Belgian Council of State dismisses public procurement contract annulation appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the lawsuit filed by MOMENTS FURNITURE against VIVALIA regarding a public procurement contract. The court found that after the rejection of the suspension request, the appellant failed to file a continuation of the proceedings within the mandatory thirty-day period. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and ordered the appellant to pay procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to pursue proceedings within thirty days after a suspension request is rejected, a legal presumption of withdrawal arises, resulting in the dismissal of the appeal and the award of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.868 du 30 mars 2017
A.220.997/VI-20.928
En cause : la société anonyme MOMENTS
FURNITURE, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Célie VAN AUDENHAEGE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée JEE-BEE, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60
4800 Verviers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2016, la société anonyme MOMENTS FURNITURE demande l'annulation de "la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'administration de la partie adverse a attribué le lot n° 2 – mobilier de chambre du marché public relatif à la «fourniture et installation de mobilier divers pour équiper les MR et MRS de Vielsalm et Chanly (CSC
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n° 1/018/2015» à la SPRL JEE-BEE pour un montant de 342.616 EUR HTVA, soit 389.037,16 EUR TVAC".
II. Procédure
Par une requête déposée sur le site internet de Conseil d'État le 3 janvier 2017, la société privée à responsabilité limitée JEE-BEE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
L'arrêt n° 237.077 du 18 janvier 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée JEE-BEE et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties.
M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 20 février 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 2 mars 2017, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
Conformément à ce qu’elle avait annoncé dans ses courriers des 31 janvier et 6 mars 2017, la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'a pas non plus demandé à être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
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IV. Dépens et indemnité de procédure
La partie intervenante réclame, dans sa requête, une indemnité de procédure de 1.400 euros majorée de 20 pourcents. Toutefois, il ressort de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État que les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
La partie adverse sollicite, quant à elle, dans sa note d'observations, la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.
Le rejet de la demande de suspension ainsi que l'absence de demande de poursuite de la procédure justifient qu’une indemnité de procédure soit mise à la charge de la partie requérante.
Dès lors que la partie requérante n’a pas fait état – et que le Conseil d’État n’aperçoit pas – d’élément concret de nature à justifier la réduction du montant réclamé par la partie adverse, il y a lieu d’accorder à cette dernière une indemnité de procédure de 700 euros.
Par ailleurs, les autres dépens sont également mis à la charge de la requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente mars deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.868