Conseil d'État quashes ministerial decision rejecting appeals as inadmissible due to lack of ministerial jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État quashed the Wallonian Minister's decision rejecting appeals filed by a commune regarding a financial audit. The court held that the Minister lacked jurisdiction to rule on these appeals because the special law authorizing them does not permit delegation of this judicial power to a minister. Consequently, the case was remitted to the Government Wallon for a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L1124-42, § 4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; Le législateur spécial ne peut pas autoriser le gouvernement à déléguer l'exercice de la compétence juridictionnelle créée par l'article L1124-42, § 4, à l'un de ses ministres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 237.895 du 31 mars 2017
A. 220.099/VIII-10.220
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, Rue de Defacqz 78-80
1050 Bruxelles,
contre :
la commune XXXX, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 août 2016, XXXX demande la cassation de "la décision prise le 25 juillet 2016 par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie, rejetant comme étant irrecevables les recours au Gouvernement wallon qu'elle a introduits le 31 mai 2016 sur pied de l'article L1124-42, § 4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation".
II. Procédure
Une ordonnance n° 12.135 du 8 septembre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2016 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 9 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.
III. Faits
1. La requérante est directeur financier de la commune XXXX depuis le mois d'octobre 1999.
Le 5 février 2016, une vérification de la caisse communale se rapportant à l'année budgétaire 2015 (du 01/01/2015 au 31/12/2015) est réalisée, au vu de l'absence prolongée annoncée de la requérante, "afin d'établir la situation de caisse conforme à la réalité au 31 décembre 2015 date de prise de fonction du Directeur Financier f.f.". Le procès-verbal établi fait état d'"un solde négatif de 93.916,90
euros".
La requérante est entendue à ce propos le 12 février 2016.
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2. Le 15 février 2016, le collège communal décide de proposer au conseil communal l'application de l'article L1124-42, § 3, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation afin d'inviter la requérante à verser une somme équivalente à la perte ou au vol constaté dans la caisse communale. Le collège communal motive sa décision comme il suit :
" Considérant que [l'] entrevue [du 12 février 2016] ne fait ressortir aucun argument technique permettant de justifier le solde négatif contrôlé [de 93.916,90 €];
Considérant que ce dernier doit être considéré comme correct;
Considérant dès lors que XXXX avance l'hypothèse d'un vol au sein de la caisse communal[e], permis par le fait que l'argent liquide présent au sein de la Commune n'a pas été déposé de manière régulière à la banque;
Considérant que XXXX explique ne pas s'être inquiétée de cette problématique car l'agent qu'elle était entrain [sic] de former pour remplir ses missions pendant sa future absence prolongée donnait entière satisfaction et qu'elle pensait dès lors que ce dernier se chargeait de tout;
Considérant que XXXX a clairement expliqué le fait qu'elle ne s'est plus occupée de rien sur les 6 derniers mois et ne plus venir que «lorsque cela était nécessaire»;
Vu les missions légales du Directeur financier, chargé par la loi de :
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables;
Considérant au vu de ce qui précède que l'attitude de XXXX toujours directeur financier en titre, constitue un manquement à ses devoirs professionnels;
Considérant que par cette attitude on ne peut plus légère, XXXX a, à tout le moins, rendu la perte ou le vol de la somme susmentionnée, possible ou plus facile;
Considérant dès lors que, comme le prévoit l'article L1124-42, § 3, CDLD
lorsque le Directeur financier doit être tenu pour responsable de la perte ou du vol au sein de son encaisse, il peut être invité par le Collège à verser une somme équivalente à la perte ou au vol dans la caisse communale;
Considérant que le même article prévoit qu'une décision préalable à cette invitation doit être prise par le Conseil communal;
Considérant au vu de ce qui précède que l'article L1124-42 CDLD peut être appliqué au cas d'espèce étant donné que l'attitude on ne peut plus légère adoptée par le Directeur financier en titre, XXXX, a, à tout le moins rendu la perte ou le vol de la somme susmentionnée, possible ou plus facile;
Considérant que ce dernier peut dès lors être considéré comme responsable de cette perte ou ce vol et ce par négligence fautive".
Le 3 mars 2016, le conseil communal décide, sur la base des mêmes motifs, d'appliquer la disposition décrétale précitée et charge le collège communal d'inviter la requérante à verser la somme de 93.916,90 euros dans la caisse communale.
