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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.890 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.890 Généré par l'IA

Court annulates commercial authorization refusal due to failure to notify within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.890
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Wallonia Regional Committee's refusal to grant a commercial authorization because the decision was not notified within the legally prescribed 70-day period. The applicant argued that a letter sent on April 9 merely announced an unfavorable opinion rather than delivering the formal decision, which was only mailed on May 7. The court held that since the decision was not notified in time, it is deemed favorable by law and lacks enforceability, thereby invalidating the subsequent confirmation of the refusal.

Regeste Legislator

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Article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 13 août 2004; When an administrative decision is not notified within the statutory time limit, it is deemed favorable and lacks enforceability, rendering any subsequent confirmation of a refusal invalid.

Mots-clés

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administrative notification deadline deemed favorable decision commercial authorization refusal procedural nullity Wallonia regional authority révocation de l'autorisation d'établissement permis de construire communal constructions sans permis

Dispositions légales citées

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Article 8, § 2 of the law of 13 August 2004
qu’elle fait valoir que la requérante ne tire aucune conséquence de la prétendue violation de l’article 8 de la loi quant à la validité de l’acte attaqué, qui s’est substitué à la décision du collège communal;
Article 8, § 3 of the law of 13 August 2004
qu’elle fait valoir que la requérante ne tire aucune conséquence de la prétendue violation de l’article 8 de la loi quant à la validité de l’acte attaqué, qui s’est substitué à la décision du collège communal;
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 237.890 du 31 mars 2017

216.642/XV-3222

En cause : la s.a. LA MARÉE, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19

6000 Charleroi, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE

et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77

1060 Bruxelles.

LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 5 août 2015 la s.a. La Marée demande l’annulation de «la décision du 28 mai 2015 […] par laquelle la partie adverse a décidé de refuser l’autorisation d’implantation commerciale pour un projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce de détail Action au sein de l’ensemble commercial dit "Les Baudarts", situé chaussée de Ghlin, 12 à 7000

Mons».

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif;

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. le premier auditeur chef de section Éric THIBAUT a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2016.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Claude DECUYPER, loco Me Philippe BOSSARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. le premier auditeur chef de section Éric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La s.a. La Marée est une société d’investissements immobiliers active dans le domaine de la location de biens immobiliers à caractère exclusivement commercial.

Elle est propriétaire d’immeubles commerciaux qu’elle loue à des exploitants. Parmi ces immeubles figure une surface commerciale située au sein d’un complexe commercial dénommée «Les Baudarts», situé chaussée de Ghlin, 12, à Mons.

Le 16 février 1994, le collège des bourgmestre et échevins de Mons autorise l’implantation, sur ce site, d’un complexe commercial de 3.875 m² de surface nette, pour cinq modules de vente, à savoir : Superconfex (1000 m²), Shoe Discount (625

m²), Leenbakker, Giraffe et Maxitoys (750 m² chacun). Cette décision sera confirmée, sur recours, par le Comité interministériel pour la distribution.

Quelques années plus tard, le magasin Giraffe est remplacé par un magasin O’Cool.

Le 8 mars 2012, le collège communal de Mons autorise la réaffectation d’un local existant sur une surface de 650 m². Il s’agit du module occupé jusqu’alors par Leenbakker, lequel est réaffecté et destiné à un magasin Boum. La surface commerciale nette autorisée est de 3.725 m² et est répartie comme suit: Vogële XV - 3222 - 2/12

Mode: 1000 m², Shoes Discount: 625 m², Maxi Toys: 700 m², O’Cool: 750 m², Boum: 650 m².

À la suite de la faillite, en 2013, de la société O’Cool, la surface commerciale lui attribuée est inoccupée.

Le 11 juin 2014, la requérante introduit une première demande auprès du collège communal de la ville de Mons en vue de l’obtention d’un permis socio-économique pour la réaffectation de la cellule commerciale vide, antérieurement occupée par O’Cool, afin d’y implanter l’enseigne commerciale Action.

Le 9 juillet, le Comité socio-économique national de la Distribution émet un avis favorable à cette demande d’implantation de l’enseigne Action.

Selon la requérante, dont la Région wallonne n’a pas démenti les affirmations, le collège communal de Mons a refusé la demande de permis socio-économique en date du 4 août 2014 et, sur recours, le Comité interministériel wallon pour la distribution a décidé, le 15 octobre 2014, de confirmer cette décision.

