Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.889 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.889 Généré par l'IA

Court dismisses firearm license appeal citing latent neighborhood conflict and public safety risks.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.889
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Jacques Van Riet's appeal against the refusal of his firearm possession permits. The court found that the administrative authority reasonably concluded a twenty-year latent neighborhood conflict created a permanent disturbance, posing a potential danger to public order and safety. Consequently, the decision was upheld as not manifestly erroneous in its assessment of the risks associated with Van Riet's personality and living context.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the Law of 15 May 1961 on the possession of firearms; The administrative authority may refuse firearm permits if a latent neighborhood conflict creates a permanent disturbance posing a potential danger to public order and safety, even without prior physical violence.

Mots-clés

Généré par l'IA
firearm possession permit neighborhood conflict public safety risk administrative discretion manifest error of appraisal procedural costs procurator general opinion infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 15 May 1961 on the possession of firearms, Articles 10 and 11
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 237.889 du 31 mars 2017

218.506/XV-3022

En cause : VAN RIET Jacques, ayant élu domicile chez Me Michaël HERBATSCHEK, avocat, avenue de la Toison d’Or 77

1060 Bruxelles, contre :

l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 19 février 2016 Jacques Van Riet demande l’annulation «de la décision du ministre de la Justice du 18 décembre 2015, rejetant son recours du 2 novembre 2015 à l’encontre de la décision du 19 octobre du Gouverneur du Brabant wallon par laquelle sa demande d’autorisation de détention de deux armes a été rejetée».

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif;

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XV - 3022 - 1/11

Par une ordonnance du 28 novembre 206, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2016.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État a fait rapport.

Me Laurent DELMOTTE, loco Me Michaël HERBATSCHEK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 18 septembre 2014, Jacques Van Riet introduit auprès du gouverneur de la province du Brabant wallon une demande d’autorisation de détention pour deux armes : un revolver Ruger calibre 357 Magnum n° de série 173-90899 et un pistolet Glok calibre 9x19 Para n° de série WFW747. Il indique souhaiter pratiquer le tir sportif et récréatif.

Le 6 mars 2015, les services du gouverneur sollicitent l’avis du procureur du Roi de Nivelles. Le 7 avril, ce dernier informe le gouverneur que son avis est défavorable pour les motifs repris dans l’enquête de police du 26 mars 2015

effectuée par le commissaire divisionnaire chef de zone.

Par un courrier du 7 juillet, le requérant est informé que le gouverneur envisage de lui refuser les autorisations de détention sollicitées. Il est invité à faire connaître ses arguments. Il est entendu le 11 septembre en présence de son avocat.

Le 19 octobre, le gouverneur rejette les demandes d’autorisation de détention d’armes à feu introduites par le requérant. Cette décision lui est notifiée par un courrier du 20 octobre.

Le 30 octobre, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice contre la décision précitée.

XV - 3022 - 2/11

Le 13 novembre, le service fédéral des Armes adresse au chef de corps de la police locale de Braine-l’Alleud un courrier faisant état du recours introduit par le requérant et sollicitant son avis sur la détention d’armes par ce dernier. Le 16

novembre, le même service informe le conseil du requérant que le traitement du dossier pourra prendre plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir plusieurs avis externes. Il précise qu’il lui est possible de faire connaître ses arguments par écrit et qu’afin de bénéficier du droit d’être entendu, il doit faire parvenir une demande motivée.

Le 23 novembre, le procureur du Roi transmet la copie de différents dossiers répressifs, classés sans suite, avec l’avis suivant : «Je me réfère à mon précédent avis exprimé à l’adresse de Monsieur le Gouverneur en date du 7 avril 2015 et qui se base sur l’avis défavorable de l’enquête de police rédigée par son chef de corps, le commissaire divisionnaire, Monsieur Stéphen Vanhaeren».

