Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.883 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.883 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to loss of subject matter after contested acts were withdrawn.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.883
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State declared the appeal inadmissible because the contested administrative acts had been withdrawn by a subsequent decision. The plaintiff sought annulment of refusals regarding her admission to the 112 Calltaker position, while the state argued the acts were no longer in force. The court ruled that the withdrawal of the original acts deprived the legal action of its subject matter, resulting in the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; An appeal is inadmissible if the contested administrative acts have been withdrawn or annulled prior to the judgment, thereby depriving the action of its subject matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of subject matter withdrawal of administrative act inadmissible appeal procedural dismissal Conseil d'État public service employment 112 Calltaker position procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.883 du 31 mars 2017

A. 214.024/VIII-9461

En cause : BOSERET Julie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par 1. le ministre de l'Intérieur, 2. le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 octobre 2014, Julie BOSERET demande l'annulation des "décisions simultanées et connexes, de date et d'auteur inconnus, de refus [de l]'admettre […] dans la fonction de "Calltaker 112" et de la retirer de la liste des lauréats à l'épreuve de sélection pour cet emploi, clôturée le 27 mai 2014".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 9461 - 1/3

Par une ordonnance du 15 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

Dans son dernier mémoire, la première partie adverse informe le Conseil d'État que les actes attaqués ont été retirés par une décision du 21 décembre 2016.

Cette circonstance prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure minimale de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

VIII - 9461 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge des parties adverses, à concurrence de 70 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge des parties adverses, à concurrence de 100 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente et un mars deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Fr. GOSSELIN.

VIII - 9461 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.883