Administrative court dismisses appeal due to withdrawal of challenged planning permit decision by the municipality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the municipality withdrew the challenged planning permit decision before the judgment. The plaintiff sought annulment of a permit for a zumba room, while the municipality later revoked it and notified the beneficiary. The court ruled that since the withdrawal was properly notified, the legal action lost its object and could no longer be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When an administrative act is withdrawn and properly notified, the subsequent appeal loses its object and must be dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 237.784 du 27 mars 2017
A. 220.123/XIII-7769
En cause : BEUBLET Jean-Pol, ayant élu domicile chez Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, place de Waressaix 1
7120 Estinnes, contre :
1. la Commune d'Estinnes, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2016, Jean-Pol BEUBLET demande l'annulation de la délibération du 16 juin 2016 du collège communal d'Estinnes octroyant à Mickaël AIERA un permis d'urbanisme tendant à la construction d'une habitation incorporant une salle de zumba sur un bien situé à Haulchin, chaussée de Brunehaut.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La première partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat un courrier daté du 13 janvier 2017.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 20 février 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me A.-Ph. VANDESMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Séréna PISTONE, loco Me Ph. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me M.
ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
Par son courrier du 13 janvier 2017, la première partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat la décision de son collège communal du 24
novembre 2016 retirant l’acte attaqué ainsi que le courrier de notification de ladite décision au bénéficiaire du permis, daté du 28 novembre 2016.
Au vu de la notification réalisée conformément au prescrit de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de constater le caractère définitif du retrait. Le recours n’a dès lors plus d’objet.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante demande que lui soit attribuée une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la première partie adverse ainsi qu’une indemnité de même montant à la charge "des parties intervenantes".
Toutefois le bénéficiaire du permis n’est pas intervenu à la cause et la Région wallonne, que la partie requérante estime devoir être qualifiée de partie intervenante et non de partie adverse, a été désigné comme seconde partie adverse par l’auditeur-rapporteur dans le cadre de son instruction du recours.
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Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette désignation. En outre, l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, spécifie que la partie intervenante ne peut être tenue au payement de l’indemnité de procédure ni en bénéficier. Une indemnité de procédure peut dès lors uniquement être octroyée à la charge d’une partie adverse.
Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept mars deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.784