Le 24 novembre, le chef de corps de la zone de police de Braine-l’Alleud communique son avis, lequel reprend notamment en les complétant des éléments de l’enquête du 26 mars. Cet avis est rédigé comme suit:

« Après des années de confits de voisinage et des dizaines de plaintes entre d’une part la famille VAN RIET et la famille de Jean-Louis MOUSSET

inscrite au 19 de la rue du Faisan, ainsi qu’une médiatisation de cette situation "ubuesque" lors d’un reportage diffusé dans le cadre de l’émission "Images à l’appui" de RTL-Tvi, nous avons sollicité notre collaborateur l’inspecteur principal Olivier LAURENT, d’ouvrir les notices NI 45.L7.1466/2013, dossier se composant d’une centaine de pages, annexes comprises, relatant la situation du quartier de la rue du Faisan, d’une part, et le comportement ainsi que les plaintes, très souvent fallacieuses, des VAN RIET, d’autre part.

Au terme de ce large résumé transmis personnellement à Monsieur le Procureur du Roi ELSLANDER, nous avons réceptionné une apostille datée du 29/03/2013 laissant apparaître qu’il n’y avait aucun élément pénal et que mes services, lesquels ont investi des centaines d’heures de travail dans un différend ne relevant pas de nos compétences, peuvent se résumer à une gestion minimaliste.

Depuis lors, nos services ont ouvert les P.V. suivants:

- du 29/05/2013 en subséquent du NI 45.L7.001466/2013;

- du 13 mars 2014 toujours en subséquent;

- NI 45.L7.2636/2014 du 25/04/2014, dans lequel VAN RIET Jacques fait notamment état que son voisin MOUSSET "a volé les données génétiques de son fils VAN RIET Didier à l’hôpital et touche depuis lors une rente …".

-NI.45.L7.3051/2015 du 07/06/2015 avec en subséquent le P.V.N°3591/2015 du 04/07/2015.

Tous ces éléments recueillis sur une période étalée sur une vingtaine d’années et repris dans le dossier judiciaire "récapitulatif" sous les notices NI

45.L7.1466/2013, qui reprend 29 procès verbaux, situation toujours latente, rendue publique par la famille VAN RIET dans une émission télévisée, laquelle met de façon permanente tout un quartier en émoi de telle sorte que l’ordre public y est régulièrement dérangé, nous font conclure que la détention d’arme(s) à feu par les différentes parties, et en particulier la famille VAN

RIET, est totalement contraire à notre devoir de maintenir la sécurité publique.

XV - 3022 - 3/11

Dans le cas de la famille VAN RIET, notre refus est d’autant plus prononcé que nous nous posons des questions quant à l’équilibre de ces personnes, non seulement sur base du contenu des plaintes, mais également de diverses lettres adressées à des autorités dont nos Souverains.

Le fils majeur VAN RIET Didier, né le 20/08/1973, habitant également Braine-l’Alleud, rue du Faisan, 17, souffre d’un handicap et les parents expriment régulièrement leur préoccupation quant à son avenir lorsqu’ils ne seront plus présents.

Si Monsieur VAN RIET Jacques produit, une attestation médicale remise par le médecin de famille dans la procédure administrative, nous nous interrogeons, sur le danger potentiel représenté par la présence d’arme(s) à feu et la présence d’une personne majeure atteinte visiblement de déficiences physiques et mentales.

Toujours dans le cadre de la procédure administrative, Monsieur VAN

RIET Jacques, a satisfait aux épreuves de manipulation d’une arme à feu.

Nous avons toutefois sollicité l’interruption des devoirs administratifs subséquents (vérification du lieu de détention, condition de sécurité), ceux-ci étant superflus par rapport aux motifs de notre refus.

Tous ces éléments nous incitent à émettre un avis négatif, l’ordre public étant régulièrement perturbé et l’acquisition d’arme(s) à feu par l’intéressé n’étant que de nature à accentuer l’insécurité objective relevée dans ce quartier […]».

