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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.828 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.828 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal due to missing corporate documents required by Article 3 of the 1948 Regent's Order.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.828
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the appeal because the corporate plaintiff failed to attach required corporate documents to its request. The plaintiff, a company, was invited to submit its statutes and proof of authorized decision-making but explicitly refused to regularize the request, stating it did not intend to pursue the procedure. Consequently, the court struck the case from the docket and ordered the opposing party to be reimbursed for intervention costs.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Regent's Order of 23 August 1948; Article 3bis of the same Order: When a legal person files a request, it must attach copies of its statutes and proof of the authorized organ's decision; failure to comply renders the request inadmissible and results in striking the case from the docket.

Mots-clés

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admissibility of request legal person standing corporate documents Regent's Order 1948 striking from docket procedural defect inadmissible appeal conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Regent's Order of 23 August 1948
" Art. 3. La partie requérante joint à sa requête :
Article 3bis of the Regent's Order of 23 August 1948
L'article 3bis du même arrêté prévoit que "la requête n'est pas enrôlée lorsque […] 1° émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.828 du 28 mars 2017

A. 218.080/XIII-7551

En cause : la Société anonyme ETABLISSEMENT LEDUC, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle 57

7500 Tournai, contre :

1. la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUIS, avocat, rue de la Grosse Pomme 12

7000 Mons, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

BONDI Francesco, ayant élu domicile chez Me Dominique DE GHOUY, avocat, boulevard Dolez 21

7000 Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 janvier 2016, la société anonyme (S.A.)

ETABLISSEMENT LEDUC demande l'annulation de la décision du collège communal de la ville de Mons du 8 octobre 2015, octroyant à Francesco BONDI un permis d'urbanisme tendant à la régularisation d'une salle de remise en forme et à la création de 2 logements place de Jéricho, 35bis à Jemappes.

XIII - 7551 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite le 29 février 2016, Francesco BONDI

demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 avril 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 16 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2017 à 10 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Ignace BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Martin LAUWERS, loco Me Olivier LOUIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Tanguy VANDENPUT, loco Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XIII - 7551 - 2/4

III. Recevabilité

L'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, prévoit que, lorsque la requérante est une personne morale, sont joints à la requête les éléments suivants :

" Art. 3. La partie requérante joint à sa requête :

[…]

4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice".

L'article 3bis du même arrêté prévoit que "la requête n'est pas enrôlée lorsque […] 1° émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°".

Bruno LEDUC a introduit le présent recours au nom de la S.A.

ETABLISSEMENTS LEDUC en sa qualité d'administrateur, les pièces visées à l'article 3, 4° précitées ne sont pas jointes à son recours.

La partie requérante, invitée par l'auditeur-rapporteur à produire "une copie de ses statuts, de l'acte de désignation de ses organes et la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice" a informé le Conseil d'État qu'elle "ne régularise pas sa requête étant donné qu'elle n'entend pas poursuivre la présente procédure".

Le recours n'a pas été régulièrement introduit et doit être biffé du rôle.

IV. Dépens

L'affaire ayant été biffée du rôle du fait de la carence de la partie requérante, il y a lieu de rembourser à la partie intervenante les frais afférents à sa requête en intervention.

XIII - 7551 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L'affaire est biffée du rôle.

Article 2.

La somme de 150 euros, indûment versée par la partie intervenante, lui sera remboursée par le service désigné au sein du service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président de chambre f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

XIII - 7551 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.828