Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.790 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.790 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for police career extension refusal due to lack of urgency and no disciplinary sanction.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.790
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request for urgent suspension of a police decision refusing his career extension beyond age 65. The court found no urgency existed because the applicant had already received the decision and the administrative process could continue without immediate harm. Furthermore, the refusal was based on budgetary constraints and staffing needs rather than disciplinary misconduct or procedural violations like lack of impartiality.

Regeste Legislator

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Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Art. 35/1 des lois sur le Conseil d'État: The Council of State will not grant urgent suspension of an administrative act unless strict conditions of urgency and irreparable harm are met, and the act must not constitute a disguised disciplinary sanction.

Mots-clés

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urgent suspension police career extension disguised disciplinary sanction audi alteram partem administrative urgency secret de rédaction des journalistes doutes sur l'impartialité carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Il en découle qu'il revient à la loi de régler les aspects essentiels du statut des policiers et qu'au regard de l'article 179 de la Constitution aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Le requérant sollicite encore, sur pied de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, qu'il soit ordonné à la partie adverse de prendre les mesures suivantes afin de remédier aux irrégularités qui conduiront à la suspension et à l'annulation de l'acte attaqué;
Art. 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
" Art. 46. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.790 du 27 mars 2017

A. 221.743/VIII-10.427

En cause : STARK Aimé, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

la zone de police 5342

Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem, représentée par son collège de police.

ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 mars 2017, Aimé STARK demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de :

" 1. […] la décision adoptée par le Commissaire divisionnaire de police Christian MOSSELMANS du 17 mars 2017 de refuser sa demande de prolongation de carrière au-delà de 65 ans […]. Cette décision a été remise en mains propres au requérant le 17 mars 2017", et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

Il demande également :

" 2. […] l'aménagement des mesures provisoires suivantes :

- Qu'il soit permis au requérant, à titre purement conservatoire, de continuer d'exercer ses activités après le 1er avril 2017, pour une durée de deux mois, ceci afin de sauvegarder ses intérêts le temps qu'une nouvelle décision soit adoptée au sujet de sa demande de prolongation de carrière;

- Dans l'hypothèse où l'arrêt à intervenir devait être rendu dans un délai ne laissant pas suffisamment de temps à la partie adverse pour re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant avant le 1er avril 2017 : qu'il soit permis et ordonné à la partie adverse de re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant postérieurement au 1er avril 2017;

- Qu'il soit ordonné à la partie adverse, sous peine d'astreinte de 2000 euros par jour de retard, de re-statuer sur la demande de prolongation de carrière du requérant et à prendre une décision à ce propos dans les douze jours ouvrables VIIIexturg - 10.427 - 1/23

qui suivent l'arrêt à intervenir - ce délai devant être réduit à deux jours ouvrables dans l'hypothèse où, par impossible, Votre Conseil devait ne pas faire droit aux deux premières demandes de mesures provisoires du requérant.

Le requérant sollicite encore, sur pied de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, qu'il soit ordonné à la partie adverse de prendre les mesures suivantes afin de remédier aux irrégularités qui conduiront à la suspension et à l'annulation de l'acte attaqué;

- Transmettre le dossier du requérant au Collège de police, lequel devra désigner l'autorité qui remplacera le Chef de corps sur pied de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lu en combinaison avec le principe général de la continuité du service public, cette autorité devant être soit le Conseil soit le Collège de police en tant que supérieurs hiérarchiques du Chef de corps;

- Entendre le requérant au préalable, accompagné du conseil de son choix, afin de lui permettre de faire valoir ses observations, conformément à l'adage audi alteram partem".

II. Procédure

Par une ordonnance du 20 mars 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE

GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits ont déjà été exposés dans les arrêts n° 237.513 du 28 février 2017 et n° 237.597 du 9 mars 2017. Depuis ce dernier arrêt prononcé dans le cadre

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de la procédure d'extrême urgence, la partie adverse a été amenée à reprendre une nouvelle décision concernant la demande de prolongation de carrière du requérant.

1. Le jour de la notification de l'arrêt n° 237.597, précité, soit le 9 mars 2017, le conseil du requérant s'est adressé, en ces termes, à titre officiel, au conseil de la partie adverse :

" Vous aurez pris connaissance comme moi de l'arrêt rendu ce jour par le Conseil d'État.

Il en ressort qu'il est ordonné à la Zone de police de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de carrière de Monsieur STARK au plus tard dans les 7 jours ouvrables de la notification de l'arrêt.

Vous n'ignorez par ailleurs pas que l'impartialité de Monsieur le Chef de corps DERAEMAEKER est remise en cause par mon client.

En effet, le Conseil d'État relève que «la demande du requérant a été portée une première fois à l'ordre du jour du conseil de police, le 19 décembre 2016. Lors de cette séance, selon le requérant, le chef de corps a souligné que cette demande avait été introduite hors délai, mais il aurait également mis en cause sa probité pour un prétendu usage abusif de sa voiture de fonction. Il aurait évoqué la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de police a alors décidé de reporter le point à sa prochaine séance».

Il ressort également de l'avis que Monsieur DERAEMAEKER avait rendu le 20 décembre 2016 en sa qualité de «titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur» que ce dernier fait grief à mon client de bénéficier d'une «entente particulière» avec les autorités de la Commune d'Uccle, d'avoir commis des «manquements graves au devoir d'intégrité» ou encore de se «détourner des règles».

En outre, le 1er février 2017, les quotidiens du groupe Sudpresse publiaient un article titré «Une plainte pénale contre le commissaire STARK» et sous-titre «Il ne sera pas prolongé», tandis que la plainte pénale en question avait aussitôt été classée sans suite.

Ces différentes circonstances ont engendré un climat particulièrement malsain en raison duquel mon client est privé de la garantie qu'il sera re-statué sur sa demande dans le respect du principe d'impartialité.