La requérante introduit une nouvelle demande de permis socio-économique auprès du collège communal de Mons. L’objet de la demande est la réaffectation de la cellule commerciale antérieurement occupée par l’enseigne O’Cool, au profit de l’enseigne Action et son extension de 750 à 835 m².

La demande porte le cachet du service «Développement économique»

mentionnant la date du 9 janvier 2015.

Par un courrier du 12 janvier, le collège communal accuse réception, en date du 9

janvier 2015, de la demande de permis socio-économique et du dossier socio-

économique l’accompagnant.

Par un courrier du 9 avril, les services de la ville de Mons font savoir ce qui suit à la requérante:

« En date du jeudi 9 avril 2015, le collège communal de la Ville de Mons a pris position sur votre demande de permis socio-économique, visant à l’implantation d’un magasin ACTION, situé dans le centre commercial "Les Baudarts" à la chaussée de Ghlin, 1 à 7000 Mons.

Nous sommes au regret de vous annoncer que le Collège a émis un avis défavorable vis-à-vis de votre demande. Nous vous ferons parvenir très prochainement la déliberation du collège communal du jeudi 9 avril 2015.

[…]».

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Le 27 avril, la requérante introduit un recours contre la décision de refus du collège communal auprès du Comité interministériel wallon pour la distribution.

Par un courrier recommandé du 7 mai, le collège communal communique à la requérante la décision de refus de lui délivrer un permis socio-économique.

Le 28 mai 2015, le Comité interministériel wallon pour la distribution déclare le recours de la requérante recevable mais il confirme la décision du collège communal du 9 avril 2015 refusant l’autorisation sollicitée par la partie requérante. Cette décision se présente comme suit :

« LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL WALLON POUR LA DISTRIBUTION

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, §1er, VI alinéa 1er 6°, 83, § 2 et 3 et 94;

Vu la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, vu l’article 11;

Vu l’arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique;

Vu l’arrêté royal du Ier mars 2005 fixant les modalités de notification de l’implantation commerciale par affichage à l’article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 relatif à la création du Comité Interministériel Wallon Pour la Distribution;

Vu la demande introduite en date du 9 janvier 2015 par laquelle la s.a. La Marée sollicite une autorisation d’implantation commerciale pour un projet d’implantation commercial consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce détail (sic)

Action au sein de l’ensemble commercial dit “Les Baudarts”, situé Chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons;

Vu que le Comité socio-économique national pour la distribution n’a pas remis d’avis dans les délais impartis;

Vu la décision prise par le collège communal de la Ville de Mons en date du 9 avril 2015 par laquelle il décide de refuser l’autorisation d’implantation commerciale à la s.a. La Marée;

Vu le recours introduit par la s.a La Marée par lettre recommandée et déposé à la poste en date du 27 avril 2015;

Considérant que le recours a été introduit dans les formes et les délais prescrits;

Considérant que la demande introduite porte sur un projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool d’une surface commerciale nette de 750 m² par l’établissement de commerce de détail Action d’une surface commerciale nette de 835 m² au sein de l’ensemble commercial situé Chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons, d’une superficie nette de vente de 3.810 m² après extension; que cet ensemble commercial comportait les enseignes suivantes : “Vogele Mode, Shoe Discount, Maxi Toys, Boum et O’Cool”;

Considérant que la surface commerciale nette d’Action est de 835 m² alors que celle O’Cool était de 750 m²;

Considérant qu’il s’agit d’un projet d’extension d’un ensemble commercial au sens de l’article 2, § 1er, 1°, c° de la loi du 13 août 2004 relative aux implantations commerciales;

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Considérant que l’article 2, § 1er, 3° de la loi du 13 août 2004 relative aux implantations commerciales prévoit qu’en cas d’extension, la surface commerciale à prendre en considération pour l’application de la loi est la surface commerciale nette après réalisation du projet d’implantation commerciale;

Considérant qu’il faut prendre en considération la surface commerciale nette de l’ensemble commercial des “Baudarts” après extension à savoir 3.810

m2 et non uniquement la seule surface commerciale de la cellule à modifier;

qu’il s’agit d’un projet d’implantation commerciale présentant une surface commerciale nette supérieure à 1.000 m²;

