ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.862 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla s.a. SOLVAY, ayant élu domicile chez Me Manuela VON KUEGELGEN, avocat, avenue Louise 149/20 la s.a. ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.862 · Conseil d'État: Michel QUINTIN premier auditeur chef de section a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 237.862 du 30 mars 2017
205.706/XV-1995
En cause : 1. l’a.s.b.l. Bruxelles-Nature, 2. PETTIAUX Nicolas, 3. MEURANT Luc, 4. FOURNIER Emilie, 5. EGGERZCX Claire, 6. LUYTEN Stéphane, 7. LUYTEN-GEERLANDT Julie, 8. STEVENS Karin, 9. RANIERI Marco, 10.LIMBOSCH Caroline, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, avenue Brugmann 12A
1060 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. la s.a. SOLVAY, ayant élu domicile chez Me Manuela VON KUEGELGEN, avocat, avenue Louise 149/20
1050 Bruxelles.
2. la s.a. ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles.
213.609/XV-2644
En cause : 1. l’a.s.b.l. Bruxelles-Nature, 2. STEVENS Karin, 3. LIMBOSCH Caroline, 4. LUYTEN Stéphane, 5. EGGERICX Claire, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles,
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contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, avenue Brugmann 12A
1060 Bruxelles, Partie intervenante :
la s.a. ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles.
I. Objet des recours
Par une requête introduite le 23 juillet 2012, (1) l’a.s.b.l. Bruxelles-
Nature, (2) Nicolas Pettiaux, (3) Luc Meurant, (4) Emilie Fournier, (5) Claire Eggericx, (6) Stéphane Luyten, (7) Julie Luyten-Geerlandt, (8) Karin Stevens, (9) Marco Ranieri et (10) Caroline Limbosch demandent l’annulation de :
1. l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 n’entamant pas la procédure de classement comme site du parc Solvay Sports sis avenue du Pérou 80 à Bruxelles (premier acte attaqué), et de 2. l’arrêté du même Gouvernement de même date entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde des parties du parc Solvay Sports (deuxième acte attaqué) (205.706/XV-1995).
Par une requête introduite le 5 septembre 2014, (1) l’a.s.b.l. Bruxelles-
Nature, (2) Karin Stevens, (3) Caroline Limbosch, (4) Stéphane Luyten et (5) Claire Eggericx demandent l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 inscrivant sur la liste de sauvegarde les mêmes parties du parc Solvay Sports (troisième acte attaqué) (213.609/XV- 2644).
II. Procédure
Une ordonnance du 16 octobre 2012, a accueillie la requête en intervention introduite par la s.a. Solvay dans l’affaire 205.706/XV-1995.
Une ordonnance du 10 septembre 2014, a accueillie la requête en intervention introduite par la s.a. Aspria Roosevelt dans l’affaire 205.706/XV-1995.
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Une ordonnance du 12 janvier 2015, a accueillie la requête en intervention introduite par la s.a. Aspria Roosevelt dans l’affaire 213.609/XV-2644.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Michel QUINTIN premier auditeur chef de section a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par ordonnances du 16 février 2017, les affaires ont été fixées à l'audience du 14 mars 2017.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la s.a. Aspria Roosevelt, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit:
Les arrêtés attaqués concernent un parc qui est situé sur le territoire de la ville de Bruxelles, avenue du Pérou, n° 80, dans un îlot bordé à l’ouest par cette avenue et à l’est par la chaussée de Boistfort, qui forme la limite avec la commune de Watermael-Boitsfort. Ce parc, d’une superficie de 4,27 ha, comprend de nombreux arbres remarquables, des terrains de sport ainsi qu’un pavillon – ou club house –
construit en 1963 en remplacement d’un manoir érigé quelques mètres plus au nord en 1889 et connu sous le nom de «villa Jamar». Propriété de la s.a. Solvay, le parc abritait depuis 1929 un centre sportif d’entreprise, qui a fermé le 30 septembre 2013.
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Le site est aujourd’hui inexploité. La s.a. Solvay a cédé la propriété du parc le 30
juin 2014 à la s.a. Aspria Roosevelt.
Au plan régional d’affectation du sol, le parc est situé dans une zone de sports ou de loisirs de plein air.
Une première demande de permis d’urbanisme et d’environnement tendant au réaménagement du parc a été introduite en 2010; elle a été suspendue à la suite de la demande de classement du site.
Le 10 janvier 2011, l’a.s.b.l. Bruxelles-Nature a introduit auprès de la direction des Monuments et Sites une demande de classement du parc, motivée notamment par la valeur de l’arboretum, l’aspect paysager d’un parc urbain, le rôle de liaison écologique, la valeur biologique du site et la présence d’un pavillon représentatif de l’architecture des années soixante, repris à l’inventaire du patrimoine. La demande de classement était accompagnée de pièces justificatives de l’intérêt allégué du parc, des statuts de l’association et d’un document mentionnant les noms, adresses et signatures d’habitants de la Région demandant le classement. À la demande de la direction des Monuments et Sites, le dossier a été complété le 7 mars et cette direction a accusé réception d’une demande de classement complète le 24 mars.