Pour cette raison, mon client sollicite la récusation de Monsieur le Chef de corps DERAEMAECKER dans le cadre du réexamen de sa demande.

Il sollicite également, en application du principe général de la continuité du service public et de la théorie du fonctionnaire de fait, que Monsieur DERAEMAEKER se fasse substituer par un autre agent faisant fonction qui statuera à sa place sur la demande.

Enfin, dans la mesure où son intégrité et sa probité ont été remises en cause, mon client souhaiterait être entendu avant qu'il ne soit statué sur sa demande.

Je vous remercie des bonnes suites que vous pourrez donner à la présente et reste à votre disposition pour conférer de tout ceci".

2. Un courriel officiel de rappel a été adressé par le conseil du requérant, le 14 mars 2017 :

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" (…) je me permets d'insister sur la circonstance que le délai de 7 jours imposé par le Conseil d'État s'écoule rapidement tandis que mon client n'a pas encore été entendu.

Puis-je dès lors me permettre d'encore insister sur la demande de mon client de voir Monsieur le chef de Corps DERAEMAEKER récusé et substitué par un autre fonctionnaire faisant fonction, ainsi que sa demande d'audition ?

Pourriez-vous me confirmer qu'une suite utile à ces demandes sera donnée dans les meilleurs délais ?

Enfin, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre la présente, dès sa réception, ainsi que mon courriel officiel du 9 mars dernier, aux Collège et Conseil de police de la Zone, pour leur bonne information en tant que supérieurs hiérarchiques du Chef de corps.

Je vous en remercie déjà".

3. Le 16 mars 2017, le conseil du requérant a encore adressé le courriel officiel suivant au conseil de la partie adverse :

" Je reviens à cette affaire et vous invite à trouver en annexe deux attestations de collaborateurs de Monsieur STARK qui confirment l'animosité personnelle que Monsieur le Chef de Corps DERAEMAEKER manifeste de longue date à l'égard de Monsieur STARK.

Je vous en souhaite bonne réception et vous saurai gré de bien vouloir transmettre ces documents, dès leur réception, à Monsieur DERAEMAEKER ainsi qu'aux Conseil et Collège de la Zone en tant que supérieurs hiérarchiques de ce dernier.

Je vous en remercie déjà".

4. Le 17 mars 2017, le commissaire divisionnaire de police, Christian MOSSELMANS, en qualité de fonctionnaire dirigeant, a remis au requérant en mains propres sa décision, adoptée le même jour, par laquelle il refuse de faire droit à la demande de prolongation de carrière du requérant au-delà de soixante-cinq ans.

Il y est indiqué qu' "afin d'éviter toute discussion quant à l'impartialité du Chef de corps, la présente décision est prise par le membre du personnel qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement en application de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998".

Il s'agit de l'acte attaqué lequel est ainsi motivé :

" Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et notamment les articles 46 et 121, ainsi que les modifications y apportées;

Vu la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayant-droits, ainsi que les modifications y apportées;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État ainsi que les modifications y apportées;

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Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État;

Vu la décision du 14 mai 2013 du Collège de police de la Zone Uccle/Watermael-

Boitsfort/Auderghem déterminant les membres du personnel remplaçant le chef de corps en cas d'empêchement ou d'absence;

Vu les avis des services juridiques de la commune d'Uccle, de la commune d'Auderghem, de la commune de Watermael-Boitsfort et de la police fédérale;

Vu l'avis motivé du 20 décembre 2016 du titulaire de la fonction de management et d'encadrement le plus proche du demandeur ou, à défaut, de l'agent qui dirige le service;

Vu la décision motivée du Chef de corps du 20 décembre 2016;

Vu les arrêts du Conseil d'État n° 237.513 du 28 février 2017 et n° 237.597 du 9 mars 2017;

Considérant que, via un courriel officiel de son conseil, le CP STARK Aimé a mis en cause l'impartialité du chef de corps et a souhaité être entendu au sujet des appréciations négatives figurant dans l'avis motivé du Chef de corps ainsi que dans un article de presse du 1er février 2017;

Considérant qu'afin d'éviter toute discussion quant à l'impartialité du Chef de corps, la présente décision est prise par le membre du personnel qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement en application de l'article 46 de la loi du 7

décembre 1998;

Considérant qu'en date du 21 novembre 2016, le CP STARK Aimé a introduit une demande de maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans;

Considérant que l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012

dispose que:

«L'agent qui souhaite être maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit, à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arrêté, auprès de son supérieur hiérarchique»;

Considérant que les délais mentionnés dans la disposition précitée constituent des délais de rigueur dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité des demandes de maintien en service; qu'est donc irrecevable tant une demande introduite plus de dix-huit mois avant le 65e anniversaire d'un membre du personnel que celle introduite au-delà de six mois avant la date de cet anniversaire; que si l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 ne précise pas que les délais qu'il institue le sont à peine d'irrecevabilité, cette irrecevabilité se déduit du libellé même de cet article; qu'en fixant des limites précises à l'intervalle de temps au cours duquel peuvent être introduites les demandes de maintien en service, le Ministre compétent a entendu que ces limites soient strictement respectées; qu'en décider autrement reviendrait à dénier toute signification au membre de phrase «au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire»;

Considérant que la règle énoncée à l'article unique vise à la fois à assurer le bon fonctionnement du service en permettant à l'Administration d'anticiper la mise à la retraite ou le maintien en service d'un agent et à indiquer de manière précise aux agents, qui souhaitent être maintenu en service au-delà de 65 ans, les modalités selon lesquelles une demande de maintien en service doit être VIIIexturg - 10.427 - 5/23

introduite pour éviter d'être mis d'office à la retraite; que les délais ainsi prévus le sont tant en faveur de l'Administration qu'en faveur des agents;

