Court dismisses appeal as non-completed due to failure to pay procedural fees and attend hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the annulation request non-completed because the applicant failed to pay the required procedural fee and did not appear at the scheduled hearing. The court applied the General Rules of Procedure, which stipulate that procedural acts are deemed unperformed if the designated bank account remains uncredited with the structured communication for payment. Consequently, the court ordered the case to be struck off the docket without a substantive review of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71 du règlement général de procédure; When a procedural act requires payment of fees and the designated account is not credited with the structured communication, the act is deemed unperformed and the case is struck off the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 237.866 du 30 mars 2017
A. 220.993/XI-21.372
En cause : ESELENGA Véronique Trésor, ayant élu domicile chez Me Katrien MARIS, avocat, rue du Sablon 13
1000 Bruxelles, contre :
1. le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 19 décembre 2016, Véronique Trésor ESELENGA demande l'annulation de « la décision en date du 18
octobre 2016 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel ».
II. Procédure
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 14 mars 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendue en ses observations.
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M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Biffure
L'article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
" Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience.
Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité […] par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.
Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er."
Par un courrier notifié le 2 janvier 2017, le Conseil d’Etat a réclamé à la requérante le paiement d’un droit de 200 euros.
Par un courrier daté du 20 mars 2017, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’Etat que sa cliente « ne paiera donc pas les droits de rôle et ne sera pas présente à l’audience du 27 mars 2017, ni représentée ».
La requête en annulation est dès lors réputée non accomplie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
L’affaire est biffée du rôle.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente mars deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.866