Le 26 mai, le Gouvernement a pris acte de la demande de classement et l’a notifiée le 20 juin entre autres à la s.a. Aspria Roosevelt, à l’a.s.b.l. Bruxelles-Nature ainsi qu’aux collèges des bourgmestre et échevins de Bruxelles et de Watermael-
Boitsfort. Le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles a émis le 7 juillet un avis défavorable et celui de Watermael-Boitsfort un avis favorable le 9 août. Le 13
juillet, la direction des Monuments et Sites a transmis un avis dans lequel elle reconnaît au site un intérêt dendrologique exceptionnel et une valeur paysagère mais se montre réservée en ce qui concerne l’intérêt architectural du pavillon. Le 20
juillet, la commission royale des Monuments et des Sites a estimé que les différentes composantes du site (patrimoine dendrologique, aménagement paysager, club house)
présentaient chacun un intérêt, la combinaison cohérente de ces éléments entre eux augmentant l’intérêt de l’ensemble, qui dépasse l’intérêt de chaque élément pris individuellement. En raison de l’intérêt démontré par la première analyse du site, la commission a émis un avis favorable à l’ouverture de l’enquête prévue par le CoBAT
en vue de la protection du patrimoine. Elle a estimé que les délais impartis à cette procédure devaient être mis à profit pour réaliser une étude plus approfondie du site et elle a proposé d’en prendre l’élaboration en charge.
Le 11 octobre, la direction des Monuments et Sites a proposé d’entamer la procédure de classement comme site de certaines parties du parc en raison de son intérêt scientifique et esthétique; le périmètre proposé inclut le pavillon mais non les terrains de sports qui «ne contribuent pas à sa valeur patrimoniale».
Le 19 janvier 20121, le cabinet du ministre-président a invité l’administration à lui
1 Cette date est celle du cachet dateur apposé sur la lettre, et elle est corroborée par un cachet d’entrée à l’administration le lendemain, puis par un cachet qui est probablement celui d’arrivée à
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transmettre un projet d’arrêté «faisant suite à la demande de classement», inscrivant sur la liste de sauvegarde les arbres les plus remarquables du site et énonçant les conditions particulières à imposer dans les futurs permis d’urbanisme qui permettront de préserver à la fois la qualité paysagère du parc et le dégagement actuel du pavillon du club par rapport au reste du site. Le 20 mars, la direction des Monuments et Sites a adressé au Gouvernement une note dont la conclusion se lit comme suit:
« Le classement de site semble être une mesure inappropriée car elle pourrait empêcher le développement d’une activité économique d’une part, et d’autre part car l’entièreté du site ne présente pas de valeur patrimoniale suffisante pour bénéficier d’un tel niveau de protection.
La Direction des Monuments et Sites propose dès lors d’ouvrir une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde pour les parties du site présentant un grand intérêt scientifique et esthétique.»
Le 29 mars, le Gouvernement a adopté:
un arrêté par lequel il décide de ne pas entamer la procédure de classement mais impose des conditions assortissant la délivrance du permis d’urbanisme demandé pour le parc; il s’agit du premier acte attaqué;
un arrêté par lequel il entame la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde comme site de certaines parties du parc en raison de son intérêt scientifique et esthétique; il s’agit du deuxième acte attaqué.
Ces arrêtés ont été notifiés le 3 mai à l’a.s.b.l. Bruxelles-Nature, à la s.a. Aspria Belgium et à la s.a. Solvay qui était encore propriétaire du site. Ils ont été publiés par extraits au Moniteur belge du 24 mai.
Le 25 mai, la présidente et la secrétaire de la commission royale des Monuments et Sites ont écrit à la direction des Monuments et Sites regretter que les décisions du 29 mars aient été prises sans attendre les résultats de l’étude historique et paysagère que la commission avait commandée; elles ont aussi insisté sur la nécessité d’assurer la cohérence de l’ensemble que forme le parc. Le 5 juillet 2012, elles ont transmis au cabinet du ministre-président l’étude historique et paysagère du parc Solvay Sports réalisée par le bureau Fondu Landscape Architects.
Le 3 avril 2014, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a inscrit sur la liste de sauvegarde comme site certaines parties du parc Solvay Sports en raison de leur intérêt scientifique et esthétique. Il s’agit du troisième acte attaqué. Les parties inscrites sur la liste de sauvegarde sont les suivantes (en foncé):
un autre service, dont la dénomination est illisible, le 23 janvier. Mais l’avant-dernier alinéa de cette lettre invite l’administration à transmettre un projet pour le lundi 9 janvier 2012, afin que le Gouvernement puisse statuer en janvier. On peut supposer que la lettre a été préparée dans le courant du mois de décembre mais qu’elle n’a été expédiée que tardivement, sans que son contenu soit adapté.
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Cet arrêté a été notifiéé à la s.a. So olvay le 19 mai et pubblié par extrait au Moniiteur bellge du 8 juilllet.
Le 28 avrill 2016, le Gouverneme G ent de la Réégion de Brruxelles-Caapitale a déllivré surr recours et sous connditions à la s.a. Asprria Belgium m un perm mis d’urbaniisme auttorisant cellle-ci à construire une extension e auu pavillon eexistant en y intégrant une infr frastructure d’hébergem ment compreenant 25 chhambres, unn parking so outerrain de 193
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places (sur deux niveaux) et à aménager le parc Solvay Sports. L’exécution de ce permis a été suspendue par l’arrêt du Conseil d’État n° 237.004 du 11 janvier 2017, Hasson, sur recours d’un voisin. Le moyen jugé sérieux tient à l’incompatibilité de l’établissement projeté avec les prescriptions relatives à la zone de sports ou de loisir en plein air. Outre le recours en annulation connexe à la demande de suspension à laquelle cet arrêt a fait droit, un autre recours en annulation formé par la commune de Watermael-Boitsfort est pendant (219.765/XV-3137). Par ailleurs, le 28 avril 2016
également, le Gouvernement a confirmé, sauf sur un point, un permis d’environnement relatif au même projet, délivré par l’I.B.G.E. le 22 juillet 2014. Cet arrêté fait l’objet de trois recours en annulation (219.713/XV-3130, 219.687/XV-
3126 & 219.876/XV-3153).