Considérant que le Collège communal avait nonante jours pour prendre sa décision à dater de l’attestation de dépôt de la demande d’autorisation étant donné que l’accusé de réception n’a pas été notifié dans le délai prévu à l’article 6, § 2, de la loi du 13 août 2004;

Considérant que le requérant explique que rien n’indique dans la loi qu’il faut calculer le délai de 90 jours dont questions à compter du lendemain de l’attestation de dépôt; au contraire, le législateur calcule ce délai à dater de la délivrance de l’attestation de dépôt (Article 6 de la loi du 13 août 2004);

Considérant que la procédure administrative et juridique éprouvée dans le cadre de l’application de la loi du 13 août 2004, confirmée par l’arrêt du Conseil d’État n° 222.789 du 8 mars 2013, applique à calculer le premier jour du délai le lendemain du dépôt;

Considérant que l’attestation de dépôt date du 9 janvier 2015; que le collège communal de la Ville de Mons avait jusqu’au 9 avril 2015 au plus tard pour notifier sa décision au demandeur; que le délai prévu doit être calculé en jours calendriers à compter du lendemain de l’attestation de dépôt;

Considérant que la décision du collège communal de Mons a été notifiée le 9 avril 2015;

Considérant que le recours prévu à l’article 11 de la loi relative à l’autorisation d’implantations commerciales constitue un recours en réformation;

Considérant que l’autorité compétente sur recours remplace en tout état de cause par sa décision la décision de première instance; que la décision faisant l’objet du recours disparaît et est remplacée par celle de l’autorité de recours;

Considérant qu’il revient à l’autorité compétente sur recours de motiver sa décision conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

Considérant qu’il convient donc d’examiner le projet d’implantation commercial au regard des critères définis à l’article 7 de la loi du 13 août 2004

relative à l’autorisation d’implantations commerciales et précisés par l’arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets d’implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique;

CRITÈRE I : LOCALISATION SPATIALE DE L’IMPLANTATION

COMMERCIALE

Considérant que dans le cadre de l’analyse du critère de localisation spatiale, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent :

- l’insertion de l’implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;

- l’accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transports individuels;

Considérant que le projet d’implantation commerciale faisant l’objet de la demande est localisé à proximité du centre Ville de Mons (environ 1,5 km)

et du complexe commercial des Grands Prés (environ 1 km) ainsi que le long

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d’un axe routier structurant, à savoir la N50 menant à Ghlin; que cette voirie est bien desservie par les transports en commun;

Considérant que 150 places de parking sont notamment prévues pour le projet d’implantation commerciale, que le site est accessible aux piétons, aux usagers des transports publics (arrêt de bus TEC “Avenue des Canadiens” situé à 200 mètres) et à tous les moyens de transports individuels;

Considérant que le projet de réaffectation n’impliquera pas la réalisation de nouveaux équipements publics, ni leur modification ni l’extension des lignes régulières de transports en commun;

Considérant que l’autorisation initiale délivrée pour l’ensemble commercial sur base de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales se fondait sur un équilibre entre l’équipement de la personne, du jouet et de l’alimentation;

Considérant que cet ensemble commercial regroupait initialement les enseignes suivantes : SuperConfex, Shoe Discount, Leenbakker, Giraffe et Maxitoys;

Considérant que le projet pourrait perturber l’équilibre initial du complexe;

Considérant que le projet d’établissement de commerce de détail pourra porter atteinte au modèle urbain renforçant le commerce en périphérie au détriment du centre-ville;

CRITÈRE II : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Considérant que dans le cadre de l’analyse du critère de protection de l’environnement urbain, il convient de prendre en compte les éléments qui suivent :

- l’incidence de l’implantation en matière de mobilité durable, notamment l’utilisation de l’espace de la sécurité routière;

- l’incidence de l’exploitation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des exigences planologiques;

Considérant que l’ensemble commercial est situé en zone d’habitat au plan de secteur; que cet ensemble comprend deux bâtiments qui ont été construits dans le milieu des années nonante sur un terrain de 13.102 m², l’un comptant deux établissements de commerce de détail et l’autre trois établissements de commerce de détail;

