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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.893 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.893 Généré par l'IA

Belgian court dismisses administrative appeal due to lack of procedural interest and failure to file reply memo.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.893
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to annul an administrative order regarding environmental permits. The court found that the applicants failed to file a reply memo within the statutory deadline and lacked sufficient interest to proceed. Consequently, the court ruled that the procedural requirements were not met and dismissed the case while awarding costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 14bis § 1er du règlement général de procédure; The court lacks jurisdiction to hear an administrative appeal if the applicant fails to file a reply memo within the prescribed time limit and cannot demonstrate a sufficient interest in the outcome.

Mots-clés

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administrative appeal procedural interest reply memo deadline Conseil d'État environmental permit procedural costs notification regularity entrave à la circulation publique

Dispositions légales citées

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Article 14bis § 1er du règlement général de procédure
février 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBREno 237.893 du 31 mars 2017

216.774/XV-2874

En cause : 1. VANDEN EYNDE Yvette, 2. GOBLET Pierre, 3. BALLIEU Jean-Luc, 4. VANPARYS Chantal, ayant élu domicile chez VANDEN EYNDE Yvette (1ère requérante), rue des Myosotis 20

1180 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT & Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles, Partie intervenante :

la S.T.I.B., ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION & Benoit GORS, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 août 2015, Yvette Vanden Eynde, Pierre Goblet, Jean-Luc Ballieu et Chantal Vanparys demandent l'annulation de «l’arrêté du 9 juillet 2015 du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale déclarant recevables et non fondés les recours introduits par Messieurs Pierre Goblet et André Robe contre la décision du Collège d’Environnement du 10 décembre 2014

confirmant la décision de l’IBGE du 26 août 2014 d’autoriser les modifications du permis d’environnement de la STIB visant à exploiter un dépôt provisoire sur le site Marconi, chaussée de Ruisbroek à Uccle».

II. Procédure

Une ordonnance du 4 novembre 2015, a accueilli la requête en intervention introduite par la S.T.I.B..

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Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12

février 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 16 février 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par une lettre du 20 février 2016, les parties requérantes ont demandé à être entendues.

Un arrêt n° 237.314 du 8 février 2017 a rouvert les débats et fixé l'affaire à l'audience du 8 mars 2017 à 14h30. Il a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport.

M. Pierre GOBLET, Mme Yvette VANDEN EYNDE, Mme Chantal VANPARYS, comparaissant pour eux-mêmes, Me Damien LÉONARD, loco Mes Bruno LOMBAERT & Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Raphaelle GODTS, loco Mes France MAUSSION & Benoit GORS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

Considérant que le dossier de l’affaire contient les plis adressés par le greffe au domicile élu des requérants en vue de leur notifier le mémoire en réponse de la partie adverse; que ces plis ont été envoyés par courrier recommandé, déposés à la poste le 25 novembre 2015; qu’ils ont été renvoyés au Conseil d’Etat qui les a reçus le 14 décembre 2015, ainsi que l’indique la mention apposée par le greffe sur

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les récépissés de dépôt qu’il avait conservés au dossier et qu’il a agrafés sur chacune des quatre enveloppes qui lui ont été renvoyées; que sur chacune de ces enveloppes est collée l’étiquette blanche qui est apposée sur un pli recommandé n’ayant pu être remis en raison de l’absence du destinataire, et qui, outre la date de la présentation (en l’espèce, le 26 novembre 2015), indique notamment la date à laquelle le pli sera renvoyé s’il n’est pas réclamé (en l’espèce le 12 décembre 2015); qu’a ensuite été apposée une étiquette rouge portant la mention «non réclamé»; que l’accusé de réception non signé est également collé sur chacune des enveloppes;

Considérant que, par un courrier du 8 mars 2017, Pierre Goblet, déclarant s’exprimer en son nom et au nom des trois autres requérants, demande la réouverture des débats; qu’il expose qu’il a consulté le dossier de l’affaire au greffe, que les quatre plis susvisés n’y figuraient pas, qu’il a demandé à la préposée de les lui remettre, ce qui lui a été refusé, et que les documents en cause lui ont été «montrés au guichet»; qu’il ajoute qu’une copie d’un de ces plis a été faite, copie qu’il annexe à son courrier; qu’il fait valoir qu’il «n’a pas eu en mains les 4 plis litigieux» et demande au greffier en chef «de bien vouloir [lui] envoyer une copie recto-verso des 4 plis, de format A3 et après avoir retiré le récépissé d’envoi recommandé et de photocopier ceux-ci à part»; qu’il soutient qu’il n’a pas pu faire valoir de manière contradictoire ses observations et que lui-même et les autres requérants n’ont pas été entendus utilement;

Considérant que lorsqu’un recours est introduit par plusieurs personnes, un requérant n’est pas le mandataire des autres requérants; que Pierre Goblet ne pouvait s’exprimer qu’en son nom personnel;

Considérant que l’arrêt n° 237.314 du 8 février 2017 a rouvert les débats afin de permettre aux requérants de consulter l’intégralité du dossier, y compris les pièces relatives aux mesures préalables, et de faire valoir utilement leurs observations;

Considérant que si Pierre Goblet affirme n’avoir pas «eu en mains» les plis concernés, il ne conteste pas qu’ils lui ont été montrés; qu’il a pu les consulter et qu’une photocopie de l’un de ces plis lui a même été remise; qu’il a donc pu constater que sur chaque enveloppe figurent une étiquette rouge et une étiquette blanche; que, s’il est exact que, sur la photocopie qui lui a été remise, le récépissé de dépôt agrafé par le greffe lors du retour du courrier masque les étiquettes apposées par les services postaux, le requérant a nécessairement dû apercevoir ces étiquettes lorsque les plis lui ont été «montrés»; qu’il disposait donc de toutes les informations utiles à sa défense; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats;

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Considérant qu’il résulte des mentions apposées par la Poste que les plis contenant la notification du mémoire en réponse ont été présentés au domicile élu des requérants, qu’ils n’ont pas été réceptionnés, qu’un avis de passage a été déposé à l’adresse mentionnée, que les plis n’ont pas été retirés au bureau de poste concerné et qu’ils ont dès lors été renvoyés au greffe; que, sur la base de ces pièces, il y a lieu d’en conclure que la notification du mémoire en réponse a été régulière; que les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leur thèse selon laquelle la notification n’aurait pas été régulière; que c’est par un courrier du 16 février 2016, donc moins de trois mois après le dépôt à la Poste des plis concernés, qu’ils ont été informés de ce que l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure serait appliqué; que c’est donc en vain qu’à l'audience ils ont fait valoir qu’une réclamation adressée à la Poste plus d’un an après l’envoi aurait été dépourvue de toute utilité;

Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu’en conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que la partie adverse demande que lui soit octroyée, à la charge des parties requérantes, une indemnité de procédure de 700 €; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.893