Considérant qu'une interprétation stricte des délais visés à l'alinéa 1er de l'article unique se justifie également au regard de la dérogation que l'article unique constitue à la règle prévue à l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 mai 1927

selon laquelle «les fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leur droit à la pension, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans révolus»;

Considérant que le CP Aimé STARK a introduit sa demande de maintien en service le 21 novembre 2016 alors qu'il aurait dû l'introduite le 30 septembre 2016; que sa demande est irrecevable;

Considérant, d'autre part, que le maintien en service du CP STARK Aimé n'est pas opportun au regard de la situation de la zone de police; que celle-ci compte 34 commissaires de police alors que 26 emplois de commissaire sont inscrits au cadre; qu'il y a donc 8 officiers en surnombre; que la continuité du fonctionnement de la direction de la police de proximité d'Uccle ne serait pas mise en péril par le départ à la retraite du CP STARK Aimé; qu'à supposer qu'il ne puisse être pourvu immédiatement à son remplacement au sein de cette direction, il y a lieu de relever que les fonctions actuelles du CP STARK Aimé pourraient être assurées par le directeur adjoint;

Considérant que la direction de la zone de police souhaite par ailleurs rajeunir le cadre des officiers (dont la moyenne d'âge est actuellement de 53 ans); qu'une dérogation au principe de la mise à la retraite d'office à 65 ans et le maintien en service du CP STARK Aimé irait dès lors à l'encontre de ce souhait;

Considérant qu'en sa séance du 9 novembre 2016, le Collège de police a pris la décision de limiter la croissance des dépenses à 2,50 % en ce qui concerne le budget de l'exercice 2017; que cette limitation implique une suppression de deux emplois au cadre; que, dans ce contexte, il ne se justifie pas de maintenir le CP

STARK Aimé en service au-delà de l'âge de 65 ans compte tenu de la charge que son traitement représente pour la zone de police (147.642 € par an) (soit approximativement 20.000 euros de plus que la moyenne, calculée sur base annuelle, de l'ensemble des officiers de la zone de police);

Considérant que la présente décision n'est pas fondée sur des considérations qui ont trait au comportement du CP STARK Aimé ou des reproches qui lui sont adressés; que son audition ne se justifiait donc pas;

Décide :

De refuser de faire droit à la demande de maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans formulée le 21 novembre 2016 par le CP STARK Aimé".

IV. Fondement légal de la décision attaquée

IV.1 Mesure d'instruction de l'auditeur

Par un courriel du 24 mars 2017, l'auditeur rapporteur a interrogé les parties à propos du fondement légal sur lequel repose la faculté donnée à un membre des services de police de pouvoir demander à poursuivre l'exercice de ses activités professionnelles au-delà de l'âge normal de la retraite.

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IV.2 Thèse des parties

Il ressort des débats à l'audience que selon le conseil du requérant, il convient de se reporter à l'article 107 de la Constitution qui habilite le Roi à nommer dans les emplois de l'administration générale notamment et donc à fixer le statut de ces agents. Le conseil du requérant est d'avis que l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État trouve son fondement légal dans cette disposition constitutionnelle.

Quant à la partie adverse, elle constate que l'arrêté royal précité fait référence, dans son préambule, à l'article 1er de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Or, elle ne voit pas en quoi cet article 1er pourrait être pertinent pour donner un fondement légal à l'arrêté royal précité. Elle cite encore la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et plus particulièrement son article 4, § 3 qui concerne plus spécifiquement la situation des militaires qui sont devenus des membres du cadre administratif et logistique de la police et auxquels on a explicitement reconnu la possibilité de travailler au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Or, en l'espèce, le requérant n'est pas un militaire devenu Calog mais bien un policier recruté en tant que tel.

IV.3. Appréciation

Il ressort de l'article 184 de la Constitution ce qui suit:

" Art. 184. L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.

Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002."

Il en découle qu'il revient à la loi de régler les aspects essentiels du statut des policiers et qu'au regard de l'article 179 de la Constitution aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Si la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit a vocation à réglementer le droit à la pension des policiers en les soumettant notamment, en vertu de son article 3, au régime de pension de retraite des fonctionnaires de l'administration générale de l'État, force est VIIIexturg - 10.427 - 7/23

de constater que ce texte légal ne rend pas applicable aux policiers les dispositions de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité en les autorisant à prolonger leur carrière au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Au vu du délai particulièrement court qui est imposé au Conseil d'État, dans le cadre de sa saisine en extrême urgence, le requérant étant admis à la pension dès le 1er avril 2017, il y a lieu de constater, prima facie, que l'acte attaqué pourrait être dépourvu de fondement légal en sorte que le requérant n'aurait pas intérêt au présent recours. C'est donc sous cette réserve que celui-ci est examiné.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse estime que les délais mentionnés dans l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité, constituent des délais de rigueur dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité des demandes de maintien en service. Est donc irrecevable, selon elle, tant une demande introduite plus de dix-huit mois avant le soixante-cinquième anniversaire d'un agent que celle introduite au-

delà de six mois avant la date de cet anniversaire.

Même si l'article unique de cet arrêté ministériel ne précise pas explicitement que les délais qu'il institue le sont à peine d'irrecevabilité, elle soutient que cette irrecevabilité se déduit des termes mêmes dont il est fait usage. En fixant des limites précises à l'intervalle de temps au cours duquel peuvent être introduites les demandes de maintien en service, le ministre a entendu, selon elle, que ces limites soient strictement respectées et en décider autrement reviendrait à dénier toute signification au membre de phrase "au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire".