Le 18 décembre 2015, le délégué du ministre de la Justice rejette le recours du requérant introduit contre la décision du gouverneur lui refusant la délivrance de deux autorisations de détention d’armes à feu.

Il s’agit de la décision attaquée, laquelle est rédigée de la manière suivante:

« LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Le présent recours est introduit à l’initiative de Monsieur Jacques VAN

RIET, né le 02 mai 1943, domicilié rue du Faisan 17 à 1420 Braine-L’AIIeud, contre la décision de Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon lui refusant la délivrance de deux autorisations de détention d’armes à feu, Situation du requérant Monsieur VAN RIET a introduit en date du 18 septembre 2014 une demande d’autorisations de détention auprès du gouverneur de la province du Brabant wallon pour les armes suivantes :

- Revolver Ruger calibre 357 mag n° de série 173-90899

- Pistolet Glock calibre 9x19 para n° de série WFW747

Monsieur VAN RIET invoque comme motif légitime pour la détention de ces armes le tir sportif et récréatif.

Recevabilité du recours Vu l’article 30 de la Loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivé, accompagné d’une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision.

Considérant la décision de Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon datée du 19 octobre 2016;

XV - 3022 - 4/11

Considérant que Monsieur VAN RIET a fait parvenir au Service fédéral des armes, en date du 02 novembre 2015, sous pli recommandé, une requête motivée, datée du 30 octobre 2015;

Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l’article 30 de la loi sur les armes est respecté;

Le présent recours est recevable.

Procédure Par un courrier du 16 novembre 2015, Monsieur VAN RIET a été informé quant à l’utilisation du droit d’être entendu. Il n’a pas fait usage de ce droit à ce jour.

Toute erreur de procédure du Gouverneur de la province du Brabant wallon n’est plus pertinente, car en introduisant un recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier de l’intéressé a fait l’objet d’un réexamen complet.

Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2006, notamment les articles 11 à 13;

Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, notamment les articles 9 à 14;

Vu la Circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes;

Vu la Circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes;

Le présent recours est non fondé.

MOTIVATION

La détention d’arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l’ordre public.

S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11 §1er, alinéa 2 de la loi sur les armes).

Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, §3 de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit.

Considérant que le Gouverneur de la Province du Brabant wallon, pour envisager qu’une détention d’armes par Monsieur VAN RIET constituait un danger pour lui-même et l’ordre public, s’est appuyé sur :

- L’avis défavorable de la police locale de Braine-l’Alleud daté du 26

novembre 2014 au motif qu’il existe entre Monsieur Jacques VAN RIET et son voisinage un conflit latent depuis une dizaine d’années. Dans le cadre de ce différend de voisinage, 31 fiches ISLP ont été rédigées pour des plaintes les plus diverses entre la famille de Monsieur Jacques VAN RIET et son voisinage (la notice NI.45.L7.001466/2013 reprend un inventaire de 29 procès-verbaux dressés dans le cadre de cette situation entre 2006 et 2013).

- L’avis défavorable de Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon daté du 7 avril 2015 à la détention d’armes par Monsieur Jacques VAN RIET

au motif que le différend de voisinage met de façon permanente tout un quartier en émoi de telle sorte que l’ordre public y est régulièrement dérangé et que la détention d’armes à feu par l’intéressé est totalement contraire au devoir de maintenir la sécurité publique.

Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur VAN RIET fait l’objet d’un réexamen complet.

Dans son rapport parvenu au Service fédéral des armes le 30 novembre 2015, la police locale de Braine-l’Alleud fait notamment savoir que :

- Les conflits de voisinage entre les familles VAN RIET et MOUSSET

durent depuis une vingtaine d’années et ont fait l’objet de dizaines de plaintes et d’une médiatisation lors d’un reportage diffusé sur RTL-TVi dans le cadre de l’émission "Images à l’appui";

XV - 3022 - 5/11

- À la suite de ces événements, un dossier NI.45.L7.1466/2013 se composant d’une centaine de pages a été rédigé, relatant la situation du quartier de la rue Faisan, d’une part, et le comportement ainsi que les plaintes, très souvent fallacieuses, des VAN RIET, d’autre part. Ce dossier judiciaire reprend 29 procès-verbaux.

