Belgian public procurement contract awarded to wrong bidder annulled by Council of State.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the April 2016 decision awarding a public contract for technical safety inspections to SOCOTEC Belgium. The plaintiff, AIB-Vincotte International, argued the award was irregular, while the State maintained the process was correct. The court found the award decision flawed and ordered its annulation, granting the plaintiff procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Ordinance; The Council of State annuls a public procurement award decision when procedural irregularities or substantive errors are demonstrated, thereby restoring the legal position of the aggrieved bidder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 237.771 du 23 mars 2017
A.219.227/VI-20.782
En cause : la société anonyme AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Dirk VAN HEUVEN, avocat, Cogels Osylei 61
2600 Anvers, contre :
l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD, Isabelle VAN KRUCHTEN et Béryl DE MAGNEE, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2016, la société anonyme AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL demande l'annulation de "décision du 12 avril 2016 d'attribuer le marché public de services portant «principalement sur la réalisation, à la demande, de prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu des projets d'infrastructure réalisés par la Direction Infrastructure de Transports dans le cadre de l'Accord de Coopération du 15.09.1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale» à SOCOTEC BELGIUM sprl, pour un montant de 340.433,50 € TVA (21%) comprise, et, par voie de conséquence, de ne pas l'attribuer à la requérante".
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II. Procédure
Un arrêt n° 234.983 du 8 juin 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d’attribution attaquée et a rejeté le recours pour le surplus. Il a été notifié aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 23 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2017.
M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Sophie CHARLIER loco Dirk VAN HEUVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre SLEGERS, loco Mes Isabelle VAN
KRUCHTEN, Sarah BEN MESSAOUD et Béryl DE MAGNEE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. Le 21 mai 2015, est publié au Bulletin des adjudications et, le 27 mai 2015, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis de marché public de services ayant pour objet la réalisation, à la demande, de prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu des projets d'infrastructure réalisés par la Direction Infrastructure de Transports dans le cadre de l'accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.
Le mode de passation du marché est l'adjudication ouverte avec publicité belge et européenne.
2. S'agissant du critère de capacité technique et de capacité professionnelle, le cahier spécial des charges indique ce qui suit :
" Art. 68, 72, 7° et 73 : Capacité technique et Capacité professionnelle Au moyen des titres d'études et professionnels (A) et des références (B), le candidat démontre sa capacité technique à réaliser des projets d'ampleur et de complexité similaire au présent marché.
A cette fin, le candidat doit fournir les informations suivantes à la Direction :
A. Les titres d'études et professionnels des personnes qui seront chargées des prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu.
L'équipe proposée par le candidat doit comporter :
- Un ingénieur civil spécialisé en génie civil disposant de minimum 10 ans d'expérience;
- Un ingénieur civil spécialisé en génie civil disposant de minimum 5 ans d'expérience;
- Un ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment disposant de minimum 10 ans d'expérience;
- Un ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment disposant de minimum 5 ans d'expérience;
- Un ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie disposant de minimum 5 ans d'expérience.
Le candidat joint à son offre :
- L'organigramme de l'équipe qu'il s'engage à mettre en place pour l'exécution du marché;
- Une copie des diplômes et CV des membres de l'équipe proposés;
- Une attestation dans laquelle les personnes proposées déclarent sur l'honneur qu'elles sont BILINGUES (français et néerlandais) ce qui implique qu'elles sont capables de s'exprimer, de lire couramment tant en français qu'en néerlandais.
N.B. : L'Administration se réserve le droit de vérifier le niveau de bilinguisme au moyen d'une interview des personnes proposées.
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Pour chaque domaine de compétences, la présentation de la/des personne(s)
compétente(s) doit être appuyée par un CV où le candidat met en évidence au moyen de références et/ou titres d'études ou professionnels leur expérience et leurs connaissances dans le domaine visé et leur pertinence au vu du présent marché (maximum 1 page A4 recto par domaine de compétence).
