Court decrees withdrawal of annulation appeal and orders losing party to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the annulation appeal filed by the association HUMAN PRAGMA CONCEPT against a public tender decision. The association had previously requested suspension of the act, which was rejected, but failed to pursue the procedure within the statutory thirty-day limit after notifying the court of its intention to withdraw. Consequently, the court ruled that the procedural costs, including a 700 euro procedural fee, must be borne by the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party requesting suspension of an act fails to pursue the procedure within thirty days after notification of the rejection, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the dismissal of the appeal and the award of procedural costs to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.867 du 30 mars 2017
A.217.747/VI-20.662
En cause : l'association sans but lucratif HUMAN
PRAGMA CONCEPT, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13, 1000 Bruxelles, contre :
l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 décembre 2015, l'association sans but lucratif HUMAN PRAGMA CONCEPT demande l'annulation :
" - à titre principal, de la décision de la partie adverse attribuant le marché public de services relatif aux formations liées au secourisme référencé CSC n° FT -
SECOUR/2015 et divisé en deux lots à l'association sans but lucratif «Centre Européen Pour la Sécurité» (ci-après : CEPS);
- à titre subsidiaire, de cette même décision, uniquement en ce qu'elle attribue le lot n° 1 intitulé «secourisme : connaissances et aptitudes de base»".
II. Procédure
L'arrêt n° é.707 du 2 février 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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L'arrêt a été notifié aux parties.
Par un courrier du 26 février 2016, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours en annulation.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 9 février 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 13 février 2017, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
Suite à la notification de l'arrêt n° é.707 du 2 février 2016 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la partie requérante a, par un courrier du 26 février 2016, informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours en annulation. La partie requérante n'ayant par conséquent pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours en vertu de la disposition précitée.
IV. Dépens et indemnité de procédure
La partie adverse sollicite, dans sa note d'observations, la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.
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Le rejet de la demande de suspension ainsi que l'absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante.
Dans son courrier du 26 février 2016, la partie requérante demande que l’indemnité de procédure soit réduite au minimum légal compte tenu de l’absence de difficulté particulière.
Toutefois, il ressort du dossier de l’affaire que la partie adverse a été amenée, dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence qui a donné lieu à l’arrêt précité n° é.707 du 2 février 2016, à déposer une note d’observations et qu’elle a été représentée à l’audience du 7 janvier 2016. Dès lors que l’argument présenté par la partie requérante ne peut justifier qu’il soit fait droit à sa demande de réduction du montant réclamé par la partie adverse et que le Conseil d’État n’aperçoit pas d’autres éléments de nature à justifier cette réduction, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente mars deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.867