IV. Connexité
Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre;
V. Quant à l’intervention de la s.a. Solvay
Considérant que par ordonnance n° 343 du 16 octobre 2012, la requête en intervention introduite par la s.a. Solvay a été accueillie, et l’intervenante a déposé un mémoire le 18 décembre, mais son avocat a écrit le 16 décembre 2016 que sa cliente se désistait de son intervention; qu’il y a lieu d’acter ce désistement et d’écarter des débats le mémoire déposé par cette intervenante;
VI. Recours 205.706/XV-1995.
A. Moyen unique
1. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 2, 3, 11, 206, 210, 222, 227 du CoBAT, de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, des articles 1er et 5.d de la Convention européenne du paysage, de l’article 13 du plan régional d’affectation du sol adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001, des articles 2 et 3
de la loi du 21 (lire «29») juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du devoir de minutie et l’excès de pouvoir, en ce que, par les actes attaqués, l’autorité compétente refuse d’entamer la procédure de classement et ouvre la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde sur une partie limitée du parc Solvay sport,
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alors que ce faisant, l’autorité compétente:
(première branche) refuse d’entamer la procédure de classement sans disposer des informations nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause et, à tout le moins, ne justifie pas adéquatement le fait de ne pas récolter les informations nécessaires par le biais de la procédure d’instruction, alors que la commission royale des Monuments et des Sites estimait nécessaire la poursuite d’investigations complémentaires dans son avis du 29 juillet 2011, de même que la direction des Monuments et Sites et alors que la partie adverse reconnaît la valeur scientifique et esthétique du parc ainsi que son intérêt exceptionnel;
(deuxième branche) refuse d’entamer la procédure de classement pour des motifs inadéquats: l’affectation planologique d’un bien dans une zone de protection du PRAS n’est pas un motif excluant une mesure de protection patrimoniale tandis que le motif relatif à la préservation du développement économique du site est inadéquat car il ne repose sur aucun élément objectif, méconnaît l’affectation du bien au PRAS et perd de vue que le classement peut donner lieu à l’octroi de subventions;
(troisième branche) prescrit des conditions inadéquates pour la délivrance des permis d’urbanisme sans rencontrer les objections émises par la direction des Monuments et Sites et en méconnaissant la prescription 13
du PRAS; référence est faite au projet de réaménagement du site non compatible avec la zone de sports ou de loisirs de plein air définie au PRAS;
(quatrième branche) ouvre la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde d’une partie limitée du parc Solvay Sports, sans justifier le périmètre de protection ni rencontrer adéquatement les avis émis mettant en évidence l’intérêt supérieur de la globalité du parc par rapport à la juxtaposition de chacun de ses éléments particuliers;
qu’à propos de cette quatrième branche, les requérants soulignent le lien existant entre l’arrêté refusant d’ouvrir la procédure de classement et l’inscription partielle du parc sur la liste de sauvegarde; qu’ils soutiennent qu’aucun des deux arrêtés ne justifie adéquatement le recours à la procédure d’inscription de préférence à celle du classement et allèguent que le deuxième acte attaqué ne contient aucune justification d’une prise en compte partielle seulement du parc et de l’exclusion du restant; qu’ils font valoir que l’annexe I de cet arrêté comporte des erreurs en affirmant que le parc se déploierait sur deux hectares (au lieu de 4,27 ha) et se composerait de trois parties (au lieu de cinq); qu’ils reprochent au deuxième acte attaqué de porter atteinte au parc arboré en ce qui concerne la bande de terrains comprise entre le terrain de football et l’avenue du Pérou, de ne pas rencontrer les avis mettant en évidence l’intérêt du club-house, de ne pas rencontrer également les observations et les avis mettant en évidence l’intérêt de la totalité du parc en raison de son caractère paysager et de la plus-value résultant de son ensemble par rapport à chacune de ses composantes;
que dans le mémoire en réplique, ils indiquent que:
à la différence de l’arrêté ouvrant la procédure d’inscription ou de classement, le refus d’entamer la procédure de classement est une décision définitive qui doit reposer sur un examen complet de tous les éléments techniques qui pourraient caractériser le bien concerné;
tous les avis (D.M.S. & C.R.M.S.) étaient favorables à une ouverture de la procédure de classement pour l’ensemble du site, l’ouverture de cette procédure permettant d’effectuer des investigations supplémentaires,
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jugées nécessaires par des instances d’avis, et sur la base desquelles interviendrait la décision finale, celle-ci pouvant être différente de la décision d’ouverture;
l’acte attaqué aurait dû rencontrer ces avis, sans que l’on puisse se satisfaire de l’explication donnée a posteriori dans le mémoire en réponse;
la prescription relative à la zone de sports ou de loisirs de plein air ne garantit pas la protection de la végétation et des plantations existantes;
le motif lié au développement économique ne repose sur aucun élément objectif et perd de vue que le parc est un complexe de sports de plein air doté de qualités paysagères et naturelles exceptionnelles, qui constitue un espace vert, permet de contribuer au maillage vert, et qui a été toujours correctement entretenu;
«les espaces verts ne sont pas des lieux permettant l’exercice d’activités économiques»;
les conditions imposées à la délivrance d’un permis d’urbanisme ne rencontrent pas l’avis de la direction des Monuments et Sites car elles ne permettent pas de préserver le club-house, le plus gros tilleul d’Amérique de la région ainsi qu’un érable;
la condition relative à la trémie serait par ailleurs irréaliste;
si l’on se réfère aux deux actes attaqués, un seul considérant précise quelque peu l’emprise matérielle de la mesure de protection patrimoniale (terrains de sports du côté de la chaussée de Boitsfort) mais les exclusions du club-house, d’une partie du parc entre le terrain de football et l’avenue du Pérou et de l’extrémité sud-est du site ne sont pas justifiées;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, et des articles 1er et 5.d de cette Convention, celle-ci n’ayant pas d’effet direct, d’une part en raison de son texte même, qui ne prévoit qu’un engagement des Parties contractantes, d’autre part, en raison de l’imprécision des termes de la disposition invoquée («Chaque Partie s’engage… à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.»);
