Belgian court dismisses public procurement appeal due to loss of subject matter after contract withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the contested administrative decision had been withdrawn before the hearing. The plaintiff sought annulment of a public contract award to BAJART, but the defendant commune withdrew the contract on August 11, 2016, rendering the legal action moot. Consequently, the court ruled there was no longer any interest to adjudicate, though it granted a partial procedural fee of 700 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; when the subject matter of the appeal is extinguished by a subsequent administrative act, the court must declare the absence of interest required for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.846 du 29 mars 2017
A.219.124/VI-20.776
En cause : la société anonyme GALERE, ayant élu domicile chez Mes Anne DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, boulevard de la Woluwe 60
1200 Bruxelles,
contre :
la commune de Fosse-la-Ville, ayant élu domicile chez Me Bernard GLAUDE, avocat, avenue Louise 367
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 avril 2016, la société anonyme GALERE
demande l'annulation de "la décision prise par la commune de Fosses-la-Ville, par laquelle elle attribue à la SA BAJART un marché public de travaux portant sur la restauration de la Collégiale Saint Feuillen de Fosses-la-Ville, régi par le cahier spécial des charges no 00-A-007-A".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 22 août 2016.
- 20.776- 1/3
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 31 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 2 février 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis et perte de l’objet du recours
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
Il ressort toutefois du mémoire en réponse et du dossier administratif que la décision du 25 février 2016 attribuant à la société BAJART le marché public de travaux portant sur la restauration de la Collégiale Saint Feuillen de Fosses-la-Ville, acte attaqué par le présent recours, a été retirée par une décision du collège communal de la partie adverse du 11 août 2016. Cette décision de retrait a été notifiée à l’ensemble des soumissionnaires concernés par courriers datés du 20
septembre 2016, envoyés par recommandés et télécopie du même jour avec mention des voies de recours de sorte que le retrait peut être tenu pour définitif et que le présent recours a perdu son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 2.800 euros.
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Si la partie requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, rien ne justifie la condamnation de la partie adverse à un montant supérieur au montant de base visé à l’article 67, §1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 700
euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :
M. Jacques JAUMOTTE, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.846