Court dismisses public procurement contract award suspension request due to withdrawal of the contested decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the request for suspension of a public contract award decision without further ruling because the original decision was withdrawn by the Province of Liège. The plaintiff sought an urgent stay of execution regarding the award to Bureau d'Etudes GREISCH, but the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court awarded procedural costs to the plaintiff and assigned them to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 et 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When a contested administrative decision is withdrawn without appeal, the legal action loses its object and is dismissed, while the withdrawing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.844 du 29 mars 2017
A.220.492/VI-20.883
En cause : la société privée à responsabilité limitée JML LACASSE MONFORT, ayant élu domicile chez Me Gaël TILMAN, avocat, quai Marcellis 13
4020 Liège, contre :
la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 octobre 2016, la société privée à responsabilité limitée JML LACASSE MONFORT sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 29 septembre 2016 par le Collège provincial de Liège d'attribuer le marché public de services relatif aux études de stabilité, essais de sol et coordination sécurité-santé, dans le cadre des travaux de construction d'un pôle culturel sur le site de Bavière, à la SA Bureau d'Etudes GREISCH d'Angleur, aux conditions de son offre du 23 novembre 2015, prorogée jusqu'au 21 décembre 2016, économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 313.867,00 € hors T.V.A".
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2016 à 10 heures.
Des courriers du 27 octobre 2016, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
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Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2017 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pauline ABBA, loco Me Gaël TILMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision du 29 septembre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 octobre 2016.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 28 octobre 2016. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 1.400 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante
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comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Concernant le montant de l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu de constater que la partie requérante reste en défaut d’expliquer les raisons qui justifieraient, selon elle, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant de base prévu par l’article 67, § 1er, du règlement général de procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure accordée à 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :
MM. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Serge BODART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.844