Considérant, sur la première branche, que l’article 222, § 6, du CoBAT
dispose comme suit en son alinéa 1er:
« Dans les trois mois de la prise d’acte visée à l’article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d’entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l’article 227, d’adopter directement l’arrêté de classement.»;
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Considérant qu’en l’occurrence, le Gouvernement a pris acte de la demande de classement le 26 mai 2011, de sorte que le délai – d’ordre – dans lequel il aurait dû prendre une décision expirait le 25 août;
Considérant qu’à la suite de cette prise d’acte, la demande de classement a été transmise à la Commission royale des Monuments et des Sites qui, selon le paragraphe 4 du même article 222, avait 30 jours pour se prononcer; qu’elle l’a fait le 20 juillet, en souhaitant que les délais de procédure soient mis à profit pour réaliser une étude plus approfondie du site, dont elle a proposé de se charger; que selon le même paragraphe, une fois passé le délai, la procédure est poursuivie, sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis hors délai; que l’étude plus approfondie souhaitée par la C.R.M.S. a été communiquée à la partie adverse le 5 juillet 2012;
qu’entre-temps, les deux premiers arrêtés attaqués avaient été adoptés le 29 mars 2012;
Considérant que même si les délais prescrits par l’article 22 sont des délais d’ordre, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir veillé à ne pas trop les dépasser; qu’il apparaissait clairement de l’avis de la C.R.M.S. du 20 juillet 2011
que la réalisation de l’étude approfondie qu’elle souhaitait allait prendre plusieurs mois; que le Gouvernement, qui aurait pu poursuivre la procédure sans même attendre le premier avis de la Commission, vu qu’il était donné hors délai, n’a pas commis d’illégalité en ne postposant pas l’adoption d’une décision déjà adoptée avec sept mois de retard; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la deuxième branche, que le Titre V du CoBAT, qui traite de la protection du patrimoine immobilier, organise trois mécanismes de protection, à savoir, par ordre d’intensité croissante:
l’inventaire et le registre du patrimoine immobilier, la liste de sauvegarde et le classement;
Considérant que lorsqu’il s’avère qu’un bien immeuble présente un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique tel qu’une mesure de protection est justifiée, il appartient au Gouvernement de choisir la forme de protection qu’il estime opportune; qu’il ne pourrait lui être reproché juridiquement d’avoir choisi une forme de protection plutôt qu’une autre qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation;
Considérant qu’en l’occurrence, le Gouvernement a été saisi d’une demande de classement; que le dossier a été traité dans cette perspective jusqu’en janvier 2012, quand le directeur de cabinet du ministre-président a donné instruction
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de préparer un arrêté entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde;
que les deux premiers arrêtés attaqués font suite à cette instruction; que la motivation du premier d’entre eux porte notamment les passages suivants:
« Considérant que la Ville de Bruxelles a remis un avis défavorable motivé par le fait que le classement de l’ensemble hypothéquera tout projet de reconversion du site; …
Considérant que ce site est inscrit en zone de sports ou de loisirs de plein air au PRAS;
Considérant que cette affectation est de nature à garantir le caractère peu construit de la zone et donc la préservation de la végétation présente;
Considérant cependant que s’il y a unanimité pour reconnaître la valeur scientifique et esthétique de ce parc, il semble nécessaire d’en assurer la préservation tout en y permettant le développement d’une activité économique; …
Considérant également que le classement de la totalité du site, tel que demandé par l’a.s.b.l. Bruxelles Nature, serait de nature à en interdire ou du moins en compromettre significativement le développement économique et donc, par conséquence, sa préservation à long terme;
Considérant que la gestion d’un tel domaine nécessite des moyens financiers qui ne peuvent provenir de la seule utilisation du parc et que, dès lors, il faut adjoindre au site une activité qui génère les moyens financiers nécessaires à son entretien et à sa mise en valeur;
Considérant que l’inscription sur la liste de sauvegarde de la partie du site présentant un intérêt scientifique et paysager permettra d’en assurer plus efficacement la protection tout en garantissant, par sa souplesse, la possibilité d’y apporter les adaptations nécessaires à sa préservation;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu de souscrire à la proposition de l’a.s.b.l. Bruxelles Nature de classer ce site afin d’en assurer la préservation à long terme;
Considérant cependant que ce site présente un intérêt exceptionnel qu’il y a lieu de reconnaître en proposant d’inscrire sur la liste de sauvegarde la partie du site qui présente une valeur scientifique et paysagère exceptionnelle;
Considérant que, conformément à l’article 222, § 6, al. 2, du CoBAT, des conditions peuvent être imposées à la délivrance du permis d’urbanisme actuellement pendante ainsi que pour toute demande de certificat ou de permis d’urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication du présent arrêté;
Considérant dès lors que l’imposition de conditions de chantier et de certaines conditions relatives aux nouveaux aménagements et constructions sur les parties non protégées du site permettront de garantir la bonne conservation du patrimoine dendrologique exceptionnel et des qualités paysagères remarquables des parties du site en cours d’inscription ou inscrit sur la liste de sauvegarde, sans entraver le développement économique des parties non protégées du site;»
Considérant que l’inscription en zone de sports ou de loisirs de plein air implique selon la prescription 13 du PRAS, que le bien visé:
soit affecté aux jeux et aux activités sportives de plein air;
comporte un cadre de plantations;
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ne puisse faire l’objet que d’actes et travaux nécessaires à son affectation ou complémentaires à sa fonction sociale;
ne puisse recevoir des projets de construction dont l’emprise au sol dépasse 200 m² que moyennant l’accomplissement de mesures particulières de publicité;
ne puisse recevoir de commerces que de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et l’accessoire de celles-ci, après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité;
ne puisse recevoir, hormis des installations provisoires à caractère saisonnier et des tribunes ouvertes, que des constructions qui n’excèdent pas 20 % de la superficie de la zone;
