Administrative court dismisses appeal for lack of interest due to missed reply deadline and orders procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's request to annul the municipal authority's contract award decision. The court found that the applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows judgment without a hearing. Consequently, the court declared the lack of required interest and ordered the applicant to pay the opposing party's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, the section rules without a hearing by declaring the absence of required interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.830 du 28 mars 2017
A.220.060/VI-20.841
En cause : la société anonyme DRUEZ
ENTREPRISES GENERALES, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR, avocat, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la Régie communale autonome de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 22 août 2016, la société anonyme DRUEZ ENTREPRISES GENERALES
demande l'annulation de :
" la délibération du Conseil d'administration de la partie adverse du 14 juin 2016, par laquelle celle-ci a décidé :
- d'écarter la requérante pour irrégularité substantielle de son offre;
- de désigner l'entreprise S.A. VANDEZANDE ayant son siège social chaussée de Montigny 100 à 6060 Gilly pour l'exécution des travaux de mise en conformité de Centre de loisirs au montant hors TVA de 405.835,20 EUR
(495.159,94 EUR TVAC)".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
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Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 21 novembre 2016.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 31 janvier 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers des 1er et 2 février 2017, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse, dans son mémoire en réponse, demande de condamner la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
La partie requérante n’a pas fait état – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – d’élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-sept par :
MM. Serge BODART, conseiller d'État, Président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Serge BODART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.830