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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.832 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.832 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses annulation request due to withdrawn act and grants procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.832
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the annulation request after the challenged administrative act was withdrawn by the opposing party. Although the plaintiff initially sought suspension and annulation, the withdrawal of the act rendered the annulation claim moot, effectively making the plaintiff the winner of the dispute. Consequently, the court lifted the previous suspension order and awarded the plaintiff procedural costs of 700 euros.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: When the challenged act is withdrawn, the withdrawal constitutes a substitute for annulation, allowing the court to award procedural costs to the party whose request was granted.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act substitute for annulation procedural costs Conseil d'État market public law suspension of execution absence of interest évaluation des offres

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 67, § 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
En ce qui concerne le montant de celle-ci, l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 prévoit que le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Article 4bis, § 2 du règlement général de procédure

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 235.628 du 19 août 2016
Un arrêt n° 235.628 du 19 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme BUREAU D’ETUDES LEMAIRE et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.832 du 28 mars 2017

A.219.774/VI-20.819

En cause : la société anonyme BUREAU

D'ETUDES GREISCH, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, boulevard de la Woluwe 60

1200 Bruxelles, contre :

la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Christian BOULANGE, avocat, boulevard Frère Orban 15

4000 Liège.

Partie intervenante :

la société anonyme BUREAU

D'ETUDES LEMAIRE, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64

4800 Verviers.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 août 2016, la société anonyme BUREAU D'ETUDES GREISCH demande l'annulation de "la décision prise par la Province de Liège à la date du [16] juin 2016 [...], adressée à la requérante par courrier du 5 juillet 2016, par laquelle le marché de services portant sur des études de stabilité, essais de sol et coordination de sécurité-santé dans le cadre de travaux de construction d'un Pôle culturel sur le site de Bavière, régi par le Cahier spécial des charges n° 3H123, est attribué à la [société anonyme] BUREAU D'ETUDES

LEMAIRE".

VI --20.819 1/4

II. Procédure

Un arrêt n° 235.628 du 19 août 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme BUREAU D’ETUDES LEMAIRE et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Par une lettre du 1er décembre 2016, le greffe a informé la partie requérante de ce que la partie adverse s'était abstenue de déposer un mémoire en réponse.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 15 février 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par lettres du 17 février 2017, le greffe a informé les parties de ce que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par un courrier du 24 février 2017, les conseils de la partie requérante ont notamment informé le Conseil d’Etat de ce que l’acte attaqué avait été retiré.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante de la lettre du 1er décembre 2016 faisant état de l'absence de dépôt d’un mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

VI --20.819 2/4

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Dépens et indemnité de procédure

L’acte attaqué a été retiré par une décision adoptée le 1er septembre 2016

par la partie adverse.

Tant dans sa demande de suspension que dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse "aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant particulier aux marchés publics".

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle qui a obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Une indemnité de procédure peut donc être octroyée à la partie requérante.

En ce qui concerne le montant de celle-ci, l'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948 prévoit que le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Si une indemnité maximale supérieure est prévue pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures (2.800 euros au lieu de 1.400 euros), le fait que le litige relève de cette matière n'implique pas nécessairement que le montant de l'indemnité de procédure octroyé devrait être porté à un montant supérieur au montant de base précité.

En l’espèce, la partie requérante reste en défaut d'invoquer des circonstances concrètes particulières justifiant l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure à ce montant de base et le Conseil d’Etat n’aperçoit pas de telles circonstances. La partie requérante n’a par ailleurs pas réclamé la majoration prévue à l'article 67, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Par conséquent, il s'indique de lui accorder une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.

VI --20.819 3/4

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.628 du 19 août 2016 est levée.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-sept par :

MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Serge BODART.

VI --20.819 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.832