Ces deux décisions auraient été notifiées à la requérante par un courrier daté du 4 mars 2016. Celui-ci précise que la requérante est invitée "à déposer à la caisse communale la somme de 93.916,90 € correspondant au déficit constaté pour l'année 2015 au sein de la comptabilité".
La requérante ne conteste pas ces décisions.
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3. Entretemps, à une date indéterminée, le collège communal charge le directeur financier f.f. de "contrôler l'exactitude de l'encaisse communale pour les années précédentes". Ce contrôle fait apparaître un solde négatif pour chacune des années 2011 à 2014. Le 22 février 2016, le collège communal décide de dénoncer les faits auprès du procureur du Roi et de se constituer partie civile dans cette affaire. Cette décision est ratifiée par le conseil communal le 3 mars 2016.
4. La requérante déclare s'être, le 11 mars 2016, présentée spontanément à la police locale pour reconnaître le vol de liquidités dans la caisse communale, depuis les années 2007-2008, sans cependant pouvoir chiffrer les sommes dérobées.
Elle déclare également avoir remis, aux services de police, une somme de 3.970
euros provenant de ladite caisse.
Le même jour, la requérante est déférée devant un juge d'instruction et placée sous mandat d'arrêt.
5. Lors de sa séance du 14 mars 2016, le collège communal prend acte du rapport établi par le directeur financier f.f. relatif à la vérification de la caisse communale, portant sur les années budgétaires 2007 à 2015, lequel fait état d'un total du déficit caisse de 602.225,55 euros.
Le collège communal prend une série de huit décisions, proposant, pour chacune des années 2007 à 2014 inclus, au conseil communal d'inviter la requérante à verser une somme équivalente à la perte ou au vol constaté dans la caisse communale, soit les montants suivants :
• année 2007 : 35.474,83 euros • année 2008 : 54.011,99 euros • année 2009 : 49.981,51 euros • année 2010 : 57.277,12 euros • année 2011 : 47.270,26 euros • année 2012 : 76.550,36 euros • année 2013 : 80.295,76 euros • année 2014 : 107.446,82 euros
Ces décisions sont toutes motivées de manière identique. Est reproduite, à titre d'exemple, la motivation de la décision relative à "la reconstitution de l'encaisse 2014" :
" Vu l'inculpation de XXXX, Directrice financière, dans le cadre de cette affaire;
Vu les aveux, jusqu'à présent partiels, de la concernée;
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Vu l'entrevue avec XXXX réalisée le 12 février 2016 et son compte rendu intégral;
Considérant qu'au cours de cette entrevue, le Directrice financière a affirmé que les situations comptables des années antérieures à 2015 étaient totalement correctes;
Vu les comptes présentés pour l'année 2014 par la Directrice financière au Conseil communal;
Considérant que cette dernière n'a formulé aucune remarque particulière lors de la remise de son avis;
Considérant qu'après analyse du compte 2014 et reconstitution des écritures de caisse, il en ressort un solde négatif de 107.446,82 € établi par la différence entre le livre caisse et la comptabilité électronique;
Vu les missions légales du Directeur financier, chargé par la loi de :
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables;
Considérant qu'en l'occurrence les informations présentées n'étaient pas correctes;
Considérant que cette incorrection découle de la non introduction dans la comptabilité électronique de certaines recettes;
Considérant que, même en l'absence de culpabilité confirmée par jugement à l'égard de la Directrice financière, l'action pénale étant actuellement en cours, la responsabilité de ce solde négatif peut être imputée à XXXX qui, par son comportement, a permis la survenance de ce solde négatif ou, à tout le moins, ne l'a pas constaté, empêchant dès lors la Commune de réagir face à cette situation;
Considérant que XXXX ne fait ressortir aucun argument technique permettant de justifier son attitude;
Considérant en outre que le comportement fautif est renforcé par les déclarations de la Directrice financière qui, lors de son audition, avait confirmé que les comptes des années précédentes étaient totalement corrects;
Considérant au vu de ce qui précède que l'attitude de XXXX, Directrice financière en titre constitue un manquement à ses devoirs professionnels;
Considérant dès lors que, comme le prévoit l'article L1124-42, § 3, CDLD, lorsque le Directeur financier doit être tenu pour responsable de la perte ou du vol au sein de son encaisse, il peut être invité par le Collège à verser une somme équivalente à la perte ou au vol dans la caisse communale;
Considérant que le même article prévoit qu'une décision préalable à cette invitation doit être prise par le Conseil communal;
Considérant au vu de ce qui précède que l'article L1124-42 CDLD peut être appliqué au cas d'espèce étant donné que l'attitude adoptée par la Directrice financière en titre, XXXX, a clairement permis la survenance de ce solde négatif ou, à tout le moins, ne l'a pas contesté, empêchant dès lors la Commune de réagir face à cette situation;
Considérant que cette dernière peut dès lors être considérée comme responsable de cette perte et de ce vol et ce par négligence fautive".