Considérant que cette affectation planologique emporte donc des restrictions à la possibilité d’y bâtir et est, comme l’indique le premier arrêté attaqué «de nature à garantir le caractère peu construit de la zone et donc la préservation de la végétation présente»;
Considérant que les considérations relatives à la possibilité de développer une activité économique – ce qui est concevable même en zone de sport ou de loisir en plein air – en vue de permettre aussi la préservation du patrimoine immobilier ne sont pas dépourvues de pertinence; qu’un effet, en cas de classement, qui est un régime de protection plus contraignant que l’inscription sur la liste de sauvegarde, l’ensemble du parc risquerait, à défaut de moyens financiers suffisants, de tomber à l’abandon et de perdre son intérêt patrimonial;
Considérant que les motifs retenus pour préférer l’inscription sur la liste de sauvegarde au classement ne sont pas inadéquats; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la troisième branche, que la motivation du premier arrêté attaqué contient notamment les passages suivants:
« Considérant que, conformément à l’article 222, § 6, al. 2, du CoBAT, des conditions peuvent être imposées à la délivrance du permis d’urbanisme actuellement pendante ainsi que pour toute demande de certificat ou de permis d’urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication du présent arrêté;
Considérant dès lors que l’imposition de conditions de chantier et de certaines conditions relatives aux nouveaux aménagements et constructions sur les parties non protégées du site permettront de garantir la bonne conservation du patrimoine dendrologique exceptionnel et des qualités paysagères remarquables des parties du site en cours d’inscription ou inscrit sur la liste de sauvegarde, sans entraver le développement économique des parties non protégées du site;»
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Considérant que les conditions imposées à la délivrance d’un permis qu’énonce l’article 2 du premier arrêté attaqué, en application de l’article 222, § 6, alinéa 2 du CoBAT concernent:
1. les mesures de précaution à prendre lors de l’exécution de travaux à proximité des arbres;
2. l’aménagement du parc et des abords des bâtiments;
3. l’accès au site, qui, «afin de préserver la végétation exceptionnelle du site… se fera préférentiellement via l’entrée actuelle située avenue du Pérou»;
Considérant que le premier et le troisième de ces points ne font pas l’objet de critiques; que les conditions relatives à l’aménagement du parc et des abords des bâtiments sont formulées comme suit:
« – L’axe perspectif situé entre l’actuel club-house et les tennis restera dégagé et ne pourra faire l’objet d’une occultation par une quelconque construction. Cependant, cette zone pourra faire l’objet de terrassements afin d’y implanter une trémie d’accès permettant l’accès des véhicules aux parkings situés en sous-sol.
– Le club-house ne doit pas nécessairement être maintenu mais dans le cas d’une démolition, l’expression architecturale de la nouvelle construction veillera à s’inspirer de l’actuelle implantation en courbe afin de préserver l’axe perspectif et la clairière.
– La trémie donnant accès aux parkings souterrains plongera, tout en respectant le R.R.U., le plus rapidement possible dans le sol afin de ne pas être visible au niveau de l’axe perspectif situé entre le club-house et les tennis. À cet endroit, la trémie doit nécessairement être recouverte d’une couche de terre permettant la croissance d’une prairie fauchée ou d’une pelouse.
– Les bâtiments construits éventuellement à proximité des arbres repris dans le périmètre du site proposé à l’inscription sur la liste de sauvegarde ne peuvent être pourvus, en ce qui concerne les façades exposées au soleil, de vitrages ou de surfaces réfléchissantes afin de limiter les phénomènes de surchauffe.»;
Considérant que, loin d’entraîner une dénaturation irrémédiable du site, les première, troisième et quatrième conditions tendent au contraire à limiter les atteintes que pourrait y porter le permis d’urbanisme pour lequel une demande était en cours d’examen et tout autre permis dont la demande serait introduite dans les cinq ans;
Considérant que la deuxième condition permet la démolition du club-
house mais impose que la nouvelle construction éventuelle respecte une expression architecturale qui s’inspire de l’implantation en courbe du club-house actuel; que les avis émis au cours de l’instruction du dossier sont partagés quant à la valeur patrimoniale du pavillon abritant le club-house, certains lui attribuant un «intérêt
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architectural indéniable» comme «représentatif de l’architecture des années soixante et repris à l’inventaire du patrimoine», d’autres estimant que «l’opportunité de classement de ce bâtiment n’apparaît pas de manière évidente» particulièrement lorsqu’on le compare à un autre club-house construit à la même époque et classé depuis 2010; qu’en présence de ces opinions divergentes, il ne peut être considéré que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en acceptant l’éventualité que le pavillon du club-house soit démoli; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la quatrième branche, que le préambule du premier arrêté attaqué contient les passages suivants:
« Considérant de plus qu’une partie de ce site (terrains de sports du côté de la chaussée de Boitsfort) ne présente pas un intérêt scientifique ou esthétique pouvant justifier une quelconque mesure de protection;
Considérant également que le classement de la totalité du site, tel que demandé par l’a.s.b.l. Bruxelles Nature, serait de nature à en interdire ou du moins en compromettre significativement le développement économique et donc, par conséquence, sa préservation à long terme; …
Considérant cependant que ce site présente un intérêt exceptionnel qu’il y a lieu de reconnaître en proposant d’inscrire sur la liste de sauvegarde la partie du site qui présente une valeur scientifique et paysagère exceptionnelle;»
Considérant que l’annexe I au deuxième arrêté attaqué expose l’intérêt scientifique et esthétique du site; qu’elle contient le passage suivant:
« L’intérêt le plus marquant de ce site est son patrimoine dendrologique exceptionnel qui a pu être maintenu quasi-intact dans sa scénographie pour certains massifs, tandis que d’autres arbres ont été préservés au cœur des aménagements sportifs. On citera comme exemple le massif de résineux à l’ouest du site, le long de l’avenue du Pérou. Il comporte les essences fréquentes à Bruxelles dans les parcs d’anciennes propriétés (cèdre de l’Atlas, séquoia géant, faux-cyprès, épicéas, ifs) mais faisant partie des plus gros exemplaires connus sur le territoire régional, donc parmi les plus anciens. Il comporte en outre des essences moins communes comme le calocèdre (Calocedrus deccurens “Colomnais”), ou encore le seul exemplaire de muscadier de Californie (Torreya californica) connu en région bruxelloise.