Les personnes mentionnées dans l'organigramme ne pourront être remplacées qu'en cas de force majeure, par des personnes dont les compétences sont jugées équivalentes (ce dont le M.O. est seul juge).
Le bureau joint en outre à son offre un document écrit par lequel il s'engage à confier la réalisation des prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu aux personnes proposées dont il a fourni les références personnelles et qui satisfont aux exigences techniques et professionnelles.
Pour ce faire, il joint un document écrit sur lequel il mentionne et signe la formule suivante :
«Je soussigné, …, représentant légal de la société …, s'engage formellement à confier la mission prévue dans le marché 7.1.16.7. à Monsieur/Madame (Messieurs/Mesdames) … dont les références personnelles sont jointes au présent document».
B. Pour chaque personne proposée, une liste de 3 marchés de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie qui démontrent leur pertinence par rapport à l'objet du marché et réalisés au cours des 3 dernières années.
Pour au moins un de ces marchés, le montant minimum des travaux doit être de 1.000.000 EUR TVAC. Pour les autres marchés, le montant minimum des travaux doit être de 500.000 EUR TVAC.
L'équipe proposée par le candidat doit couvrir les domaines de compétences suivants :
1) Génie civil;
2) Rénovation et restauration du bâtiment;
3) Sécurité au feu.
Un même marché peut être présenté comme référence pour un, deux ou plusieurs domaine(s) de compétences.
Dans l'hypothèse où le candidat présente plus de 3 références par spécialité, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne tenir compte que des 3 premières références présentées par le candidat dans l'analyse de la sélection qualitative.
Pour chacune des références présentées, le candidat doit donner les informations suivantes :
1. Description de la mission en expliquant au minimum (maximum 1 page A4 recto) :
- Le nom du projet et sa description succincte;
- L'état d'avancement de la mission à l'heure actuelle;
- Le montant total des travaux HTVA;
- Les coordonnées de la personne de contact auprès du maître de l'ouvrage.
2. Les certificats de bonne exécution".
3. A la date fixée pour l'ouverture des offres, le 1er juillet 2015, le pouvoir adjudicateur reçoit trois offres, dont celle de la partie requérante et celle de la société
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SOCOTEC BELGIUM.
Par un courrier du 5 août 2015, le pouvoir adjudicateur demande à la société SOCOTEC BELGIUM de lui transmettre les documents relatifs à la preuve de paiement de la dernière prime d'assurance professionnelle, ainsi qu'une copie des diplômes et du curriculum vitae d'un membre de son équipe.
La société SOCOTEC BELGIUM y répond par des courriels des 17 et 19 août 2015.
4. Par un courrier du 8 décembre 2015, la partie adverse formule une nouvelle demande pour obtenir des informations complémentaires. La société SOCOTEC BELGIUM y répond par un courriel du 15 décembre 2015.
5. Le 15 ou le 16 mars 2016, répondant à une observation faite par l'inspecteur des Finances, relative à l'absence d'attestation de bilinguisme pour trois des membres de l'équipe proposée par la société SOCOTEC BELGIUM, le directeur général a.i. de BELIRIS indique, dans une note référencée GDENE/7.1.16.7/
7737/115.174, que "la Direction Infrastructure et Transport a modifié sa décision motivée d'attribution considérant que l'équipe proposée par le soumissionnaire n°1 –
SOCOTEC BELGIUM – se compose de [trois personnes]".
6. Le 12 avril 2016, la partie adverse décide de sélectionner les trois soumissionnaires, déclare leurs offres régulières et attribue le marché à la société SOCOTEC BELGIUM, celle-ci ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié aux soumissionnaires le 29 avril 2016 par courrier recommandé et par courriel.