6. Par un courrier daté du 22 mars 2016, la requérante est informée que le collège communal a décidé de la suspendre préventivement avec retenue sur traitement pour 50 % et d'entamer à son encontre des poursuites disciplinaires.
7. Lors de sa séance du 31 mars 2016, le conseil communal confirme la suspension préventive de la requérante avec retenue sur salaire pour la moitié de ce dernier.
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Le conseil communal prend, par ailleurs, une série de huit décisions d'appliquer, pour chaque année budgétaire, l'article L1124-42, § 3, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et de charger le collège communal d'inviter la requérante à verser, dans la caisse communale, les montants correspondants aux déficits constatés. Ces décisions reposent sur les mêmes motifs que ceux qui fondent les huit décisions du collège communal du 14 mars 2016.
8. Les décisions du collège communal du 14 mars 2016 et du conseil communal du 31 mars 2016 sont notifiées à la requérante par un courrier daté du 1er avril 2016. Il est précisé que la requérante est invitée "à déposer à la caisse communale les sommes correspondant aux déficits constatés pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 au sein de la comptabilité".
9. Par des courriers datés du 31 mai 2016, la requérante introduit devant le Gouvernement wallon huit recours à l'encontre des décisions l'invitant à solder les déficits constatés pour les huit exercices 2007-2014, sur la base de l'article L1124-
42, § 4, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.
10. Par un courrier daté du 7 juin 2016 adressé au conseil de la requérante, le ministre président du Gouvernement de la Région wallonne accuse réception des recours et informe de leur transmission au ministre en charge des Pouvoirs locaux "afin qu'il en prenne connaissance et les traite avec toute la diligence requise".
11. Par un courrier daté du 15 juin 2016, le ministre en charge des Pouvoirs locaux accuse, à son tour, réception des recours et informe le conseil de la requérante qu'il les transmet "à la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé".
12. Par un courrier daté du 25 juillet 2016, le même ministre écrit ce qui suit au conseil de la requérante :
" Objet : Commune XXXX - Recours du 31 mai 2016 de Madame XXXX, Directrice financière, contre les décisions mettant à sa charge les déficits caisse -
(non) application de l'article L1124-41, § 4, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Maître, Votre courrier mieux défini sous rubrique a retenu ma meilleure attention.
Après l'avoir analysé, je vous rappelle que l'article L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne fait que reprendre le contenu de l'article 131 de la Nouvelle loi communale, qui insérait dans un texte réglementaire les dispositions réglementaires des articles 168, 169, 171 et 173 à VIII - 10.220 - 6/13
175 de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant le règlement général sur la comptabilité communale.
Cette disposition fixe une procédure administrative applicable en cas de déficit de caisse suite à un vol ou à une perte. Il s'agit bien là d'une procédure administrative, et non d'une procédure pénale. Dès lors, la notion de vol telle qu'applicable au sens de cet article n'est pas un vol au sens pénal du terme. Cet article vise l'hypothèse d'un vol «externe», causé par un tiers mais survenu à cause des négligences du directeur financier.
En l'espèce, il ressort des faits exposés dans le dossier que le vol en question a été commis par la directrice financière elle-même. Dès lors, l'article L1124-42 précité ne trouve pas à s'appliquer.
Il appartient à la Justice de déterminer le degré de responsabilité de XXXX, ainsi que le montant du déficit. Il n'appartient certainement pas à l'autorité de tutelle d'empiéter sur la compétence du Parquet.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée".
Il s'agit de la décision soumise à pourvoi.
13. Par un courrier du 1er août 2016, le conseil de la requérante sollicite du ministre en charge des Pouvoirs locaux qu'il revoie sa "décision de non prise en considération des recours introduits par XXXX contre les décisions du Conseil communal de XXXX".
