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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.840 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.840 Généré par l'IA

Court dismisses public procurement annulation appeal due to contract withdrawal and lifts suspension.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.840
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the annulation appeal against the public tender decision without object because the contracting authority withdrew the contract before the appeal could be finalized. While the plaintiff sought to annul the award to Blanchisserie Resimont, the withdrawal rendered the original decision void, necessitating the lifting of the previously ordered suspension. Consequently, the court dismissed the main claim but partially awarded procedural costs of 700 euros to the plaintiff and 400 euros to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 70 and 93 of the General Rules of Procedure; A withdrawal of the contested administrative act before the conclusion of the annulation proceedings renders the appeal without object, thereby terminating the proceedings and lifting any provisional measures.

Mots-clés

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public procurement withdrawal of act loss of object lifting suspension procedural costs administrative annulation contract award adjudication d'un marché public

Dispositions légales citées

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Article 70 of the General Rules of Procedure
Les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
Article 93 of the General Rules of Procedure
Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Article 67, Section 2, Paragraph 3 of the General Rules of Procedure
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1

Jurisprudence citée

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Arrêt no 235.555 du 28 juillet 2016
L'arrêt no 235.555 du 28 juillet 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.840 du 29 mars 2017

A.219.707/VI-20.815

En cause : la société anonyme BLANCHISSERIE BASSE MEUSE, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège, contre :

La Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62

1200 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 août 2016, la société anonyme BLANCHISSERIE BASSE MEUSE sollicite l'annulation de "la décision adoptée le 9 juin 2016 par la partie adverse d'attribuer le marché public de services portant sur la mise à disposition et l'entretien du linge de l'hôtel et du restaurant du Château de Namur, Cahier Spécial des Charges 2015/13, lot 1 (linge de literie) et lot 2 (linge de table) à la société BLANCHISSERIE RESIMONT aux montants mensuels estimés de 1.549,93 € HTVA soit 1.874,42 € TVAC pour le lot 1 et de 863,60 € HTVA soit 1044,96 € TVAC pour le lot 2".

II. Procédure

L'arrêt no 235.555 du 28 juillet 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.

VI- 20.815 - 1/5

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 20 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

M. Serge BODART conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Cécile DELFOSSE, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision attaquée du 9 juin 2016 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 22 septembre 2016. Cette décision de retrait a été notifiée, par un courrier recommandé, le 9 novembre 2016, à la société BLANCHISSERIE

RESIMONT à laquelle le marché public litigieux avait été attribué. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.

Aucun recours en annulation n'a été introduit contre la décision retirant l’acte attaqué dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 235.555 du 28 juillet 2016.

IV. Dépens et indemnité de procédure

L’arrêt no 235.555 du 28 juillet 2016, qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a réservé les dépens de la procédure en suspension, en ce compris l’indemnité de procédure.

VI- 20.815 - 2/5

Suite à cet arrêt, la partie requérante a introduit une requête en annulation de la décision précitée. Dans cette requête, elle demande notamment de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 1.400 euros.

Elle précise cette demande dans son mémoire en réplique en réclamant 700 euros au titre d’indemnité de procédure dans le cadre du recours en suspension et 700 euros au titre d’indemnité de procédure dans le cadre du recours en annulation.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1

des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :

" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté. Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le

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recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure. Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".

De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.

Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.

En l’espèce, la partie requérante n’est donc pas en droit de se voir octroyer une double indemnité de procédure de 700 euros pour les procédures en suspension et en annulation. Elle peut tout au plus demander une indemnité de procédure unique, éventuellement majorée de 20 pourcents. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu dans la présente affaire, aucune majoration n’est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la requérante en lui accordant 700 euros à ce titre, la partie adverse n’ayant fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.

En raison de ce même retrait, il y a lieu de mettre les autres dépens, soit 400 euros, à la charge de la partie adverse.

VI- 20.815 - 4/5

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.555 du 28 juillet 2016 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept par :

MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Serge BODART.

VI- 20.815 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.840