En ce qui concerne la capacité technique et professionnelle, cette décision est motivée comme suit :
" II. Analyse Soumissionnaire n° 1 : SOCOTEC BELGIUM sprl Après analyse de l'équipe proposée par le soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur constate que ce dernier n'a pas joint à son offre :
- la copie des diplômes et CV de l'une des personnes proposées comme ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment, - en ce qui concerne la liste de 3 marchés de contrôle technique des ouvrages et/ou de contrôle de sécurité incendie démontrant la pertinence de la personne proposée par rapport à l'objet du marché et réalisés au cours des 3 dernières
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années, les descriptions de mission et/ou les certificats de bonne exécution :
○ de deux des trois marchés de l'une des personnes proposées comme ingénieur civil spécialisé en génie civil, ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment et ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie, ○ des trois marchés de l'une des personnes proposées comme ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment, ○ des trois marchés de l'une des personnes proposées comme ingénieur civil spécialisé en génie civil.
Compte tenu des éléments présents dans l'offre permettant déjà d'évaluer la qualité de l'équipe proposée par le soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur considère que ces manquements peuvent être corrigés après l'ouverture des offres sans rompre l'égalité entre les soumissionnaires. La Direction infrastructure de Transport a dès lors demandé, par courriers recommandés, au soumissionnaire n° 1 – SOCOTEC
BELGIUM sprl – de lui fournir les documents manquants.
Le soumissionnaire a fourni les documents demandés dans les délais impartis.
L'analyse de ceux-ci a été intégrée dans les présentes conclusions.
Après analyse, le pouvoir adjudicateur constate que l'équipe proposée par le soumissionnaire satisfait aux exigences relatives à la composition de l'équipe chargée de l'exécution du marché et que ce dernier est agréé par au moins trois groupes de compagnies d'assurances différentes, couvrant des travaux de génie civil et des bâtiments réalisés en Belgique.
Le soumissionnaire n° 1 répond donc aux conditions minimum de capacité technique et professionnelle.
Soumissionnaire n° 2 : AIB VINCOTTE INTERNATIONNAL sa Après analyse, le pouvoir adjudicateur constate que l'équipe proposée par le soumissionnaire satisfait aux exigences relatives à la composition de l'équipe chargée de l'exécution du marché et que ce dernier est agréé par au moins trois groupes de compagnies d'assurances différentes, couvrant des travaux de génie civil et des bâtiments réalisés en Belgique.
Le soumissionnaire n° 2 répond donc aux conditions minimum de capacité technique et professionnelle.
Soumissionnaire n° 3 : SECO scrl Après analyse, le pouvoir adjudicateur constate que l'équipe proposée par le soumissionnaire satisfait aux exigences relatives à la composition de l'équipe chargée de l'exécution du marché et que ce dernier est agréé par au moins trois groupes de compagnies d'assurances différentes, couvrant des travaux de génie civil et des bâtiments réalisés en Belgique.
Le soumissionnaire n° 3 répond donc aux conditions minimum de capacité technique et professionnelle.
d. Conclusion de la sélection qualitative En conclusion, sous réserve des contrôles ultérieurs relatifs à la déclaration implicite sur l'honneur qui seront réalisés par l'Administration en application de la Circulaire du 23.04.2007 relative à la déclaration implicite sur l'honneur, tous les soumissionnaires sont sélectionnés".
IV. Recevabilité du recours
Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours
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formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents.
Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.
En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux.
Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un moyen unique, pris de la violation des articles 5
et 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 12, 68, 72, 73, 74 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du cahier spécial des charges, notamment des dispositions relatives à la sélection des soumissionnaires et à la sous-traitance, des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit d'égalité entre les soumissionnaires, de concurrence, de concurrence loyale et équitable et de loyauté, du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux de droit de bonne administration, de minutie, de l'obligation de motivation matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle y expose, en substance, que la société SOCOTEC BELGIUM ne
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répond manifestement pas aux conditions de sélection qualitative très strictes fixées par le cahier spécial des charges et qu'en conséquence, le marché litigieux ne pouvait pas lui être attribué, qu'un marché ne peut être attribué à une offre ne répondant pas aux critères de sélection qualitative fixés par le cahier spécial des charges, que les soumissionnaires devaient proposer une équipe de cinq ingénieurs civils parmi lesquels, deux sont spécialisés en génie civil et disposent respectivement de minimum cinq et dix ans d'expérience, deux sont spécialisés en rénovation et restauration de bâtiment et disposent respectivement de minimum cinq et dix ans d'expérience, un est spécialisé en sécurité incendie et dispose de minimum cinq ans d'expérience, que tous devaient être bilingues (français et néerlandais), étant entendu que l'on ne pourrait raisonnablement considérer que la partie adverse pouvait se contenter d'une déclaration sur l'honneur attestant le bilinguisme si la personne concernée était de nationalité française, que chacun devait faire valoir une liste de trois marchés de contrôle technique d'ouvrage et/ou de contrôle de sécurité incendie pertinents par rapport à l'objet du marché litigieux, réalisés au cours des trois dernières années et dont au moins un doit concerner des travaux d'un montant minimum de 1.000.000 d'euros TVAC (les deux autres devant concerner des travaux d'un montant minimum de 500.000 euros), qu'il ressort du dossier administratif que plusieurs de ces exigences ne sont pas respectées par l'offre de la société SOCOTEC BELGIUM, de sorte que celle-ci aurait dû être écartée au stade de la sélection qualitative, que l'équipe initialement proposée par la société SOCOTEC BELGIUM se composait de six personnes, qu'il ressort en revanche de l'acte attaqué que l'équipe finalement retenue se composait uniquement de trois personnes, que trois personnes ont ainsi été retirées de l'équipe proposée par la société SOCOTEC BELGIUM, en cours de procédure, vraisemblablement parce qu'ils ne répondaient pas à certains critères de sélection, que, dès lors que trois membres de l'équipe proposée par la société SOCOTEC
BELGIUM dans son offre initiale ne répondaient pas aux exigences du cahier spécial des charges, la partie adverse aurait dû écarter purement et simplement l'offre de la société SOCOTEC BELGIUM, qu'en permettant à la société SOCOTEC BELGIUM
de modifier la composition de l'équipe initialement proposée (et estimée nécessaire)
pour l'exécution du marché, la partie adverse a permis à un soumissionnaire de modifier le contenu de son offre après l'ouverture des offres, et ce en violation des dispositions et principes invoqués à l'appui du moyen, que l'équipe telle que modifiée par la société SOCOTEC BELGIUM ne comportait plus que trois personnes en violation du cahier spécial des charges, lequel ne pouvait en effet être raisonnablement interprété que comme exigeant une équipe composée de cinq personnes différentes, que si l'on suivait le raisonnement tenu par la partie adverse dans le cadre de la procédure de suspension, la société SOCOTEC BELGIUM aurait
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tout aussi bien pu proposer une équipe composée uniquement de Monsieur BERARD
puisque celui-ci était titulaire de tous les diplômes requis et disposait à la fois de cinq et dix années d'expérience, qu'elle doute en outre fortement que les trois personnes proposées suffisent à répondre aux attentes de la partie adverse, que Monsieur BERARD, personne clé dans cette équipe puisqu'il est susceptible de devoir intervenir à trois titres différents, sera en effet difficilement en mesure de prendre en charge lui-même les missions confiées par la partie adverse sachant que celui-ci est le directeur de la société SOCOTEC BELGIUM, qu'il est difficile d'imaginer que celui-ci puisse mener de front la gestion journalière d'une PME avec l'exécution de chantiers pour lesquels sa présence en tant que personne la plus expérimentée d'une équipe de trois personnes est indispensable, que la société SOCOTEC BELGIUM
