Conseil d'État annuls a décision de non-attribution de marché public par défaut de contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the French Community's decision not to award a public construction contract to the plaintiff due to the opposing party's failure to contest the auditor's report within the statutory deadline. The court clarified that the contested act was the undated decision assigning the contract to another bidder, which became legally effective only after the deadline for objection passed. Consequently, the court exercised its power to annul the act under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 30, paragraph 3 of the State Council Laws; Article 12 of the General Rules of Procedure: If the opposing party fails to request a hearing within thirty days of a concluding report, the administrative court may annul the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.848 du 29 mars 2017
A.218.297/VI-20.707
En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS GAUME, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19
6000 Charleroi,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, avenue Louise 149/22
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 février 2016, la société anonyme ETABLISSEMENTS GAUME demande l'annulation de "la décision du 4 décembre 2015, reçue le 7 décembre 2015, par laquelle la partie adverse a décidé de ne pas attribuer à la requérante le marché public de travaux portant sur le remplacement des châssis du bâtiment principal et de la chaufferie de l'Athénée Royal de Beaumont sise à 6500 Beaumont, rue Germain Michiels, 3".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé sur le site du Conseil d'État.
Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
VI - 20.707- 1/3
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse par dépôt dans son dossier électronique le 29 décembre 2016. Un courrier électronique de rappel de cette notification a été adressé à la partie adverse le 3 janvier 2017.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 février 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Le greffe du Conseil d'État a notifié à la partie adverse, par un courrier électronique du 17 février 2017, dont elle a pris connaissance le 22 février 2017, que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l'acte attaqué
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
La partie adverse n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.
Toutefois, comme l'a fait valoir Madame l'auditeur dans son rapport notifié à la partie adverse, il y a lieu de considérer que l'acte attaqué est, en réalité, la décision non datée et annexée à la notification du 4 décembre 2015 en ce qu'elle attribue le marché litigieux à un autre soumissionnaire.
VI - 20.707- 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision non datée par laquelle la communauté française attribue le marché public de travaux portant sur le remplacement des châssis du bâtiment principal et de la chaufferie de l'Athénée Royal de Beaumont (cahier spécial des charges n° H15.67.140) à la société anonyme DUMAY-CANARD est annulée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
VI - 20.707- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.848