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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.845 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.845 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses public procurement contract award suspension request due to contract withdrawal. The court grants procedural costs to the applicants. The withdrawal of the contested decision renders the urgent suspension request without object.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.845
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent suspension request filed by two companies against a public procurement contract award decision. The companies argued for the suspension of the contract grant to QUINTELIER, but the court noted the decision had been withdrawn by the opposing party before the hearing. Consequently, the court ruled the request lacked an object and awarded procedural costs to the applicants.

Regeste Legislator

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Article 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws: The withdrawal of the contested administrative act renders the urgent suspension request without object, while the withdrawing party is deemed the losing party for cost allocation purposes.

Mots-clés

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public procurement contract urgent suspension request withdrawal of decision loss of object procedural costs allocation Conseil d'État administrative litigation contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Order
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated Council of State Laws
être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.845 du 29 mars 2017

A.219.760/VI-20.818

En cause : 1. la société anonyme A2, 2. la société anonyme ABOG, ayant élu domicile chez Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 juillet 2016, la société anonyme A2 et la société anonyme ABOG sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 2 juin 2016 de la REGION WALLONNE

(émanant de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques D002 — Département des Voies hydrauliques de Namur, Direction de Charleroi), par laquelle le marché public relatif au fauchage, à l'entretien et à la réparation des berges et abords des districts de Charleroi et de Braine-le-Comte sur la Sambre et le canal Charleroi-Bruxelles (CSCh n° 02.02.01-15A44) est attribué à la SA QUINTELIER pour un montant de 285.630,18 EUR HTVA".

II. Procédure

Par une ordonnance du 19 juillet 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 août 2016 à 10 heures 30.

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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 29 juillet 2016, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2017 à 10 heures.

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Pauline ABBA, loco Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a présenté ses observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 2 juin 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 juillet 2016.

Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 29 juillet 2016. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit

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être considérée comme la partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie adverse n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé par les requérantes. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de ces dernières et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée aux parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :

MM. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Serge BODART.

VIr – 20.818 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.845