avait initialement proposé une équipe plus importante, qu'en ce qui concerne plus particulièrement le respect des conditions de sélection qualitative par chacun des membres de l'équipe proposée par la société SOCOTEC BELGIUM, il ressort d'une confrontation des données communiquées par ces personnes sur le réseau "linkedin"
avec les exigences du cahier spécial des charges que Monsieur BOUZITOUN n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil équivalent à un master, que cette personne ne dispose pas de l'expérience demandée, qu'il ressort pourtant clairement du cahier spécial des charges que les années d'expérience demandées sont relatives à la fonction de contrôleur technique et non à une fonction d'ingénieur civil en général, que Monsieur ELOUALI, qui est proposé comme ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment disposant de minimum cinq ans d'expérience, ne dispose pas non plus de l'expérience demandée, et que, s'agissant en outre du bilinguisme de Monsieur BERARD, celui-ci étant de nationalité française, la partie adverse aurait à tout le moins dû vérifier son niveau par le biais d'une interview, comme elle s'en était réservée le droit dans le cahier spécial des charges.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse répond que la société SOCOTEC BELGIUM a déposé une offre en son nom propre, sans faire appel à d'éventuels sous-traitants, que les considérations formulées par la partie requérante concernant les exigences relatives à la sous-traitance ne sont pas pertinentes, que la composition de l'équipe proposée par les soumissionnaires s'apprécie au regard des documents contenus dans l'offre et des documents complémentaires sollicités sur la base de l'article 59, 1°, de l'arrêté royal précité du 15 juillet 2011, que cette disposition prévoit en effet que le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter [les renseignements ou les documents visés aux articles 61 à 79], que le
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principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur demande à un soumissionnaire, après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des offres, la communication de documents dont l'existence avant l'expiration du délai est objectivement vérifiable, pour autant que les documents du marché n'aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d'exclusion de la candidature, qu'en sollicitant de la société SOCOTEC BELGIUM qu'elle produise les documents complémentaires étayant les éléments repris dans son offre, le pouvoir adjudicateur ne lui a pas donné la possibilité de modifier son offre ni n'a assoupli les critères de sélection qualitative, que la partie requérante n'invoque pas la violation de l'article 59
précité, que la critique de la partie requérante ne porte que sur le fait que l'attributaire pressenti ne serait pas en mesure de répondre aux exigences de capacité technique, que cette affirmation, qui ne repose par ailleurs que sur des éléments spéculatifs, est erronée, que l'équipe proposée par la société SOCOTEC BELGIUM se composait entre autres des profils liés aux personnes de messieurs BERARD, BOUZITOUN et ELOUALI pour l'ensemble des fonctions à remplir, que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, les documents du marché n'exigeaient pas que l'équipe soit composée obligatoirement de cinq personnes et n'interdisaient pas non plus qu'elle soit composée de moins de cinq personnes, que le raisonnement de la partie requérante part donc du postulat erroné selon lequel les profils exigés par la partie adverse doivent l'être par une personne déterminée et unique, sans que celle-ci ne puisse disposer de plusieurs compétences, qu'en d'autres termes, ce n'est pas le nombre de personnes qui importe, mais bien les domaines de compétences exigés par la partie adverse pour démontrer que le soumissionnaire est apte à exécuter le marché, que le marché litigieux est un accord-cadre, que les prestations doivent être réalisées à la demande, qu'il s'agit en effet d'un marché à bons de commande en fonction des besoins et du planning de la partie adverse, que le cahier spécial des charges précise à cet égard ce qui suit : "Les services repris dans le présent marché font l'objet de commandes séparées, délivrées par l'Administration en fonction de la planification de l'étude et de l'exécution des différentes initiatives et projets réalisés dans le cadre de l'Accord de Coopération.
