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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.849 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.849 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings after suspension request rejection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.849
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the lawsuit because the appellant failed to request a hearing or continue the proceedings within thirty days of the suspension order's rejection. The appellant explicitly declined to be heard and did not file a follow-up request, triggering a legal presumption of withdrawal under Article 17, § 7 of the Council of State laws. Consequently, the court dismissed the appeal and awarded procedural costs to the respondent.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: When a request for suspension is rejected and the applicant neither pursues the proceedings nor requests a hearing within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal failure to pursue proceedings administrative appeal dismissal procedural withdrawal Council of State laws suspension order rejection procedural costs award exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.849 du 29 mars 2017

A.220.987/VI-20.926

En cause : la société privée à responsabilité limitée VR CONTENEUR, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Cyrille DONY, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois, en abrégé INTRADEL, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 décembre 2016, la société privée à responsabilité limitée VR CONTENEUR demande l'annulation de "la décision du 1er décembre 2016 du Comité de direction d'INTRADEL, pouvoir adjudicateur, de ne pas sélectionner [son] offre dans le cadre du marché de fournitures de conteneurs métalliques grands volumes (cahier spécial des charges n° 16/22/INT), d'une part, et, vraisemblablement, d'attribuer ce marché, d'autre part".

II. Procédure

L'arrêt n° 237.097 du 19 janvier 2017 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties le même jour par télécopieur.

VIr 20.926- - 1/3

M. Eric THIBAUT premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 février 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 2 mars 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par une lettre du 7 mars 2017, la requérante a expressément fait valoir qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

VIr 20.926- - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE.

VIr 20.926- - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.849