Parmi les exemplaires d’arbres préservés et situés au cœur des aménagements sportifs, citons un exceptionnel tilleul d’Amérique (Tilia americana), qui est le plus gros exemplaire bruxellois parmi les 6 que compte la région, et le 3ème plus gros spécimen connu en Belgique; un hêtre pleureur de Borny, dont la région ne compte que 2 exemplaires;
d’anciens exemplaires de marronnier, platane, érable plane, hêtre pourpre.
Une telle diversité d’essences anciennes, parmi lesquelles des exemplaires rares voire uniques à Bruxelles, est inhabituelle, ce qui confère au site un grand intérêt scientifique.
D’un point de vue paysager, les reliques de l’ancien domaine lui confèrent un intérêt esthétique certain. Le concept de parc paysager est toujours bien présent, avec ses pelouses et ses cheminements.
Par ailleurs, d’un point de vue écologique, l’étroite bande boisée située enserrant d’une part une pelouse au nord du site et s’étirant d’autre
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part tout le long de la chaussée de Boitsfort, joue un rôle fondamental de liaison entre la partie boisée et les jardins des quartiers résidentiels situés à l’est du site. Elle forme également avec la partie boisée de l’avenue du Pérou une connexion continue constituant des linéaires de migration intéressants pour assurer les continuités écologiques et paysagères.»;
Considérant que ces passages des deux premiers arrêtés attaqués concordent pour établir que c’est surtout le patrimoine dendrologique du site qui mérite protection; que la quasi-totalité des arbres du site font partie de la zone couverte par la liste de sauvegarde dont le deuxième arrêté attaqué entame la procédure, et notamment tous les arbres compris entre le terrain de football et l’avenue du Pérou; que les parties du parc qui n’y sont pas incluses sont affectées à des terrains de sport, dont la partie adverse a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’elles ne présentaient pas un intérêt qui justifie leur inscription sur cette liste;
Considérant qu’il n’est pas exact que tous les avis recueillis au cours de la procédure administrative aient été favorables au classement du site dans sa totalité:
l’avis de la ville de Bruxelles du 19 juillet 2011 y était défavorable au motif «que le classement de l’ensemble hypothéquera tout projet de reconversion du site», la direction des Monuments et Sites a indiqué que le classement du club-house «n’apparaît pas de manière évidente» et que «le patrimoine architectural ainsi que les terrains de tennis et de football rendent l’opportunité du classement moins évidente», et l’avis de la C.R.M.S. du 22 juillet 2011 portait qu’une étude plus approfondie devrait permettre «de préciser, le cas échéant, l’étendue exacte d’une éventuelle protection», ce qui implique qu’une protection totale ne s’imposait pas à ses yeux;
Considérant que les deux premiers arrêtés attaqués ont été élaborés et adoptés simultanément et participent d’une seule et même opération administrative;
que les motifs qu’ils contiennent, l’un en son préambule, l’autre en son annexe I, contribuent à les justifier tous deux;
Considérant que dès lors que les parties du parc à inscrire sur la liste de sauvegarde sont déterminées avec précision sur le plan figurant à l’annexe II du deuxième arrêté attaqué, l’erreur dans la superficie commise dans l’annexe I
(«environ 2 ha» au lieu de 4,27 ha) n’a pu induire la partie adverse en erreur quant à la portée de cet arrêté; que, de même, l’indication que le parc comporterait tantôt trois parties tantôt cinq, procède d’interprétations différentes de sa structure, sans qu’aucune erreur ne puisse en être inférée; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
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VII. Recours 213.609/XV- 2644