Ce courrier est resté sans réponse.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties
La requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 13 et 145 de la Constitution, de l'article 1124-42, §§ 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'erreur de droit".
Elle reproche au ministre des Pouvoirs locaux de considérer que l'article L1124-42 fixe une procédure administrative, non une procédure pénale, et ne trouve dès lors à s'appliquer que dans l'hypothèse où le vol est commis par un tiers, à l'exclusion du cas où le directeur financier est l'auteur du vol et qu' "il n'appartient certainement pas à l'autorité de tutelle d'empiéter sur la compétence du Parquet".
Retraçant l'origine et les modifications de la disposition décrétale précitée, elle fait valoir que le législateur a considéré que le contentieux de la responsabilité du directeur financier en cas de déficit de l'encaisse communale dû à
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un vol ou une perte portait sur un droit politique qu'il convenait de faire trancher par le Gouvernement, en tant que juridiction administrative, en application de l'article 145 de la Constitution. Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, le ministre n'agit donc pas en tant qu'autorité de tutelle, que "le Parquet n'a - quant à l'éventuel délit commis - d'autre compétence que la compétence d'en poursuivre l'auteur devant le tribunal correctionnel en vue de l'application de la loi pénale, et certainement pas d'établir le préjudice subi par la victime, à savoir, la commune, laquelle a d'ailleurs fait le choix de se délivrer un titre exécutoire - sous la réserve du recours au Gouvernement", que "la contestation qui a pour objet d'établir le principe et/ou l'étendue de la responsabilité du déficit de l'encaisse communale ressort de la compétence exclusive du Gouvernement statuant comme juridiction administrative et non de celles des juridictions de l'ordre judiciaire, même si le tribunal correctionnel demeure compétent pour connaître des poursuites pénales et des intérêts civils qui concerneraient un dommage différent de celui découlant de ce déficit" et que "[l]a responsabilité du directeur financier qui peut être recherchée sur la base de l'article L1124-42 CDLC couvre indistinctement les faits dont il serait l'auteur et ceux qui n'auraient pu s'être produits sans sa faute".
La partie adverse se rallie à l'argumentation de la requérante, en considérant que le Gouvernement wallon, saisi sur la base de l'article L1224-42, § 4, du Code la démocratie locale et de la décentralisation, agit bien en tant que juridiction administrative, "le contentieux dont il est chargé étant de pleine juridiction", alors que "rien ne permet de considérer que l'article L1124-42, §4
précité se limiterait à viser l'hypothèse «d'un vol 'externe', causé par un tiers mais survenu à cause des négligences du directeur financier»". Elle en déduit que "l'autorité qui a statué et adopté la décision contre laquelle le présent recours est dirigé s'est méprise sur la portée de l'article L1124-42, § 4, du CDLD, et sur celle de la compétence qu'elle confère au Gouvernement".
La requérante estime que la réponse de la partie adverse n'appelle pas de réplique.
IV.2. Appréciation
L'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme il suit :
" § 1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.
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Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-
ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.
§ 2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§ 4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
Le Gouvernement statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte".
Cette disposition établit un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun: le collège communal dispose d'un titre exécutoire pour récupérer auprès du directeur financier le déficit de l'encaisse constaté à la suite d'un vol ou d'une perte, à concurrence du montant pour lequel le conseil communal tient celui-ci responsable de ce vol ou de cette perte. Un recours suspensif est ouvert au directeur financier auprès du gouvernement, qui agit en qualité de juridiction administrative, en vertu des articles 145 et 161 de la Constitution, le législateur ayant considéré que la contestation portait sur un droit politique.
En mettant en œuvre les articles 145 et 161 de la Constitution, le législateur a exclu la compétence des cours et tribunaux pour juger de la responsabilité du directeur financier lorsque les autorités communales poursuivent à son encontre le remboursement d'un déficit de caisse sur le fondement de l'article 1124-42, § 3.
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Rien ne permet d'affirmer que cette disposition ne viserait que l'hypothèse du vol causé par un tiers et ne s'appliquerait pas lorsque le directeur financier en est l'auteur.