La règle énoncée à l'article unique précité, vise, à son estime, à la fois à assurer le bon fonctionnement du service en permettant à l'administration d'anticiper la mise à la retraite ou le maintien en service d'un agent et à indiquer de manière précise aux agents, qui souhaitent être maintenus en service au-delà de soixante-cinq ans, les modalités selon lesquelles une demande de maintien en service doit être introduite pour éviter d'être mis d'office à la retraite. Elle est ainsi d'avis que les délais prévus par l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité, le sont tant en faveur de l'administration qu'en faveur des agents ou administrés.

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Elle ajoute qu'une interprétation stricte de l'alinéa 1er de l'article unique se justifie également au regard de la dérogation qu'il constitue à la règle prévue par l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité ainsi que l'a décidé le conseil de police.

Par ailleurs, elle expose que souscrire à la thèse défendue par le requérant serait de nature à engendrer une insécurité juridique et favoriser un risque d'arbitraire dans l'examen des demandes de maintien en service liés à la circonstance qu'il n'existerait plus d'échéance fixe au délai d'introduction des demandes, laquelle serait laissée à la discrétion de l'autorité compétente.

Enfin, elle souligne que le requérant reconnaît qu'il a introduit sa demande de maintien en service moins de six mois avant la date de son soixante-

cinquième anniversaire et dès lors, hors des délais prévus par l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012.

Elle en conclut donc que la suspension de l'exécution de même que l'annulation de l'acte attaqué ne présenteraient aucun intérêt pour le requérant dès lors qu'une telle suspension ou annulation serait impuissante à remettre en cause l'irrecevabilité de sa demande et à lui permettre d'être maintenu en service au-delà de soixante-cinq ans.

V.2 Appréciation

Il y a lieu de relever que l'article 3 de l'arre té royal du 12 mai 1927

relatif à l'a ge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État dispose comme suit :

" Art. 3. Le maintien en activité au-delà de l'a ge de 65 ans peut e tre autorisé par le fonctionnaire dirigeant sur demande de l'agent. La décision est motivée. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année.

Elle est renouvelable.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe la procédure".

L'article unique de l'arre té ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arre té royal du 12 mai 1927, précité est rédigé comme suit :

" Article unique. L'agent qui souhaite e tre maintenu en service au-delà de son 65e anniversaire introduit à cet effet, au plus to t dix-huit mois avant cette date et au plus tard six mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire annexé au présent arre té, auprès de son supérieur hiérarchique immédiat.

En cas de demande de renouvellement introduite après 65 ans, la demande doit e tre introduite au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation

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précédente. Le délai est réduit à trois mois lorsque la durée de cette prolongation était inférieure à six mois.

L'agent communique simultanément une copie de sa demande, et le cas échéant de sa demande de renouvellement, au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services où cette fonction n'est pas attribuée, au directeur ou au responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, au responsable du service du personnel.

Le supérieur hiérarchique communique la demande dans un délai de quinze jours, ainsi que son avis motivé, au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, à l'agent qui dirige le service.

Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement la plus proche du demandeur ou, à défaut, l'agent qui dirige le service, communique à son tour la demande avec l'avis du supérieur hiérarchique ainsi que son propre avis au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de quinze jours.

Les avis motivés portent à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du service visé à l'alinéa 3.

Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée dans les trente jours de la réception du dossier."

Sous réserve de ce qui a été dit à propos du fondement légal de l'acte attaqué, il ressort de la combinaison de ces dispositions, qu'un policier est autorisé à demander la prolongation de sa carrière d'une année avant d'atteindre l'a ge de la pension fixé à soixante-cinq ans. Cette demande doit e tre introduite, au plus to t dix-huit mois avant la date de cet anniversaire et au plus tard six mois avant la me me date. Cette demande doit donner lieu à un avis motivé de son supérieur hiérarchique ainsi que du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement, les avis en question devant porter à la fois sur l'opportunité, pour le service, de maintenir l'agent en fonction et sur la durée la plus adéquate pour ce maintien. Sur la base de ces avis, il revient au fonctionnaire dirigeant de décider si oui on non, la demande de prolongation peut e tre accordée, dans un délai de trente jours, à la suite de la réception du dossier.

En l'espèce, le requérant a introduit sa demande le 21 novembre 2016, soit au-delà du délai de six mois précédant sa mise à la pension le 31 mars 2017.

Pour déterminer si un délai constitue un délai d'ordre ou un délai de rigueur, il convient de tenir compte de la volonté explicite ou implicite du pouvoir normatif qui peut ressortir de l'objet et de la formulation du délai à respecter. Le délai doit être considéré comme un délai d'ordre notamment s'il n'y a aucune indication sur la volonté du pouvoir normatif et si aucune conséquence n'est attachée à son dépassement ou s'il est prescrit dans l'intérêt de l'autorité.

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En l'espèce, il convient de constater que le délai de six mois visé à er l'alinéa 1 de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité n'est assorti d'aucune sanction expresse et qu'il apparaît comme étant principalement prescrit pour permettre à l'autorité, dans un délai raisonnable, d'instruire la demande et de prendre les dispositions qui s'imposent en raison de ce maintien en service.

Sauf à ériger tout délai figurant dans les textes légaux et réglementaires en délai de rigueur même si ceux-ci ne l'assortissent expressément d'aucune sanction ou n'indiquent pas qu'il est prévu à peine d'irrecevabilité, ce délai apparaît donc, prima facie, comme un délai d'ordre indicatif dont la méconnaissance n'implique pas automatiquement l'irrecevabilité ratione temporis de la demande, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a été introduite plus de quatre mois avant la date du soixante-cinquième anniversaire et que la partie adverse n'expose pas qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour l'instruire.

Le requérant a donc intérêt au recours qui est, prima facie, recevable dès lors que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué pour ce motif implique que sa demande du 21 novembre 2016 n'est pas irrecevable et doit être examinée par la partie adverse.

L'exception d'irrecevabilité ne peut en conséquence être accueillie.