A. Premier moyen.
1. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2, 3, 11, 206, 210, 222, 227 du CoBAT, de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, des articles 1er et 5.d de cette Convention, de l’article 13 du plan régional d’affectation du sol adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001, des articles 2 et 3
de la loi du 21 (lire «29») juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir, en ce que la motivation de l’acte attaqué expose ce qui suit:
« Considérant que le présent arrêté a pour seul objet, en application de l’article 210, § 6, du CoBAT, de se prononcer sur l’inscription sur la liste de sauvegarde des parties du parc pour lesquelles la procédure d’inscription a été entamée le 29 mars 2012;
qu’il ne s’agit donc ni de revenir sur la décision de ne pas entamer la procédure de classement – décision contenue dans le premier arrêté du 29 mars 2012 –, ni d’envisager – sous peine de méconnaître le droit d’observations du propriétaire – une quelconque extension à d’autres parties du parc de la mesure de protection qui a été décidée», alors que, ce faisant, la partie adverse méconnaît les prérogatives qui lui reviennent en application des dispositions visées au moyen;
que, dans les développements du moyen, ils indiquent que:
la partie adverse s’estime liée matériellement par l’arrêté d’ouverture de la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde sans pouvoir procéder à une quelconque extension à d’autres parties du parc de la mesure de protection qui a été décidée dans l’arrêté d’ouverture de la procédure;
elle méconnaît les prérogatives qui lui reviennent en application des dispositions visées au moyen: l’autorité compétente statuant au terme de la procédure dispose d’un pouvoir d’appréciation complet pour apprécier l’étendue de la mesure de protection patrimoniale qui s’impose;
à l’égard d’une mesure de placement (lire «classement»), on a pu préciser:
« Une question qui peut se poser consiste à savoir si l’arrêté de classement peut modifier l’étendue du classement définitif par rapport à la mesure envisagée dans l’arrêté entamant la procédure de classement. Si la règle imposant l’audition du propriétaire ou le principe de sécurité juridique peuvent exiger que, dans le cadre d’une modification substantielle, la procédure soit recommencée, il n’en va pas nécessairement de même lorsque la modification
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résulte de l’avis de la Commission royale ou des observations des propriétaires.»;
il en va de même pour la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde: une chose est de savoir s’il convient de solliciter à nouveau l’avis du propriétaire suite à une modification de l’étendue matérielle de la mesure de protection patrimoniale, autre chose est de dénier à l’autorité compétente la possibilité de moduler les effets de la mesure de protection patrimoniale entre l’arrêté d’ouverture de la procédure et l’arrêté statuant définitivement;
qu’en réplique, ils exposent que la motivation de l’arrêté attaqué est erronée en ce que, d’une part, l’obligation de recommencer la procédure ne vaut qu’en présence de modifications fondamentales qui ne peuvent s’ancrer ni dans les observations de la commission royale des Monuments et des Sites ni dans celles du propriétaire et en ce que, d’autre part, la partie adverse pouvait, après l’instruction complète de la proposition d’inscription soit reprendre un nouvel arrêté d’inscription, soit recommencer la procédure;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, et des articles 1er et 5.d de cette Convention, pour les raisons indiquées à propos du premier recours;
Considérant que l’article 210 du CoBAT règle la procédure d’inscription d’un bien sur la liste de sauvegarde; que cette procédure est entamée par arrêté du Gouvernement, d’initiative ou sur proposition; que cet arrêté contient notamment la description sommaire du bien, sa dénomination éventuelle et sa référence cadastrale;
que diverses consultations sont organisées, dont celle du propriétaire; qu’au terme de la procédure, le bien est, le cas échéant, inscrit sur la liste de sauvegarde;
Considérant que cette procédure tend à permettre à tous les intéressés, et notamment au propriétaire, de faire connaître leurs observations éventuelles sur le projet d’inscription; que le respect des droits et intérêts des personnes et autorités concernées implique que seuls les biens visés par l’arrêté qui ouvre la procédure puissent finalement être inscrits; que la citation doctrinale faite dans la requête, dont les requérants entendent déduire que la portion de territoire inscrite sur la liste de sauvegarde pourrait être plus grande que celle qui faisait l’objet de l’arrêté entamant la procédure, est, dans l’ouvrage cité, étayée de références à des arrêts rendus dans des affaires où une partie seulement des biens visés par la proposition de classement avaient été classées, et qu’elle est immédiatement suivie de la phrase suivante: «Il est clair que le site qui fait l’objet d’une procédure d’ouverture de classement peut être
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plus large que celui qui sera retenu en définitive pour le classement»; que le moyen n’est pas fondé;
B. Deuxième moyen
1. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 2, 3, 11, 206, 210, 222, 227 du CoBAT, de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, des articles 1er et 5.d de cette Convention, de l’article 13 du plan régional d’affectation du sol adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001, des articles 2 et 3
de la loi du 21 (lire: 29) juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la méconnaissance des principes de bonne administration et du devoir de minutie et l’excès de pouvoir, en ce que la motivation de l’acte attaqué consiste fondamentalement à justifier le contenu des mesures adoptées par les deux arrêtés du 29 mars 2012, alors que ce faisant, la partie adverse lie la légalité de l’acte attaqué à la légalité des arrêtés du 29 mars 2012; que ces arrêtés étant illégaux comme le manifeste le recours enrôlé sous le numéro de rôle 205.706/XV-1995, l’acte attaqué est également entaché d’illégalité,
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen n’est pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, et des articles 1er et 5.d de cette Convention, pour les raisons indiquées à propos du premier recours;
Considérant que le recours dirigé contre les arrêtés du 29 mars 2012 étant rejeté par le présent arrêt, le moyen, qui poursuit une annulation par voie de conséquence, n’est pas fondé;
C. Troisième moyen
1. Argumentation des requérants
Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 2, 3, 11, 206, 210, 222, 227 du CoBAT, de l’article 2 de l’ordonnance du 13 février 2003 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, des articles 1er et 5.d de cette Convention, de l’article 13 du plan régional d’affectation du sol adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001, des articles 2 et 3
de la loi du 21 (lire: 29) juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
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administratifs, des principes de bonne administration ainsi que du devoir de minutie et l’excès de pouvoir, en ce qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué :
que la volonté du Gouvernement a été de réaliser un équilibre entre la nécessité de protéger le parc et celle de permettre le développement d’une activité économique dans la mesure où la gestion du domaine nécessite des moyens financiers qui ne peuvent provenir de la seule utilisation du parc, que cet équilibre s’exprime tant dans la procédure suivie que dans le périmètre de protection défini, qu’en ce qui concerne la procédure, le Gouvernement n’a pas retenu la procédure de classement qui serait de nature à compromettre significativement le développement économique du site, mais a eu recours à la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, qu’en ce qui concerne le périmètre de protection, l’inscription sur la liste de sauvegarde ne concerne pas l’ensemble du parc mais uniquement les parties qui présentent un intérêt scientifique et esthétique exceptionnel à savoir pour l’essentiel les parties sur lesquelles se situe le patrimoine dendrologique remarquable du site, ce qui conduit à devoir exclure de ce périmètre trois parties du parc, que par ailleurs, l’équilibre est également atteint par les conditions émises à la délivrance d’un permis d’urbanisme, que l’ensemble de ces mesures est compatible avec l’affectation du sol au PRAS et que les nouvelles études produites par la C.R.D. (?) ne modifient pas l’appréciation du Gouvernement;
alors que cette motivation est inadéquate et non justifiée par le dossier administratif, au regard des dispositions visées au moyen, notamment en ce qui concerne:
(première branche) l’invocation de motifs d’ordre économique: la motivation de l’acte attaqué ne repose sur aucun élément objectif et méconnaît les affectations du plan régional d’affectation du sol;
(deuxième branche) l’exclusion de la mesure de classement: rien ne vient, au regard des spécificités du site, justifier en quoi une mesure de classement est de nature à compromettre significativement le développement économique du parc, sachant que le classement permet en outre l’octroi de subventions pour des travaux d’entretien et de mise en valeur;
(troisième branche) la définition et la justification du périmètre de protection;
(quatrième branche) la prise de compte de l’étude paysagère réalisée à la demande de la C.R.M.S.;
Considérant que la première branche se confond avec la deuxième branche du moyen soulevé par le premier recours à l’encontre des deux premiers actes attaqués et n’est pas fondée pour les raisons exposées lors de l’examen de ce moyen;
Considérant, sur la deuxième branche, que le choix d’adopter la mesure de l’inscription sur la liste de sauvegarde plutôt qu’un classement a été fait par les
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arrêtés du 29 mars 2012 et ne pouvait être remis en cause lors de l’adoption de l’arrêté qui procède à l’inscription sur la liste de sauvegarde; que le passage de la motivation qui traite de cette question est juridiquement surabondant – même s’il contribue à faciliter la compréhension de la politique menée par le Gouvernement –
et la branche du moyen qui le critique irrecevable;
Considérant, sur la troisième branche, qu’ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, la définition et la justification du périmètre de protection ont été faites lors de l’adoption des arrêtés du 29 mars 2012; qu’il n’y aurait eu matière à motivation nouvelle sur ce point que si le périmètre avait été modifié; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la quatrième branche, que la motivation de l’arrêté attaqué contient le passage suivant:
« Considérant, enfin, que l’étude historique et paysagère communiquée par la C.R.M.S. le 5 juillet 2012 vient, certes, compléter la connaissance du site, notamment du point de vue historique; que cette étude ne contient, cependant, aucun élément qui serait de nature à modifier la perception de l’intérêt que le site présente, que ce soit en son ensemble ou en chacune de ses parties; qu’il s’agisse de l’intérêt que présente l’ensemble du parc en tant que mélange entre deux géométries opposées ou de la place qu’y occupe le club-house, ces éléments étaient déjà présents et mis en évidence dans les avis et rapports qui ont précédé l’adoption des deux arrêtés du 29 mars 2012; que pour le surplus, il a déjà été souligné ci-dessus que l’intérêt que le parc présente dans son ensemble est préservé, d’une part, par l’inscription sur la liste de sauvegarde des parties du parc qui présentent un réel intérêt exceptionnel et, d’autre part, pour les autres parties, par les conditions imposées à la délivrance d’un permis d’urbanisme, notamment afin de préserver l’axe perspectif entre l’actuel club-house et les tennis; que les mesures décidées permettent ainsi de préserver la cohérence et l’intégrité du parc tout en y permettant le développement d’une activité économique de telle sorte que la préservation du parc puisse être assurée à long terme; que s’agissant du club-house, l’étude historique et paysagère n’indique nullement que le bâtiment présenterait un intérêt intrinsèque qui justifierait qu’il fasse l’objet d’une inscription sur la liste de sauvegarde:
que l’étude confirme, au contraire, que l’intérêt du club-house réside avant tout dans son implantation sur le site et sa configuration; qu’à cet égard, il a déjà été relevé ci-dessus que cet intérêt a été rencontré par la définition des conditions imposées à la délivrance d’un permis d’urbanisme;
Considérant que l’étude historique et paysagère n’est donc pas de nature à justifier que l’équilibre recherché entre la préservation de l’intérêt scientifique et esthétique du site et la nécessité d’y permettre le développement d’une activité économique, soit réalisé d’une autre manière que celle décidée par le Gouvernement;»
Considérant que ce passage établit que le Gouvernement a pris en considération l’étude historique et paysagère réalisée par la C.R.M.S.;
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Considérant que le moyen est irrecevable en ce qu’il tend à établir que le Gouvernement aurait dû, sur le vu de cette étude, étendre la zone inscrite sur la liste de sauvegarde à des portions de terrains ou des bâtiments – le club-house particulièrement – qui n’étaient pas visés par l’arrêté qui a entamé la procédure, le Gouvernement ne pouvant pas classer des éléments au sujet desquels la procédure n’a pas été entamée; qu’il l’est également en tant qu’il reproche à l’arrêté attaqué d’avoir procédé à une inscription sur la liste de sauvegarde plutôt qu’à un classement, vu qu’aucune procédure de classement n’a été entamée; que le moyen ne peut être retenu,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les nos de rôle 205.706/XV-1995 et 213.609/XV-
2644 sont jointes.
Article 2.
Il est pris acte de ce que la s.a. Solvay se désiste de sa demande d'intervention dans l’affaire 205.706/XV-1995.
Article 3.
Les requêtes sont rejetées dans les deux affaires.
Article 4.
Dans l’affaire 205.706/XV-1995, les dépens, liquidés à la somme de 2025 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 1900 euros et à charge de la s.a. Solvay à concurrence de 125 euros.
Dans l’affaire 213.609/XV-2644, les dépens liquidés à la somme de 1150
euros sont mis à charge des parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente mars deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.862