- Depuis ce dossier, d’autres procès-verbaux ont été ouverts, toujours relatifs à des conflits de voisinage. Il s’agit du procès-verbal NI.45.L7.2636/2014 du 25/06/2014 dans lequel Monsieur VAN RIET accuse Monsieur MOUSSET d’avoir volé à l’hôpital les données génétiques de son fils malade et de toucher depuis lors une rente, et du procès-verbal NL.45.L7.3051/2015 du 07/06/2645 dans lequel Monsieur VAN RIET est suspecté d’avoir pris des photos puis d’avoir filmé son voisin qui était occupé à tirer à la carabine dans son jardin;

Pour conclure, la police locale de Braine-l’Alleud émet un avis négatif, l’ordre public étant régulièrement perturbé et l’acquisition d’arme(s) à feu par l’intéressé n’étant que de nature à accentuer l’insécurité objective relevée dans ce quartier.

Lors du reportage diffusé sur RTL-TVI en date du 1er février 2011, dans l’émission "Images à l’appui", Monsieur VAN RIET déclare notamment "Un de ces jours, je vais péter les plombs, ça c’est certain. Ca c’est sûr, ça c’est sûr et ce sera pas de la bonne faço"n.

Le Procureur du Roi du Brabant wallon fait savoir, dans son courrier parvenu au service fédéral des armes le 27 novembre 2015, qu’il maintient son avis exprimé à l’attention de Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon en date du 07 avril 2015 et qui se base sur l’avis défavorable de l’enquête de police.

Dans sa requête datée du 30 octobre 2015, le conseil de Monsieur VAN

RIET déclare notamment que :

- Le différend de voisinage est un différend civil que son client prétend avoir gagné devant la juridiction civile compétente;

- Le dossier répressif NI45.L7.001466/2013 sur lequel se base le gouverneur de la province du Brabant wallon ne peut être opposé à son client à raison de la présomption d’innocence qu’il revendique, que ce dossier n’a pas fait l’objet de poursuites à sa charge et que par ailleurs ce dossier ne semble pas instruit ou informé actuellement.

- En ce qui concerne la demande de détention d’armes, il fait savoir que son client a remis tous les documents requis, qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il remplit par conséquent toutes les conditions pour l’obtention des autorisations de détention d’armes demandées.

- En ce qui concerne l’avis défavorable de la police, le conseil de Monsieur VAN RIET indique que son client s’en explique notamment par une plainte qu’il a réservée au Comité P suite à ce qu’il estimait devoir dénoncer dans le chef de la police locale quant à l’attitude qui lui a été réservée.

Vu les avis négatifs de la police locale de Braine-l’Alleud et du Procureur du Roi du Brabant wallon, vu l’existence d’un conflit de voisinage latent qui dure depuis une vingtaine d’années et les nombreux procès-verbaux, bien que classés sans suites, rédigés dans ce cadre, vu que ce conflit persiste à l’heure actuelle, l’autorité ne peut délivrer de nouvelles autorisations de détention d’armes à feu à monsieur VAN RIET dans un tel contexte. Elle estime en effet que la détention d’armes à feu dans ces circonstances par Monsieur VAN RIET

présente un danger potentiel pour l’ordre public et la sécurité publique.

Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon estime à juste titre que pour délivrer une autorisation de détention d’arme à feu, l’autorité doit être en confiance. Dans la situation actuelle de Monsieur VAN RIET, l’autorité ne peut être en confiance vu l’ensemble des éléments qui précèdent.

Par ailleurs, selon le Conseil d’Etat :"(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation XV - 3022 - 6/11

potentiellement dangereuse (...)" (CE., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000

Vanden Driessche c/État belge).