CRITÈRE III : PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Considérant que le demandeur s’engage à respecter la législation en vigueur concernant la protection du consommateur;

Considérant que l’implantation de l’établissement de commerce de détail Action n’apportera pas un choix plus vaste aux consommateurs de la région montoise contrairement à ce que soutient le requérant; que des marchandises similaires sont vendues au sein de l’ensemble commercial et du centre-ville de Mons;

Considérant que la demande doit être examinée au regard des critères fixés par la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales et des dispositions prises en exécution de celle-ci; que cette législation ne permet pas de prendre en considération des arguments de type “concurrence” découlant de l’application d’un “test économique”;

CRITÈRE IV: RESPECT DE LA LÉGISLATION SOCIALE ET DU

TRAVAIL

Considérant que le requérant affirme que le projet améliorera la qualité de l’emploi dans la région montoise;

Considérant qu’à l’appui de cela, il indique que le projet créera 11

emplois dont 4 temps plein et 7 temps partiel, qu’il générera plus d’emplois que le magasin O’Cool qui, a l’heure actuelle, a fermé ses portes;

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Considérant que le demandeur indique dans sa demande que l’ensemble du personnel sera engagé et employé dans le respect de la législation sociale et de la législation du travail;

Pour les motifs cités ci-avant, EN SA SÉANCE DU 28 MAI 2015, ARRÊTE :

Article premier. Le recours introduit par la s.a. La Marée par lettre recommandée et déposée à la poste en date du 27 avril 2015 contre la décision prise par le Collège communal de la Ville de Mons en date du 9 avril 2015 par laquelle il décide de refuser l’autorisation d’implantation commerciale pour un projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce détail (sic)

Action au sein de l’ensemble commercial dit “Les Baudarts”, situé Chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons est déclaré recevable.

Article 2. La décision prise par le collège communal de la Ville de Mons en date du 9 avril 2015 par laquelle il décide de refuser l’autorisation d’implantation commerciale pour un projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce détail (sic) Action au sein de l’ensemble commercial dit “Les Baudarts”, situé Chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons est confirmée (souligné par la requérante).

Article 3. Le Comité interministériel wallon pour la distribution décide de refuser l’autorisation sollicitée le 9 janvier 2015 par la s.a. La Marée pour le projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce détail (sic)

Action au sein de l’ensemble commercial dit “Les Baudarts”, situé Chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons.

[voie de recours].».

Il s’agit de l’acte attaqué;

IV. Fond

A. Troisième moyen 1. Argumentation de la requérante

Considérant qu’un troisième moyen est pris «de la violation du principe de légalité et des articles 6 et 8 de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales», en ce que le Comité interministériel décide que le collège communal avait jusqu’au 9 avril 2015 au plus tard pour notifier sa décision à la requérante et que le délai de 90 jours doit être calculé en jours calendrier à compter du lendemain de l’attestation de dépôt;

que la requérante fait valoir que son projet d’implantation ne vise qu’un établissement et couvre une surface commerciale nette de 835 m², donc inférieure à 1000 m²; qu’elle soutient que la circonstance que ce projet a vocation à s’insérer dans un centre commercial n’implique pas qu’il faille prendre en considération la surface commerciale nette de ce centre pour apprécier sa conformité à la loi du 13 août 2004;

qu’elle en déduit qu’il revenait au collège communal de prendre sa décision dans un délai de 50 jours à dater de l’attestation de dépôt de la demande d’autorisation d’implantation auprès de l’administration communale; qu’elle relève qu’elle a déposé la demande à l’administration communale le 9 janvier 2015 et que le courrier adressé XV - 3222 - 7/12

le 12 janvier ne remet pas en cause le fait que l’attestation de dépôt a été établie le 9

janvier, de sorte que le collège disposait d’un délai venant à échéance le 27 février, qu’à défaut, pour le collège, d’avoir respecté ce délai, sa décision doit être réputée favorable conformément à l’article 8, § 3, de la loi du 13 août 2004 et que le collège ne pouvait pas refuser la demande;

qu’elle ajoute qu’à supposer qu’il faille considérer que la surface commerciale nette de son projet d’implantation est supérieure à 1000 m², le collège communal aurait alors disposé d’un délai de 90 jours à dater de l’attestation de dépôt de la demande, soit 20 jours pour que le Comité socio-économique lui adresse un accusé de réception, ce qui n’a pas été fait et 70 jours à compter de l’expiration de ce délai de 20 jours, pour statuer sur la demande d’autorisation; qu’elle soutient que ce délai doit être calculé à dater «de la délivrance de l’attestation de dépôt» (article 6 de la loi du 13 août 2014) et non à compter du lendemain; qu’elle en conclut que le collège communal disposait, pour statuer, d’un délai venant à échéance le 8 avril 2015;

