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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.858 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.858 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request due to withdrawal of contested administrative act, lifting prior suspension order.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.858
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court dismissed the annulation request because the administrative act under challenge was withdrawn by the opposing party before the final judgment. The plaintiff sought to annul a public tender decision attributed to a competitor, while intervening parties were admitted to the proceedings. The court lifted the suspension ordered in a prior urgent ruling and assigned costs to the withdrawing party.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure administrative: When the contested administrative act is withdrawn within the appeal period, the annulation action loses its object and must be dismissed, resulting in the lifting of any interim suspension.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal lifting of interim suspension public procurement annulation interim measures revocation hôpitaux universitaires contrat de service participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Article 100 du Code de procédure administrative
Article 101 du Code de procédure administrative
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.858 du 30 mars 2017

A.219.788/VI-20.821

En cause : la société anonyme COFELY SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Sarah BEN MESSAOUD et Sophie JACQUES, avocats, place Flagey 18

1050 Bruxelles, contre :

le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, rue Jules Cockx 8-10

1160 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la société anonyme T.D.G.I, 2. la société anonyme de droit portugais T.D.G.I

TECNOLOGIA DE IMOVEIS, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d'Or 77

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête déposée sur le site du Conseil d'Etat le 1er septembre 2016, la société anonyme COFELY SERVICES sollicite l'annulation de "la décision adoptée par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, vraisemblablement le 29 juin 2016, notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé daté du 7 juillet 2016

et un courriel du même jour, déclarant l’offre de la partie requérante irrégulière et attribuant à un concurrent le marché public de services ayant pour objet «Contrat de

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maintenance et de garantie totale des installations techniques du Centre Hospitalier Universitaire de Liège - site N.-D. des Bruyères»".

II. Procédure

Un arrêt no 235.640 du 24 août 2016 a accueilli la demande d'intervention introduite par la société anonyme T.D.G.I. et par la société anonyme de droit portugais T.D.G.I. TECNOLOGIA DE IMOVEIS et a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié, le 25 août 2016, aux parties.

La requête en annulation a été introduite le 1er septembre 2016, soit postérieurement à la notification de l'arrêt n° 235.640 précité.

La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

La partie adverse a, par un courrier du 16 janvier 2017, transmis une décision du 26 octobre 2016, retirant l'acte attaqué.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 24 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2017 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Martin JOACHIM, loco Mes Patrick THIEL, Sarah BEN

MESSAOUD et Sophie JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pauline ABBA, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Intervention

La société anonyme T.D.G.I. et la société anonyme de droit portugais TDGI-TECNOLOGIA DE IMOVEIS ont, par une requête introduite le 8 août 2016, demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes.

En leur qualité de bénéficiaires du marché public dont l'attribution est contestée, elles ont intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête dans la procédure en annulation.

IV. Perte d'objet

La décision attaquée du 29 juin 2016 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 26 octobre 2016. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier recommandé daté du 15 novembre 2016 et déposé à la poste le 18 novembre 2016, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'ayant été introduit contre cette décision dans le délai prescrit, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 235.640 du 24 août 2016.

V. Dépens

Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatifs à la demande d'intervention.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme T.D.G.I. et la société anonyme de droit portugais T.D.G.I. - TECNOLOGIA DE IMOVEIS est accueillie dans la procédure en annulation.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer.

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Article 3.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.640 du 24 août 2016 est levée.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente mars deux mille dix-sept par :

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.858