Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal of attacked administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State dismissed the appeal filed by Elizabeth Vonlanten against a final decision from the Federal Public Service Employment, Work and Social Dialogue. The opposing party withdrew the attacked administrative act on May 3, 2016, rendering the legal recourse without any object. Consequently, the court ruled that no further substantive judgment was necessary and awarded only the base procedural fee to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; Article 67, § 2, paragraph 3 of the Coordinated Laws on the Council of State: When the attacked administrative act is withdrawn, the appeal loses its object, necessitating dismissal and precluding any procedural fee increase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.885 du 31 mars 2017
A. 217.176/VIII-9838
En cause : VONLANTHEN Elizabeth ayant élu domicile chez Me Ronit KNALLER, avocat, avenue Louise 114/27
1050 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Emploi ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 octobre 2015, Elizabeth VONLANTHEN
demande l'annulation de "la décision définitive prise en date du 6 août 2015, par le Directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail signant pour ordre du président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et notifiée à la requérante au plus tôt le 7 août 2015"
II. Procédure
Un arrêt n° 234.813 du 23 mai 2016 a rouvert les débats et remis l'affaire sine die dans l'attente du règlement du différend d'ordre déontologique soulevé à l'audience par le conseil de la partie requérante.
Par un courrier du 6 mars 2017, l'affaire a été refixée à l'audience du 29 mars 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
VIII - 9838- 1/3
Me Emmanuelle HARDY, loco Me Ronit KNALLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Par un courrier du 8 janvier 2016, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État que "[son] client a décidé de retirer l'acte attaqué" et qu'il "ne [manquera] pas de [nous] transmettre l'acte de retrait dès que [son] client [le lui]
aura fait parvenir. Cette décision, finalement prise le 3 mai 2016, a été transmise au Conseil d'État par un courrier du 10 mai 2016. Cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
IV. Application de l'article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Dans sa requête, la requérante demande au Conseil d'État de faire application de l'article 35/1 des lois coordonnées, précitées. Il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où cette disposition n'est applicable que dans le cadre d'un arrêt d'annulation.
V. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de mille euros.
Toutefois, l'article 67, § 2, alinéa 3, prévoit expressément qu'aucune majoration n'est due, notamment, si le recours est sans objet.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, en limitant le montant de l'indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros.
VIII - 9838- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mars deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
VIII - 9838- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.885