Belgian Council of State dismisses State's cassation appeal regarding family reunification visa withdrawal decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the State's cassation appeal against a lower court's decision to uphold a residence withdrawal order. The applicant argued that the administrative judge failed to properly balance family interests under Article 8 of the ECHR, but the court found the lower court correctly assessed the lack of family ties in Belgium. Consequently, the appeal was dismissed because the administrative decision remained proportionate and legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, § 5 and 10ter, § 2 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the ECHR: The administrative judge must verify the proportionality of residence withdrawal by weighing family ties and legitimate aims, and a failure to consider the other party's means of subsistence does not constitute a violation if family links are absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 237.822 du 28 mars 2017
A. 219.726/XI-21.176
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat rue de Florence 13
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 14 juillet 2016, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, poursuit la cassation de l'arrêt n° 169.777 du 14 juin 2016, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 157.469/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. Une ordonnance n° 12.098 du 19 août 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
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Une ordonnance du 3 janvier 2017 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 janvier 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Joëlle MATRAY, loco Mes Sophie et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte RENGLET, loco Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt critiqué que le 17 décembre 2012, la partie défenderesse en cassation a introduit une demande de visa en qualité de conjoint d’une personne autorisée au séjour. Le 6 août 2013, elle a obtenu un certificat d’inscription au registre des étrangers dans le cadre d’un regroupement familial. Le 27 février 2014, la partie requérante en cassation l’a invitée, sur la base des articles 10, § 5, et 10ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à produire la preuve que le regroupant, son époux, cherche activement un emploi, le courrier du premier entretien du facilitateur de l’ONEM, ainsi que tout élément relatif à la nature et la solidité des liens familiaux, à la durée de son séjour et à l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Le 22 mai 2014, la partie requérante a pris à l’encontre de la partie adverse, une décision de retrait de séjour, avec ordre de quitter le territoire, dans les trente jours. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui a été accueilli le 14 juin 2016.
Il s’agit de l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé.
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IV. Le moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
4. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10, § 2, alinéa 3 et § 5, alinéa 2, 10ter et 11, § 2, alinéas 1er, 1e, et 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 149 de la Constitution et de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Il critique le considérant 2.2.3. de l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare fondé le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour le motif que « Le dossier administratif ne permet donc pas de vérifier si, dans la situation particulière de la requérante, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et, partant, si le premier acte attaqué est nécessaire dans une société démocratique. ».
5. Dans une première branche, il reproche au juge a quo de s’être mépris sur la portée de l’article 10, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en déduisant de ces dispositions que la partie adverse serait dispensée de remplir ses obligation en matière de regroupement familial. Il se réfère à l’arrêt n° 121/2013 de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013 qui a déclaré que les conditions relatives aux moyens de subsistance prévues pour l’octroi ainsi que le maintien du droit au séjour dans le cadre du regroupement familial étaient conforme à l’article 22
de la Constitution, combiné avec les articles 8 et 14 de la Convention.
6. Dans une seconde branche, il fait valoir que, contrairement à ce qu’a déclaré le juge a quo, la décision mettant fin au séjour de la partie adverse a bien pris en compte les éléments liés à sa vie familiale ainsi que ceux relatifs à ses attaches véritables. Il fait valoir qu’en déclarant que le dossier administratif ne permettrait pas de vérifier une telle prise en compte, le juge a quo a réduit abusivement la portée de l’acte administratif soumis à sa censure et a méconnu la foi qui lui était due.
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IV.2. Décision du Conseil d’État
7. L’arrêt attaqué a déclaré le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondé sur la base de l’argumentation suivante :
« 2.2.3. Etant donné que le premier acte attaqué est une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH.
Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.
En l'occurrence, la partie défenderesse ne pouvait ignorer qu'il existait des risques que la prise des actes attaqués puissent porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant l'État belge, à savoir, l'article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de préciser que la "nécessité" de l'ingérence dans le droit à la vie familiale et privée implique que cette ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché. Cela implique que cette ingérence doit être examinée, non sous le seul angle de l'immigration et du séjour, mais également par rapport à l'intérêt réciproque des intéressés à continuer leurs relations et qu'il y a lieu de confronter 1e but légitime visé avec la gravité de l'atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie familiale (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 28-29).