VI. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

VII. Premier moyen

VII.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du principe de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

VIIIexturg - 10.427 - 11/23

Le requérant souligne que l'acte attaqué a été adopté par le commissaire divisionnaire, Christian MOSSELMANS, "afin d'éviter toute discussion quant à l'impartialité du Chef de corps, la présente décision est prise par le membre du personnel qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement en application de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998". Or, il ignore si l'auteur de l'acte attaqué a été désigné, au préalable, par le bourgmestre ou le collège de police comme le prévoit l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 précitée.

Selon lui, il se déduit de cette disposition que dans chaque situation d'empêchement du chef de corps, il appartient au bourgmestre ou au collège de police de désigner expressément l'autorité qui pourvoira à son remplacement.

En l'espèce, il relève qu'il ne ressort pas des éléments et des informations à sa disposition que l'auteur de l'acte attaqué aurait été désigné expressément par le bourgmestre ou le collège de police pour adopter la décision relative à sa demande de prolongation de carrière en lieu et place du chef de corps.

Il en conclut que l'acte attaqué a été adopté en violation de l'article 46

précité, de sorte que son auteur était incompétent.

VII.2. Appréciation

C'est à la demande expresse du requérant que la partie adverse a décidé de décharger le chef de corps de ce dossier, le requérant faisant valoir le manque d'impartialité de celui-ci à son égard.

L'article 46 de la loi du 7 décembre 1998, précitée dispose comme suit :

" Art. 46. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé".

Au vu de cette disposition, le collège de police est habilité à désigner un remplaçant au chef de corps notamment lorsque celui-ci est empêché.

Il ressort du préambule de l'acte attaqué et du dossier administratif que, par une décision du 14 mai 2013, le collège de la zone de police d'Uccle -

Watermael-Boitsfort - Auderghem a déterminé les membres du personnel pouvant remplacer le chef de corps en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Selon cette décision, le commissaire divisionnaire Christian MOSSELMANS est habilité à remplacer le chef de corps. Par ailleurs, l'article 46

VIIIexturg - 10.427 - 12/23

précité n'exige pas que pour chaque cas d'empêchement ou d'absence, il y ait une nouvelle décision de remplacement.

Il s'ensuit que la décision attaquée a été adoptée par une autorité compétente et que le premier moyen ne peut, prima facie, être jugé sérieux.

VIII. Deuxième moyen

VIII.1. Thèse de la partie requérante

Le deuxième moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, ainsi que les modifications y apportées, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'État, des articles 33 à 34ter, 38 à 41bis, 44, 45, 47 à 60, 71 à 75 de la loi du 7 décembre 1998, précitée, du titre VI de la Nouvelle loi communale, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'arrêt du Conseil d'État n° 237.513 du 28 février 2017, du principe général de la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

Le requérant indique que l'acte attaqué comporte les motifs suivants :

" Considérant d'autre part, que le maintien en service du CP STARK Aimé n'est pas opportun au regard de la situation de la zone de police; que celle-ci compte 34 commissaires de police alors que 26 emplois de commissaire sont inscrits au cadre; qu'il y a donc 8 officiers en surnombre; que la continuité du fonctionnement de la direction de la police de proximité d'Uccle ne serait pas mise en péril par le départ à la retraite du CP STARK Aimé; (…)

Considérant qu'en sa séance du 9 novembre 2016, le Collège de police a pris la décision de limiter la croissance des dépenses à 2,50 % en ce qui concerne le budget de l'exercice 2017; que cette limitation implique une suppression de deux emplois au cadre; que, dans ce contexte, il ne se justifie pas de maintenir le CP

STARK Aimé en service au-delà de l'âge de 65 ans compte tenu de la charge que son traitement représente pour la zone de police (147.642 € par an) (soit approximativement 20.000 euros de plus que la moyenne, calculée sur base annuelle, de l'ensemble des officiers de la zone de police);".

Or, selon lui, en vertu des dispositions visées au moyen, seul le conseil de police est compétent pour apprécier les questions relatives au budget et aux finances de la zone, pour adopter le cadre opérationnel du personnel administratif et logistique du corps de la police locale et pour nommer ou recruter les autres membres de la police locale, tandis que le chef de corps est exclusivement VIIIexturg - 10.427 - 13/23

compétent pour assurer la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps.

Au vu de l'arrêt n° 237.513 précité, il considère que l'autorité compétente pour statuer sur sa demande de prolongation de carrière n'est pas le conseil de police mais bien le chef de corps, tout en précisant que l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 précité - lequel a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique - doit faire l'objet d'une interprétation compatible avec les dispositions légales relatives à l'administration concernée, en l'occurrence la police locale. Il est ainsi d'avis que le chef de corps ne peut exercer cette compétence que dans le strict respect de la loi du 7 décembre 1998, précitée.

Selon lui, les motifs qui sous-tendent l'acte attaqué ont trait au cadre opérationnel de la zone et aux nécessités en termes de quantité des membres du personnel, d'une part, et au budget et aux finances de la zone, d'autre part. Or, il estime que le chef de corps et a fortiori le commissaire divisionnaire, sont incompétents pour apprécier ce type de problématique. Ainsi, il expose que les questions relatives au budget et aux finances de la zone sont de la compétence du conseil de police, conformément aux articles 33 à 34ter, 38 à 41bis, et 71 à 75 de la loi du 7 décembre 1998, précitée et au titre VI de la Nouvelle loi communale.

Il ajoute que seul le conseil de police est compétent pour déterminer le cadre opérationnel de la zone et pour nommer et recruter le personnel, conformément aux articles 47 à 60 de la loi du 7 décembre 1998, précitée et donc pour apprécier si la zone dispose d'un effectif suffisant et non surnuméraire.