2. Argumentation de la partie adverse

Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du moyen;

qu’elle fait valoir que la requérante ne tire aucune conséquence de la prétendue violation de l’article 8 de la loi quant à la validité de l’acte attaqué, qui s’est substitué à la décision du collège communal;

qu’elle soutient que c’est l’article 8, § 2, et non l’article 8, § 1er, de la loi du 13

août 2004 qui est applicable à la demande en cause; qu’elle expose qu’en cas d’extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d’implantation, que l’enseigne Action occuperait 835 m² dans un ensemble commercial d’une superficie commerciale de 3.810 m² après extension et que la superficie occupée par O’Cool, qu’Action aurait souhaité remplacer, était de 750 m²;

qu’elle souligne qu’un délai commence à courir le lendemain de la circonstance qui l’ouvre, comme la publication, la notification ou la prise de connaissance, qu’en application des principes généraux de computation des délais, le dies a quo n’y est pas inclus et que le délai commence donc à courir non le jour de l’acte mais le lendemain de celui-ci; qu’elle fait valoir qu’en l’espèce, l’attestation de dépôt est datée du 9 janvier 2015, qu’un accusé de réception de dossier complet devait être adressé à la requérante dans un délai de 20 jours à compter du 10 janvier 2015 et qui expirait donc le 30 janvier, que le délai de 70 jours visé à l’article 8, § 2, a commencé à courir à dater du 31 janvier 2015 (le 30 janvier étant un dies a quo) pour expirer le 10 avril 2015, date à laquelle la requérante affirme avoir réceptionné la notification de la décision de refus contre lequel elle a introduit le recours administratif ayant finalement abouti à l’acte attaqué; qu’elle en déduit que le délai de notification de la décision a été respecté;

3. Appréciation du Conseil d’État Considérant que l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 13 août 2004 définit comme suit la notion de «projet d’implantation commerciale»:

« a) un projet de construction nouvelle qui prévoit l’implantation d’un établissement de commerce de détail dont la surface répond aux critères fixés à l’article 3, § 1er;

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b) un projet d’ "ensemble commercial" répondant à la surface définie au a), c’est-à-dire un ensemble d’établissements de commerce de détail, qu’ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu’une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire ou l’exploitant, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l’objet d’une procédure commune concertée en matière de permis de bâtir;

c) un projet d’extension d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou devant la dépasser par la réalisation du projet;

d) un projet d’exploitation d’un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d’un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n’était pas affecté à une activité commerciale;

e) un projet de modification importante de la nature de l’activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales répondant à la surface définie au a);»;

que la même disposition définit, en son 3°, la notion de surface commerciale nette de la manière suivante:

« la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d’extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l’application de la présente loi est la surface totale après réalisation du projet d’implantation commerciale.»;

que l’article 3, § 1er, alinéa 1er, dispose comme suit:

« Les projets d’implantations commerciales visés à l’article 2, § 1er, 1°, d’une surface commerciale nette supérieure à 400 m² sont soumis à une autorisation délivrée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l’implantation commerciale projetée sera exploitée.»;

qu’aux termes de l’article 6, § 2, alinéa 1er :

« Dans les vingt jours de la délivrance de l’attestation de dépôt, le secrétaire du Comité socio-économique national pour la distribution adresse au demandeur, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n’est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le secrétaire délivre l’accusé de réception de dossier complet dans les vingt jours de la réception des documents ou renseignements manquants.»;

que l’article 8 est rédigé de la manière suivante:

« § 1er. Lorsque le projet d’implantation commerciale présente une surface commerciale nette comprise entre 400 et 1.000 m², le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la demande au secrétariat du Comité socio-

économique national pour la distribution dans les cinq jours de la délivrance de l’attestation de dépôt visée à l’article 5, alinéa 2. Dans les cinquante jours de la délivrance de l’attestation de dépôt, le collège des bourgmestre et échevins notifie sa décision au demandeur et au Comité socio-économique national pour la distribution.