Quant au but poursuivi, force est de rappeler qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un étranger sollicitant pour la première fois son admission en Belgique, mais d'une personne qui y résidait légalement depuis près d'un an et y avait déjà des attaches familiales effectives avec son époux, admis au séjour dans le Royaume, et leur enfant mineur, qui y est née. Quant à l'ampleur de l'atteinte, il ressort de la dénomination même du premier acte attaqué que celui-
ci tend au retrait du séjour accordé à la requérante dans le cadre du regroupement familial.
Or, force est de constater que, si la motivation du premier acte attaqué comporte un motif relatif à l'article 8 de la CEDH, le dossier administratif ne révèle nullement les éléments sur lesquels la partie défenderesse s'est basée in concreto en vue de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au sens de l'article 8 de la CEDH. Les éléments auxquels il est référé dans le premier acte attaqué, selon lesquels « concernant sa fille, vu son jeune âge (...) rien ne l'empêche d'accompagner temporairement sa mère au pays d'origine le temps d'y lever le visa regroupement familial. D'autant plus qu'elle n'est pas encore soumise à l'obligation scolaire et que rien donc ne la retien(t) ici. Du reste, on ne voit raisonnablement pas en quoi le fait de recréer temporairement la vie familiale au pays d'origine avec ses enfants et son mari le temps d'y lever les autorisations requises serait une atteinte disproportionnée audit article 8. (..) [...] [la requérante] n'allègue ni à fortiori ne démontre l'existence d'obstacles s'opposant à la poursuite de sa vie familiale ailleurs qu'en Belgique. D'autre part, précisons que l'intéressée [...] savait son séjour temporaire et conditionné au cours des trois premières années suivant la délivrance de son titre de séjour. (...). Ajoutons, que le fait que l'intéressée réside en Belgique depuis le 08/04/2013 n'infirme en rien ce constat. En effet, nous sommes toujours dans les trois premières années de la délivrance de sa carte de séjour. Enfin, rien dans son dossier administratif ne laisse supposer que XI - 21.176 - 4/6
l'intéressé[e] a perdu tout lien avec son pays d'origine ou de provenance. [...]. », ne présentent en effet aucun lien avec la vie familiale de la requérante, de son époux et de leur enfant mineur, en Belgique.
Le dossier administratif ne permet donc pas de vérifier si, dans la situation particulière de la requérante, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et, partant, si le premier acte attaqué est nécessaire dans une société démocratique.
La violation invoquée de l'article 8 de la CEDH doit dès lors être considérée comme fondée ».
8. Le premier juge n’a nullement considéré que la partie adverse devrait être dispensée du respect de la condition relative à l’existence des moyens de subsistance mais s’est exclusivement focalisé sur la question du respect de l’article 11, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 combiné avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La première branche du moyen repose dès lors sur un postulat erroné.
9. En ce qui concerne la seconde branche du moyen, l’article 11, § 2, de la loi précise que « lors de sa décision de mettre fin au séjour (…), le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». En l’espèce, le juge a quo a procédé à un examen des éléments contenus dans la motivation de l’acte administratif après avoir souligné que l’examen du caractère éventuellement disproportionné de l’ingérence doit se faire non seulement sous l’angle de l’immigration et du séjour mais également par rapport à l’intérêt réciproque des intéressés à continuer leurs relations et à la gravité de l’atteinte à leur vie familiale.
Le juge administratif ne décide pas que le requérant n’a pas pris en compte les liens familiaux de la partie adverse mais qu’en ce qui concerne l’examen d’ « un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au sens de l'article 8 de la CEDH », les éléments tels que pris en compte et figurant dans la motivation de l’acte ne présentent « aucun lien » avec la vie familiale de la requérante, de son époux et de leur enfant mineur « en Belgique », ce que le moyen en cassation ne remet pas en cause, et que, par ailleurs, le dossier administratif ne permet pas non plus de vérifier si, « dans une situation particulière de la [partie adverse en cassation], un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu ». Ce décidant, le juge a quo n’a pas violé la foi due à l’acte qui lui était déféré.
Le moyen n’est dès fondé en aucune de ses branches.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit mars deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.822