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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.843 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.843 Généré par l'IA

Administrative court dismisses urgent appeal as the contested decision was withdrawn by the university.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.843
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the urgent appeal filed by LEBOUTTE, MOUHIB & Co against the University of Liège's auditor designation decision. The university withdrew the contested decision on October 19, 2016, and no annulation proceedings were filed against this withdrawal. Consequently, the court found the appeal had lost its subject matter and ordered the losing party to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Order; An administrative appeal loses its subject matter if the contested decision is withdrawn by the authority without annulation proceedings being filed.

Mots-clés

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loss of subject matter withdrawal of decision urgent procedure administrative appeal costs allocation adjudication d'un marché public ouverture de la faillite accès aux concours internes

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Order
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.843 du 29 mars 2017

A.220.439/VI-20.878

En cause : la société privée à responsabilité limitée LEBOUTTE, MOUHIB & Co, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, contre :

l'Université de Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête déposée le 7 octobre 2016 sur le site internet du Conseil d'État, la société privée à responsabilité limitée LEBOUTTE, MOUHIB & C° sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 19 septembre 2016 du Bureau Exécutif du Conseil d'administration de l'Université de Liège désignant la société BDO REVISEURS D'ENTREPRISES scrl, rue Waucomont, 51 à 4651 BATTICE, en qualité d'adjudicataire du marché «Désignation d'un réviseur pour le contrôle des comptes de l'Université de Liège et missions accessoires»".

II. Procédure

Par une ordonnance du 7 octobre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2016 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 17 octobre 2016, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.

VIr – 20.878 - 1/3

Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2017 à 10 heures.

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Cécile DELFOSSE, loco Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline ABBA, loco Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 19 septembre 2016, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 octobre 2016.

Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 24 octobre 2016. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

IV. Dépens

Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens relatif à l’introduction de la requête soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

VIr – 20.878 - 2/3

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :

MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Serge BODART.

VIr – 20.878 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.843