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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.841 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.841 Généré par l'IA

Court partially allows procedural fee claim and dismisses annulation request due to prior withdrawal of the contested act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.841
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the intervention request by KRINKELS and lifted the previous suspension order, noting the withdrawal of the contested act. While the plaintiff sought double procedural fees, the court ruled that only a single fee, potentially increased by 20%, was applicable under the General Rules of Procedure. Consequently, the court awarded 700 euros to the plaintiff and assigned the remaining costs to the opposing party, while dismissing the substantive annulation claim.

Regeste Legislator

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Articles 67, § 2, alinéas 2 et 3 du règlement général de procédure: When a withdrawal of the contested act occurs, the right to a double procedural fee is extinguished, and costs are allocated based on the specific circumstances of the withdrawal.

Mots-clés

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procedural fees withdrawal of act annulation request intervention party costs allocation General Rules of Procedure suspension order exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 67, § 2, alinéas 2 et 3 du règlement général de procédure
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.841 du 29 mars 2017

A.218.189/VI-20.702

En cause : la société anonyme SOTRALIEGE, ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152

5100 Jambes, contre :

la société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, avenue Louise 140

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 mars 2016, la société anonyme SOTRALIEGE sollicite l'annulation de :

" - la décision du 28 décembre 2015, par laquelle INFRABEL attribue le marché de coupe manuelle d'arbres et d'arbustes dans les zones d'arbustes et corridor des talus de l'Arrondissement 53 le long des lignes 78, 90/1, 96, 96/2, 97, 100, 109, 115, 115/1, 106, 118, faisceaux des voies accessoires (e.a. : Saint-Ghislain, Quévrain, Mons, Tertre, Obourg, Clabecq, Quenast, Soignies, Braine-le-Comte, Hennuyères, Jurbise,...), diverses lignes hors exploitation sur l'arrondissement, y compris l'élimination des déchets de coupes et de déchets divers, à la S.A.

KRINKELS dont le siège social est établis à 5100 Nannine, Rue des Scabieuses, 10 prise par INFRABEL en date 5 en ce y compris le rapport d'attribution;

- […] la décision implicite de ne pas attribuer ce marché à la requérante".

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II. Procédure

La société anonyme KRINKELS a, par une requête introduite le 12 février 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.

L'arrêt no 234.045 du 7 mars 2016 a accueilli, dans la procédure en référé d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la société KRINKELS, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.

Des mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été déposés.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 20 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. Serge BODART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pauline ABBA, loco Mes François MOISES, Julie BOCKOURT et Olivier ESCHWEILER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Intervention

Par une requête introduite le 12 février 2016, la société anonyme KRINKELS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant qu’attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir. Il y a lieu d’accueillir cette requête dans la procédure en annulation.

IV. Perte d'objet

La décision attaquée du 28 décembre 2015 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 mai 2016. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers recommandés déposés à la poste le 1er juin 2016, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 234.045 du 7 mars 2016.

V. Dépens et indemnité de procédure

L’arrêt no 234.045 du 7 mars 2016, qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée, a réservé les dépens de la procédure en suspension, en ce compris l’indemnité de procédure.

Suite à cet arrêt, la partie requérante a introduit une requête en annulation.

Dans son mémoire en réplique, elle demande notamment de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elle précise qu’elle réclame 700 euros au titre d’indemnité de procédure dans le cadre du recours en suspension et 700 euros au titre d’indemnité de procédure dans le cadre du recours en annulation.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par

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l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1

des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :

" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté. Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure. Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".

De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé,

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accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.

Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.

En l’espèce, la partie requérante n’est donc pas en droit de se voir octroyer une double indemnité de procédure de 700 euros pour les procédures en suspension et en annulation. Elle peut tout au plus demander une indemnité de procédure unique, éventuellement majorée de 20 pourcents. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante en lui accordant 700 euros à ce titre, la partie adverse n’ayant fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.

En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui resteront à charge de l’intervenante.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme KRINKELS

est accueillie dans la procédure en annulation.

Article 2.

Il n'y a plus lieu de statuer.

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Article 3.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 234.045 du 7 mars 2016 est levée.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :

MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Serge BODART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.841