S'il peut être admis que le chef de corps (ou le fonctionnaire qui le remplace en cas d'empêchement) statue sur sa demande de prolongation, cette compétence doit nécessairement être exercée, selon lui, dans le respect de ses compétences conférées par la loi. Il en déduit que l'auteur de l'acte attaqué devait nécessairement motiver sa décision par des considérations relatives à la bonne organisation, à la direction et à la répartition des tâches au sein du corps de police locale, conformément à l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998, précitée.

Il est ainsi d'avis qu'il s'agit de la seule interprétation possible de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité à défaut de quoi il faudrait considérer que cette disposition viole celles de la loi du 7 décembre 1998

visées au moyen.

Or, il constate que le commissaire divisionnaire MOSSELMANS ne s'est pas limité à examiner sa demande au regard de la direction, de l'organisation et de la VIIIexturg - 10.427 - 14/23

répartition des tâches au sein du corps de la police locale dès lors qu'il a fait expressément référence aux nécessités en matière d'effectif et sur le plan budgétaire.

Il explique que cette façon de faire aurait pu être admise si un avis conforme du conseil de police, quant à sa demande, avait été sollicité et rendu au préalable, ce qui n'a pas été le cas. Il souligne encore que l'auteur de l'acte attaqué se réfère à une décision du collège de police du 9 novembre 2016 dont il ignore le contenu mais qui, en tout état de cause, est étrangère à sa demande de prolongation de carrière.

Il en conclut qu'en motivant la décision de refus de prolongation de sa carrière, au regard de considérations budgétaires et relatives aux nécessités de la zone en termes de personnel, l'auteur de l'acte attaqué a outrepassé ses compétences, a violé les dispositions et principes visés au moyen et a commis un excès de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation.

VIII.2. Appréciation

Au regard notamment des articles 40 et 47 de la loi du 7 décembre 1998, précitée, il revient au conseil de police d'approuver le budget du corps de la police locale ainsi que de déterminer le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de la police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi. Quant au chef de corps, il lui incombe, en vertu de l'article 44 de la même loi, d'assumer la responsabilité de l'exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.

Il ressort de ces différentes dispositions que le chef de corps dirige la police locale mais dans le respect du budget et des moyens humains qui sont mis à sa disposition par les décisions du conseil de police.

Par ailleurs, il résulte de l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité, que les avis motivés qui sont recueillis dans le cadre de l'examen d'une demande de prolongation de carrière, doivent porter à la fois sur l'opportunité pour l'organisme du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

Ainsi, lorsque le chef de corps doit se prononcer sur une demande de prolongation de carrière d'un de ses agents, il doit tenir compte de l'intérêt du service et ainsi vérifier si cette demande est compatible avec les besoins de la police locale.

Ce faisant, il doit, dans ce contexte, prendre en considération les orientations budgétaires et le cadre de son personnel tels qu'arrêtés par le conseil de police.

VIIIexturg - 10.427 - 15/23

En l'espèce, l'acte attaqué fait expressément référence à une décision du 9 novembre 2016 du conseil de police qui a voulu limiter la croissance des dépenses à 2,50 % en ce qui concerne le budget de l'exercice 2017 avec comme conséquence la suppression de deux emplois au cadre. Dès lors que le maintien du requérant en place pourrait représenter une charge financière annuelle de l'ordre de 147.642

euros, il appartenait à l'autorité compétente d'apprécier si cette dépense était bien compatible avec les orientations budgétaires fixées par le conseil de police. De même, il est également cohérent que le chef de corps émette une appréciation sur le cadre de son personnel et sur la moyenne d'âge de celui-ci dès lors qu'il en assume la direction, l'organisation mais aussi la gestion et qu'il doit donc veiller à ce que ce personnel soit en nombre suffisant et également apte à assumer les missions qui lui sont confiées. Au vu des tâches particulièrement dangereuses qui incombent à la police, il n'est pas déraisonnable de vérifier si la moyenne d'âge du personnel actif est compatible avec les spécificités du métier de policier. Enfin, l'acte attaqué explique également en quoi l'absence du requérant sera sans incidence sur l'organisation du service, son remplacement pouvant être assuré par le directeur adjoint.

Au vu de ces différents éléments, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 7 décembre 1998, précitée ni celles ayant trait à la réglementation applicable aux demandes de prolongation de carrière.

Le deuxième moyen ne peut, en conséquence, prima facie, être jugé sérieux.

IX. Troisième moyen

IX.1 Thèse de la partie requérante

Le troisième moyen est pris de la violation de l'arrêté royal du 12 mai 1927, précité, de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité, des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l'arrêt du Conseil d'État n° 237.597 du 9

mars 2017, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'absence de motifs et de l'excès de pouvoir ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Dans une première branche, le requérant souligne que l'acte attaqué comporte principalement, en guise de motivation, des considérations selon lesquelles le délai prévu à l'article unique de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012, précité est un délai de rigueur et non d'ordre et que la demande du requérant devrait être rejetée car introduite hors délai. Or, par son arrêt n° 237.597 du 9 mars VIIIexturg - 10.427 - 16/23

2017, il note que le Conseil d'État a jugé que ce délai est bien d'un délai d'ordre et que l'introduction de la demande du requérant hors délai ne peut fonder une décision de rejet de celle-ci. Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté les termes de la disposition précitée mais que ce manquement n'a en rien empêché l'autorité d'instruire le dossier sans le moindre inconfort et de statuer largement en temps utile.

En estimant que sa demande est irrecevable car introduite hors délai, l'auteur de l'acte a, selon lui, violé les dispositions et principes visés au moyen ainsi que l'arrêt du Conseil d'État n° 237.597 du 9 mars 2017.

Dans une seconde branche, il s'en réfère aux motifs de l'acte attaqué ayant trait à la situation budgétaire de la zone et à l'encadrement en personnel et rappelle que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.

