de la date où

le requérant a accusé réception du courrier lui-même, ou le lendemain du refus. En l'espèce, elle relève qu'elle a accusé réception du recommandé lui notifiant l'acte attaqué, le 17 avril 2015, et qu'elle a introduit son recours le 12 juin suivant, soit dans le délai de soixante jours imparti.

Elle fait encore observer que la notification d'un acte administratif par un courrier recommandé avec un accusé de réception est un mode de preuve qui permet à toutes les parties de donner une date certaine à la réception d'un acte et qui permet au Conseil d'État de déterminer cette date certaine et ainsi de connaître avec précision le début du délai de recours.

Il ne s'agit pas, selon elle, de laisser le destinataire différer indéfiniment la réception de la notification dès lors que soit, il se rend dans les bureaux de la poste, dans un délai de dix jours, pour réceptionner l'envoi postal, soit celui-ci est renvoyé à l'expéditeur et pourrait être considéré comme refusé. Or, elle indique qu'en l'espèce, elle a bien accepté la notification et signé le talon de réception, ce qui permet de déterminer avec certitude la date de réception de l'acte attaqué. Enfin, elle juge que la jurisprudence du Conseil d'État antérieure à la modification de l'article 4, § 2, du règlement général de procédure n'est plus pertinente.

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IV.2. Appréciation

L'article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose comme il suit :

" Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance".

Dès lors que l'acte attaqué affecte la situation juridique de la requérante, il devait lui être notifié, en indiquant l'existence des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. En l'occurrence, le courrier de notification, du 7 avril 2015, envoyé à la requérante, indiquait bien que la décision est susceptible de recours devant la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter.

Quant au point de départ du délai de recours pour les actes qui doivent être notifiés, l'article 4, § 2, du règlement général de procédure, inséré par un arrêté royal du 24 mai 2011, précise ce qui suit :

" Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.

Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.

Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus."

Le recommandé avec accusé de réception est la forme postale la plus sûre pour procéder à une notification. Comme il y a en ce cas nécessairement un décalage entre l'envoi et la réception, la date à prendre en considération est celle à laquelle le pli contenant une copie ou une expédition de l'acte est réceptionné par son destinataire.

L'envoi par un recommandé avec un accusé de réception n'est rien d'autre qu'un mode de preuve que l'autorité s'aménage afin de prouver que le destinataire de sa décision l'a reçue plus de soixante jours avant l'introduction de son recours. A cet effet, la date de la signature de l'accusé de réception permet, en principe, à la partie adverse de donner date certaine à la notification de l'acte à la personne concernée. Tel n'est cependant pas le cas lorsque l'accusé de réception n'est pas présenté pour signature à son destinataire, que celui-ci omet de dater le talon,

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qu'il n'est pas présent à son domicile ou qu'il refuse la réception du pli ou qu'il tarde ou néglige de se rendre auprès de l'opérateur postal afin de retirer le pli.

Il ressort de l'article 16 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ce qui suit :

" En cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis. Dans ce cas, les envois enregistrés, à l'exception des plis judiciaires dont le traitement fait l'objet de l'article 46 du Code judiciaire, peuvent être retirés à l'endroit désigné sur l'avis, pendant un délai de quinze jours, non compris le jour de la présentation, et ce, sans préjudice du droit du prestataire de services postaux de proposer d'autres modalités de retrait".

Eu égard à cette disposition, celui qui n'est pas présent à son domicile lors de la présentation du pli recommandé, dispose encore d'un délai de quinze jours pour le retirer ainsi que pour signer et dater l'accusé de réception.

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante par un envoi recommandé avec un accusé de réception. Conformément à l'article 4, §2, du règlement général de procédure, "la date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus".

Il ressort de l'attestation de BPOST produite par la partie adverse que le pli a été enregistré et accepté dans le réseau de BPOST, le 3 avril 2015, que, le 7 avril 2015, il a été présenté au domicile de la requérante, qu'un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres et que, le lendemain, soit le 8 avril 2015, le pli était disponible au point d'enlèvement "PP Librairie Le PREVERT". La requérante s'est, le 17 avril 2015, présentée à ce point poste pour retirer le pli, en respectant ainsi le délai de quinze jours prévu à l'article 16, précité. C'est à cette occasion, qu'elle a signé l'accusé de réception. Ces données BPOST ne sont pas contestées par les parties à la cause.

Il s'ensuit que le délai de recours en annulation contre l'acte attaqué n'a pu commencer à courir que le premier jour qui a suivi la réception effective du pli litigieux par la requérante, à savoir le 18 avril 2015. La requête devait ainsi être expédiée au plus tard, le 18 juin 2015.

La présente requête, introduite le 12 juin 2015, est, en conséquence, recevable.

Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur rapporteur de poursuivre l'examen de la requête.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.

Article 3.

Les dépens ainsi que l'indemnité de procédure sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mars deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.896