L'article L1124-42 ne subordonne pas l'engagement de la responsabilité du directeur financier à l'existence d'une faute pénale. Certes, la circonstance qu'un juge pénal soit saisi des faits de vol n'est pas sans conséquence. Il n'en résulte pas pour autant que le gouvernement ne serait plus compétent pour statuer sur les recours introduits sur la base de l'article L1124-42, § 4, du Code précité.
En décidant que cet article, ne vise que "l'hypothèse d'un vol «externe», causé par un tiers mais survenu à cause des négligences du directeur financier", que, "[d]ès lors, l'article L1124-42 précité ne trouve pas à s'appliquer" et qu' "[i]l n'appartient certainement pas à l'autorité de tutelle d'empiéter sur la compétence du Parquet", le ministre des Pouvoirs locaux s'est mépris sur la portée de la disposition décrétale précitée.
Le premier moyen est dès lors fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse des parties
La requérante prend un deuxième moyen "de la violation de l'article 13
de la Constitution, de l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de l'article L1124-42, § 4, CDLD, de l'incompétence du Ministre [et]
de la composition irrégulière la juridiction instituée par la loi".
Elle fait valoir, dans une première branche, que le ministre des Pouvoirs locaux n'était pas compétent pour statuer sur le recours introduit sur le fondement de l'article L1124-42, § 4, du Code précité. Se référant à l'article 69 de la loi spéciale précitée et à l'article L1124-42, § 4, précité, elle soutient que cette compétence appartenait au gouvernement, statuant collégialement et que toute délégation du gouvernement au ministre violerait l'article 13 de la Constitution.
Elle fait valoir, dans une seconde branche, que l'instruction de l'affaire ne pouvait être confiée à la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé, dès lors que les agents qui y travaillent ne sont pas membres du gouvernement. Elle expose que, dès lors qu'il agit en qualité de
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juridiction, le gouvernement ne peut faire instruire l'affaire par son administration, comme ce fut le cas en l'espèce.
La partie adverse répond que c'est bien le gouvernement qui devait statuer sur le recours et non seulement un membre de celui-ci.
La requérante estime que la réponse de la partie adverse n'appelle pas de réplique.
V.2. Appréciation
Il convient, sur les deux branches du moyen réunies, de rappeler que les règles qui organisent la composition d'une juridiction sont d'ordre public. Leur violation peut être soulevée d'office et pour la première fois devant le Conseil d'État, statuant comme juge de cassation.
Conformément à l'article 161 de la Constitution, il revient au législateur d'édicter lui-même les règles de procédure de base devant une juridiction administrative ainsi que les règles fondamentales concernant son organisation et son fonctionnement. Tel est nécessairement le cas des règles qui déterminent la composition de la juridiction compétente pour statuer. En application de l'article 161
de la Constitution et de l'article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, l'article L1124-42, § 4, du Code précité, attribue au gouvernement la compétence de statuer "en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et [de] fixe[r] le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge".
En raison de la norme constitutionnelle qui exige du législateur qu'il fixe lui-même les règles de composition des juridictions qu'il crée, le législateur spécial n'a, en adoptant l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, pas pu autoriser le gouvernement - lorsqu'il statue en tant que juridiction administrative sur pied de l'article L1124-42, § 4, précité, - à déléguer l'exercice de cette compétence à l'un de ses ministres. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du gouvernement ne permet donc pas de fonder la compétence du ministre des Pouvoirs locaux pour adopter la décision attaquée.
Par ailleurs, en l'absence de texte réglant une procédure particulière quant à l'instruction des recours introduits sur la base de l'article L1124-42, § 4,
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précité, il est interdit au gouvernement, agissant comme juridiction, de déléguer le pouvoir d'instruire l'affaire à des personnes tierces.
Il en résulte que le ministre en charge des Pouvoirs locaux n'était pas compétent pour statuer sur les recours introduits sur la base de l'article L1124-42, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et que l'instruction de l'affaire ne pouvait pas être confiée aux agents de son administration.
Le second moyen est fondé, en chacune de ses branches.
VI. Dépersonnalisation
Par un courrier du 30 mars 2017, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie du 25 juillet 2016, rejetant comme irrecevables les recours au Gouvernement wallon introduits par XXXX sur la base de l'article L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, est cassée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
Le présent arrêt sera retranscrit dans les registres des délibérations du Gouvernement wallon et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 4.
La cause est renvoyée devant le Gouvernement wallon.
Article 5.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mars deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.
VIII - 10.220 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.895