Selon lui, l'auteur de l'acte attaqué se contredit lorsqu'il estime, dans un premier temps, que sa demande est irrecevable car introduite hors délai, mais poursuit néanmoins en invoquant des considérants relatifs au bien-fondé de son maintien en fonction. Il se demande dès lors si sa demande est rejetée parce qu'elle est irrecevable ou bien parce qu'elle est non fondée.

En tout état de cause, il fait valoir que les motifs retenus sont inadmissibles. Ainsi, il prétend qu'il est caricatural d'affirmer que la zone compte trente-quatre commissaires sur un cadre de vingt-six, soit huit officiers en surnombre alors qu'il faut, selon lui, décompter les dix commissaires "tapis rouge" qui relèvent du cadre moyen. Il n'y aurait donc pas, selon ses dires, d'officiers en surplus comme l'invoque le chef de corps et aucun d'entre eux ne dirige une direction de proximité comme directeur.

Quant à la circonstance que la zone serait en surnombre, il émet ici aussi des doutes dès lors que le 1er mars 2017, un appel à mobilité a été diffusé au sein de la zone, duquel il ressort qu'une place de commissaire est ouverte, la candidature devant être introduite le 17 mars suivant au plus tard.

Par ailleurs, s'il fallait considérer que la zone est d'ores et déjà en surnombre, il s'interroge sur la prétendue volonté de la direction de "rajeunir le cadre des officiers". Il est d'avis qu'il s'agit là d'un motif tout à fait fantaisiste, péremptoire et stéréotypé, et partant inadmissible.

VIIIexturg - 10.427 - 17/23

Il est également inexact, selon lui, que le maintien en activité au-delà de soixante-cinq ans serait une dérogation au principe de la mise à la retraite à cet âge.

Ainsi, il rappelle que "refuser une prolongation motivée par des nécessités opérationnelles ou organisationnelles va à l'encontre de la philosophie du Gouvernement, qui prévoit et encourage de travailler jusqu'à 67 ans".

Pour ce qui concerne les considérations relatives à la continuité du fonctionnement de la zone, il les juge non pertinentes, dès lors qu'il a déjà démontré que son maintien en activité est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de la police de proximité d'Uccle. À l'appui de ce constat, il dépose certains des témoignages de soutien et de reconnaissance qui lui ont été adressés par les autorités de la commune d'Uccle et les habitants de celle-ci.

Enfin, il relève que l'acte attaqué indique explicitement qu'il n'a pas été adopté pour des motifs liés à son comportement.

Il explique cependant qu'il est privé d'en avoir la garantie dès lors que l'auteur de l'acte a bien voulu lui confier oralement qu'il avait signé la décision en raison de la peur de représailles du chef de corps, lequel a toujours fait preuve d'une hostilité manifeste à son égard ainsi qu'en témoignent le dossier administratif et les pièces qu'il dépose, l'avis rendu par ce chef de corps faisant d'ailleurs état de prétendus manquements aux devoirs de probité et d'intégrité. Par ailleurs, il fait observer que les différentes décisions de refus attaquées ont été adoptées dans un contexte où une plainte pénale - aussitôt classée sans suite - a été déposée à son encontre pour un prétendu abus d'heures supplémentaires et du véhicule de fonction, à l'initiative du chef de corps. Il y a donc tout lieu de considérer, selon lui, que le motif réel du refus de prolongation est bien lié à son comportement.

IX.2 Appréciation

Quant à la première branche du moyen, il y a lieu de s'en référer à l'examen de la recevabilité du présent recours.

Il s'ensuit que la demande de prolongation de carrière du requérant est bien recevable, sous réserve de ce qui a été dit à propos du fondement légal de l'acte attaqué. Toutefois, celui-ci ne se limite pas à déclarer la demande du requérant irrecevable dès lors qu'il explique pour quelles raisons il n'est pas justifié de le prolonger au-delà de ses soixante-cinq ans. Il n'est ainsi pas contradictoire d'examiner à la fois la recevabilité de la demande et son bien-fondé.

VIIIexturg - 10.427 - 18/23

Dans la seconde branche du moyen, le requérant estime que les justifications fournies par la partie adverse quant à son refus de prolonger sa carrière ne sont pas pertinentes ou crédibles.

Si au regard de la loi du 29 juillet 1991, précitée tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce, il n'appartient cependant pas au Conseil d'État, dans le cadre de ce contrôle de légalité, de substituer son appréciation à celle de l'autorité lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'opportunité d'une décision. Le Conseil d'État ne peut en aucun cas décider si la décision attaquée rencontre ou non les intérêts de la zone de police mais simplement vérifier si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste qui suppose que n'importe quelle autre autorité, placée dans la même situation, n'aurait pas pris une telle décision.

Il ressort de l'acte attaqué que le refus de la prolongation de la carrière du requérant est fondé sur trois motifs à savoir, la présence en surnombre de huit officiers au sein de la zone de police et la faculté de faire assumer les fonctions du requérant par le directeur adjoint, la volonté de la direction de la zone de police de rajeunir le cadre des officiers dont la moyenne d'âge est de cinquante-trois ans actuellement et la volonté du collège de police de limiter la croissance des dépenses à 2,50 % en ce qui concerne le budget de l'année 2017.

La critique que formule le requérant à l'encontre de ces trois motifs relève principalement de l'opportunité. Or, comme rappelé ci-avant, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente qui est seule responsable des choix budgétaires et stratégiques qu'elle opère pour le bon fonctionnement de la zone de police. Ainsi, le surnombre d'officiers n'est pas contredit par l'appel à mobilité qui a été lancé en vue de pourvoir à l'emploi de commissaire directeur de la direction de l'appui administratif car, comme l'explique la partie adverse, ce directeur dirige notamment le service informatique ce qui suppose des compétences spécifiques dans ce domaine. Quant à la présence de commissaires "tapis rouge", il y a lieu de relever que ceux-ci exercent les mêmes prérogatives que les autres commissaires. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas certains de ces motifs notamment la volonté de rajeunir les effectifs, ni le fait que son maintien en fonction représenterait une charge pour le budget de 2017 de l'ordre de 147.642 euros. Quant à la nécessité de son maintien en fonction, le requérant se prévaut essentiellement de courriers de sympathie qui lui ont été adressés et faisant état de son professionnalisme et de sa disponibilité. Toutefois, ces courriers, certes VIIIexturg - 10.427 - 19/23

positifs à l'égard du requérant, ne sont pas de nature à justifier son maintien en place ni l'impossibilité qu'il y aurait à le remplacer par un autre policier.