Lorsque la demande n’est pas complète, le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur par lettre recommandée à la poste qui suspend les délais visés à l’alinéa premier.

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§ 2. Lorsque le projet d’implantation commerciale présente une surface commerciale nette supérieure à 1.000 m², le collège des bourgmestre et échevins notifie sa décision au demandeur et au Comité socio-économique national pour la distribution dans les septante jours à dater de la délivrance de l’accusé de réception ou de l’expiration du délai pour le notifier visé par l’article 6, § 2.

§ 3. À défaut de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les délais prévus par les paragraphes 1er et 2, la décision est réputée favorable.»;

Considérant qu’à la suite de l’autorisation accordée le 8 mars 2012, la surface commerciale nette de l’ensemble de l’implantation atteignait 3.725 m²; que la demande introduite par la requérante tend à porter la surface commerciale nette pour l’emplacement considéré de 750 à 835 m², de sorte que la surface nette de l’ensemble commercial serait de 3.810 m²; que la demande porte donc sur un «projet d’extension d’un établissement de commerce de détail ou d’un ensemble d’établissements de commerce de détail ou d’un ensemble commercial répondant à la surface définie au a)», au sens de l’article 2, § 1er, 1°, c), de la loi; qu’en vertu de l’article 2, § 1er, 3°, la surface commerciale à prendre en considération est la surface commerciale nette après la réalisation du projet; que, la demande d’extension s’analysant comme une demande de modification de l’autorisation antérieurement accordée, elle est soumise au même régime juridique que cette dernière, à savoir, en l’occurrence, l’article 8, § 2;

Considérant qu’ainsi que le mentionne l’acte attaqué, l’attestation de dépôt de la demande est datée du 9 janvier 2015, qui constitue le dies a quo du délai de 20 jours dans lequel l’accusé de réception de dossier complet devait être envoyé à la requérante; que ce délai a commencé à courir le 10 janvier pour expirer le 29

janvier; que cette dernière date est le dies a quo du délai de 70 jours dans lequel la décision du collège communal devait être notifiée; que ce délai a donc commencé à courir le 30 janvier et a expiré le 9 avril; qu’en vertu de l’article 8, § 2, de la loi du 13

août 2004, la décision du collège communal devait être envoyée à la requérante au plus tard le 9 avril;

Considérant que le courrier du 9 avril ne vaut pas notification de la décision communale; qu’en effet, ce courrier se limite à informer la requérante que le collège «a émis un avis défavorable» sur la demande et à lui annoncer que la délibération du collège du 9 avril lui sera transmise «très prochainement»; que la décision du 9 avril a été notifiée par un courrier recommandé du 7 mai, soit en dehors du délai prévu par l’article 8, § 2; que c’est à tort que le Comité interministériel a considéré que la décision du collège communal avait été notifiée le 9 avril 2015;

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Considérant qu’en vertu du § 3 de l’article 8, à défaut de notification dans le délai prescrit, la décision du collège est réputée favorable; qu’une décision notifiée en dehors du délai est privée, par l’effet même de la loi, de sa force exécutoire; que, saisi d’un recours contre la décision du 9 avril, le Comité interministériel ne pouvait que constater que tel était le cas en l’espèce; qu’il ne pouvait «confirmer» la décision de refus du collège, dès lors que l’application de l’article 8, §§ 2 et 3, entraîne l’existence d’une décision réputée favorable;

Considérant que le troisième moyen est fondé;

B. Les autres moyens

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête, qui à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entrainer une annulation plus étendue;

V. Indemnité de procédure

Considérant que la requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à charge de la partie adverse; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

DÉCIDE:

Article 1er.

La décision du comité interministériel wallon pour la distribution du 28

mai 2015, refusant l’autorisation sollicitée par la s.a. La Marée pour un projet d’implantation commerciale consistant à remplacer l’établissement de commerce de détail O’Cool par l’établissement de commerce de détail Action au sein de l’ensemble commercial dit «Les Baudarts», situé chaussée de Ghlin, 12 à 7000 Mons est annulée.

Article 2.

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Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à charge de la Région wallonne.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la Région wallonne.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.890