DÉCISION

Art. 1er. Le recours introduit par Monsieur Jacques VAN RIET, né le 02

mai 1943, domicilié rue du Faisan 17 à 1420 Braine-L’Alleud, contre la décision de Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon lui refusant la délivrance de deux autorisations de détention d’armes à feu, est rejeté.

Art. 2. La décision de Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon du 19 octobre 2015 est maintenue.

Art. 3. Une copie de la présente décision est transmise à Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon.

Contre cette décision, seul un recours en annulation au Conseil d’Etat est ouvert, pour violation de formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, La requête doit être datée, introduite par lettre recommandée dans les 60 jours après réception de la présente décision, contenir les coordonnées complètes des parties requérante et adversaire, l’objet du recours, un exposé des faits et des moyens, ainsi qu’une copie de la décision attaquée.

Pour le Ministre de la Justice, Filip IDE, conseiller.»

Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé du 22 décembre 2015.

IV. Fond

A. Argumentation du requérant

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation;

qu’il expose qu’il ne peut accepter la motivation de l’acte attaqué et qu’il appartient à la partie adverse d’établir que la détention d’armes par lui constituerait un danger pour l’ordre public;

que, se référant à l’arrêt n° 228.348 du 12 septembre 2014 selon lequel la détention d’un spray paralysant «est d’une nature totalement différente des armes à feu pour lesquelles l’acte attaqué refuse les autorisations» et «ne peut adéquatement motiver le refus de renouvellement d’autorisations», il soutient que la démonstration de l’existence d’un litige de voisinage, qui n’a d’ailleurs jamais versé dans la violence physique, ne constitue pas un fait pertinent dans ce dossier; qu’il estime que la partie adverse ne développe pas le moindre élément précis de ce conflit de voisinage qui l’amènerait à craindre spécifiquement une détention d’arme par lui et qu’à l’instar du gouverneur, sans doute l’auteur de l’acte attaqué ne disposait-il pas d’un dossier complet et s’est-il satisfait d’adopter sans autre forme d’analyse l’avis qui lui a été communiqué par la police et le parquet, alors qu’il lui appartenait d’analyser ces avis;

qu’il expose que, bien que ce conflit dure depuis plus de vingt ans et que de nombreuses plaintes ont été déposées par chacune des parties, il n’a jamais fait l’objet de poursuites et encore moins d’une condamnation pénale, qu’à l’instar de beaucoup de conflits de voisinage, des plaintes fantaisistes sont déposées auprès de la XV - 3022 - 7/11

police et peuvent donner une image peu élogieuse, que ces plaintes démontrent amplement que tant son voisin que lui-même s’en remettent à l’autorité publique et ne s’autorisent pas à se faire justice eux-mêmes, qu’il a 73 ans et est le père d’un enfant handicapé mental et physique, que cela le rend moins sujet aux actes de violence car il a conscience de l’extrême dépendance de son fils, qu’il ne conteste pas avoir tenu les propos cités dans l’acte attaqué, que ces propos ont été sortis de leur contexte et ont dépassé sa pensée, que tout être connaît un jour ou l’autre une pulsion l’amenant à vouloir porter préjudice à un tiers, que la raison reprend cependant le dessus, qu’il regrette ses propos, que l’interview date de 2011 et que le conflit s’est depuis prolongé sans qu’il ait fait preuve de violence, que ces propos ne peuvent donc pas être jugés pertinents pour motiver la décision attaquée et que le danger allégué par la partie adverse pour rejeter sa demande n’est manifestement pas établi;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, il soutient qu’il n’a jamais reconnu les faits relatés dans les procès-verbaux sur lesquels la partie adverse s’appuie, que le seul fait avéré dans le dossier est la relation des propos qu’il a tenus dans le cadre d’un reportage télévisé («un de ces jours, je vais péter les plombs, ça c’est certain. C’est sûr, ça c’est sûr et ce sera pas de la bonne façon»), que la partie adverse entend en déduire «le signe d’une tendance à perdre son sang-froid dans des situations de la vie courante», que cette conclusion est grossière, que l’absence d’une quelconque violence physique à l’égard de son voisin, en dépit d’un litige manifestement acrimonieux depuis 20 ans, démontre son sang-froid et que la multiplication des plaintes entre parties à ce litige démontre que chacune d’elles s’en remet à l’autorité publique pour régler ce conflit;

Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant expose qu’il est hâtif de déduire l’existence d’un danger pour l’ordre public et une propension à la violence d’un simple confit avec ses voisins alors que ce conflit n’a jamais dégénéré en un acte violent; qu’il estime qu’un tel raisonnement ne répond pas à la rigueur qui peut être attendue de la partie adverse; qu’il ajoute que les propos qu’il a prononcés à l’occasion d’un reportage télévisé ont été sortis de leur contexte, qu’ils dépassaient sa pensée et qu’il n’envisageait pas un acte de violence physique; qu’il souligne que ce reportage date de 2011 et qu’il n’a commis aucun fait de violence ni avant ni après, la portée donnée à ses propos ne pouvant que «ressortir d’un hasardeux procès d’intention, ne répondant pas aux exigences de motivation portées par la loi de 1991»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes dispose comme suit:

«La détention d’une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L’autorisation peut être limitée à la détention de l’arme à l’exclusion des munitions et elle n’est valable que pour une seule arme.

XV - 3022 - 8/11

S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.»;

que cette disposition pose comme principe que la détention d’une arme à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu’une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique;

Considérant que l’acte attaqué est principalement motivé par «l’existence d’un conflit de voisinage latent qui dure depuis une vingtaine d’années» et qui, selon les avis donnés par le chef de corps de la police locale, «met de façon permanente tout un quartier en émoi», de sorte que l’ordre public y est régulièrement dérangé;

que ces avis reposent sur de nombreux procès-verbaux, les derniers datant de 2015;

que le requérant évoque lui-même, dans son mémoire en réplique, «un litige manifestement acrimonieux depuis 20 ans» et «la multiplication des plaintes entre parties à ce litige»; que si la motivation fait état de la déclaration du requérant à l’occasion d’un reportage sur ledit litige diffusé en 2011 sur RTL-TVI, il ne s’agit pas du seul élément sur lequel se fonde la partie adverse; que, quelles que soient les explications qu’en donne le requérant, elle a pu déduire non seulement de cette déclaration mais également des avis émis au cours de la procédure ainsi que du nombre important de procès-verbaux, qu’en raison de sa personnalité et du contexte dans lequel il vit, la détention d’armes par le requérant présenterait «un danger potentiel pour l’ordre public et la sécurité publique»; que force est de relever, notamment, qu’il résulte du dossier que la situation n’a guère «évolué depuis 2011»;

que la circonstance que le requérant n’aurait jamais usé de violence physique n’interdisait pas à l’autorité de conclure à l’existence d’un risque dans l’hypothèse où

il serait détenteur d’une arme; que l’argument que tire le requérant du handicap de son fils ne permet pas d’ébranler la conclusion à laquelle aboutit l’auteur de l’acte attaqué; que, d’ailleurs, dans son avis du 24 novembre 2015, le commissaire divisionnaire chef de corps de la police locale dit s’interroger «sur le danger potentiel représenté par la présence d’arme(s) à feu et la présence d’une personne majeure atteinte visiblement de déficiences physiques et mentales»;

XV - 3022 - 9/11

Considérant que l’autorité a pu raisonnablement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation estimer, conformément aux avis du procureur du Roi et de la police locale, que les exigences de l’ordre et de la sécurité publics s’opposaient à la délivrance de l’autorisation sollicitée;

Considérant que le moyen unique n’est pas fondé;

V. Indemnité de procédure

Considérant que la partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros à charge du requérant; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

XV - 3022 - 10/11

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3022 - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.889