Enfin, l'acte attaqué ne se fonde en rien sur des manquements qui pourraient être formulés à l'égard du requérant. Même si des pièces du dossier administratif font apparaître que le précédent chef de corps a formulé des reproches quant au comportement du requérant, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans un courriel du 21 mars 2017, l'auteur de l'acte attaqué a également démenti avoir fait l'objet de pression, notamment du chef de corps, et a affirmé avoir adopté sa décision en son âme et conscience. La seconde branche du moyen manque en fait sur ce point.

Il y a lieu en conséquence de juger, prima facie, ce troisième moyen comme non sérieux en aucune de ses branches.

X. Quatrième moyen

X.1 Thèse de la partie requérante

Le quatrième moyen est pris de la violation du principe exprimé par l'adage audi alteram partem, des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'impartialité, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la sanction disciplinaire déguisée et de l'excès de pouvoir.

Le requérant explique que la partie adverse a refusé de faire droit à sa demande d'audition alors que la presse a mentionné l'existence d'une plainte pénale à son encontre qui a conduit au rejet de sa demande et que l'auteur de l'acte attaqué a reconnu avoir apposé sa signature sur le projet de décision sous la pression du chef de corps.

Dans une première branche, il considère que si la décision attaquée ne comporte pas de motifs relatifs à son comportement, cela ne suffit pas à justifier le refus d'une audition préalable, étant donné le contexte particulièrement malsain dans lequel cette décision a été adoptée. Dès lors que l'avis de son supérieur hiérarchique le mettait gravement en cause en affirmant qu'il avait adopté un comportement heurtant son devoir d'exemplarité et porterait préjudice à la bonne gestion du service et que cet avis est référencé dans l'acte attaqué, il prétend qu'il aurait dû être entendu préalablement sur les reproches formulés à son encontre, et bénéficier de l'application du principe audi alteram partem, soit avoir accès au dossier, se faire assister d'un conseil et pouvoir être entendu par l'autorité.

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Dans une seconde branche, il rappelle avoir sollicité la récusation du chef de corps, ainsi que sa substitution par une autre autorité faisant fonction, en application du principe de la continuité du service public et qu'il a été fait droit à cette demande, sur la base de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998, précitée la décision ayant été adoptée par le commissaire divisionnaire MOSSELMANS, qui remplace habituellement le chef de corps en cas d'empêchement de ce dernier.

Or, selon lui, il s'agit d'une autorité hiérarchiquement inférieure au chef de corps, et placée directement sous l'autorité de ce dernier. Il signale ainsi qu'au moment de lui remettre sa décision en mains propres, l'auteur de l'acte a reconnu que celle-ci avait été adoptée sous la pression exercée par le chef de corps, vis-à-vis duquel il estime devoir être loyal.

Il observe qu'il ressort des attestations qu'il a déposées qu'il y a bien une hostilité personnelle du chef de corps à son égard et que les personnes qui osent prendre sa défense font aussitôt l'objet d'une stigmatisation et sont qualifiés de "Starkistes".

Il en conclut qu'il a ainsi été privé de la garantie que la décision attaquée a été adoptée par un auteur objectif et impartial. Selon lui, cette décision aurait dû

nécessairement être prise par une autorité hiérarchiquement supérieure au chef de corps.

X.2 Appréciation

Sur les deux branches réunies, il y a lieu de relever que le moyen qui est pris "d'une sanction disciplinaire déguisée" n'est pas recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une règle de droit qui serait violée. Par ailleurs, sur la base de l'acte qui est ici attaqué, il ne peut être considéré que le refus de prolonger la carrière du requérant soit une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il ne se fonde pas sur des manquements qui lui sont reprochés et qu'il est, tout simplement, la suite d'une demande que le requérant a lui-même formulée.

Si le principe audi alteram partem est d'application, hors contexte disciplinaire, lorsqu'une mesure grave est prise à l'encontre d'un agent à raison de son comportement, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier administratif que l'acte qui est ici attaqué se fonde sur des reproches ou des manquements dans le chef du requérant. Le refus qui lui est opposé repose principalement sur des considérations

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qui ont trait à la situation budgétaire de la zone de police et sur la nécessité d'un encadrement en personnel qui réponde mieux aux besoins de la police.

Enfin, comme il a été déjà souligné dans le cadre de l'examen du premier moyen, le commissaire divisionnaire MOSSELMANS est bien l'autorité compétente pour prendre la décision attaquée dès lors qu'il est habilité à remplacer le chef de corps en cas d'empêchement de ce dernier. Quant au manque d'impartialité dont il aurait fait preuve dans le traitement de ce dossier, le requérant affirme, mais sans apporter le moindre élément concret, que le commissaire précité aurait subi des pressions de la part du chef de corps. Même si le dossier du requérant a été traité dans le cadre de tensions avec le chef de corps, il n'est cependant pas établi que la décision ici attaquée a été adoptée en tenant compte des dites tensions et que le commissaire MOSSELMANS aurait manqué d'impartialité, à son tour.

Au vu de ce qui précède, le quatrième moyen ne peut être jugé, prima facie, sérieux.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit aux mesures provisoires sollicitées par le requérant.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

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Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept mars deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.790