Une lettre de commande (ordre de service) détermine l'objet et l'étendue des prestations à exécuter dans le cadre du présent CSC", que la partie adverse n'a donc pas estimé nécessaire de disposer d'un nombre de 5 personnes minimum pour réaliser le marché, que l'ampleur des marchés ne le justifie pas, que la nationalité du soumissionnaire importe peu, qu'aucune distinction n'est faite selon que la personne proposée est ou non de nationalité belge, qu'il serait interdit à la partie adverse d'exiger un mode de preuve différent en fonction de la nationalité de la personne proposée, que la partie requérante invoque enfin la violation de la loi sur la motivation formelle sans toutefois expliciter en quoi cette loi aurait été méconnue,
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que la décision de sélectionner la société SOCOTEC BELGIUM est adéquatement motivée et que la jurisprudence de votre Conseil confirme qu'une motivation à cet égard peut être succincte et que la société SOCOTEC BELGIUM a donc parfaitement respecté les exigences du cahier des charges en proposant une équipe dont certains membres remplissent l'ensemble des profils requis par la partie adverse qui devait la sélectionner.
C. Mémoire en réplique
La partie requérante réplique qu'elle constate que le mémoire en réponse de la partie adverse est identique à la note d'observations déposée dans le cadre de la procédure en suspension d'extrême urgence et ne prend même pas la peine de rencontrer spécifiquement l'argumentation développée par le Conseil d'État dans l'arrêt de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
D. Dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse se borne à se référer à son mémoire en réponse.
V.2. Appréciation
Le cahier spécial des charges décrit comme suit la composition exigée de l'équipe proposée par les candidats:
" L'équipe proposée par le candidat doit comporter :
Un ingénieur civil spécialisé en génie civil disposant de minimum 10 ans d'expérience;
Un ingénieur civil spécialisé en génie civil disposant de minimum 5 ans d'expérience;
Un ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment disposant de minimum 10 ans d'expérience;
Un ingénieur civil spécialisé en rénovation et restauration de bâtiment disposant de minimum 5 ans d'expérience;
Un ingénieur civil spécialisé en sécurité incendie disposant de minimum 5 ans d'expérience".
Cette formulation ne peut se comprendre que comme imposant une équipe composée de cinq ingénieurs civils, chacun présentant un profil spécifique en termes de spécialisation et d'expérience professionnelle.
Cette lecture est corroborée par la circonstance que le cahier spécial des
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charges ne contient aucune indication laissant penser qu'une même personne peut être présentée pour plusieurs domaines de compétences, alors qu'il prévoit, en revanche, expressément qu'en ce qui concerne les références à produire, "un même marché peut être présenté comme référence pour un, deux ou plusieurs domaine(s) de compétences".
Il ressort d'ailleurs du dossier administratif que ni l'attributaire du marché, ni les deux autres soumissionnaires n'ont compris autrement cette exigence du cahier spécial des charges et qu'ils ont tous trois proposé dans leur offre une équipe composée au minimum de cinq personnes.
Sans qu'il soit requis d'examiner l'ensemble des griefs formulés par la requérante, il suffit de constater – particulièrement à la lecture de la note référencée GDENE/7.1.16.7/7737/115.174 et adressée à l'Inspection des finances – que, pour décider que la candidature de la société SOCOTEC BELGIUM satisfaisait aux exigences édictées en matière de capacité technique et professionnelle, la partie adverse a pris en considération une équipe de trois personnes dont elle a estimé que les profils respectifs répondaient aux critères de capacité technique et professionnelle fixés.
En n'ayant égard qu'à une équipe de trois personnes – et non de cinq comme l'imposaient les conditions de sélection qualitative dans l'interprétation qu'appelaient les documents du marché – pour sélectionner la société SOCOTEC
BELGIUM à laquelle le marché litigieux sera finalement attribué, la partie adverse a sélectionné un opérateur économique qui ne répondait pas aux conditions fixées par le cahier spécial des charges.
Il s'ensuit que le moyen qui lui en fait grief doit être déclaré fondé.
VI. Confidentialité
La requérante demande que son offre, qui sera déposée au dossier administratif par la partie adverse, le soit à titre confidentiel et à l'attention unique du Conseil d'État, conformément aux articles 10 et 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à l'article 87 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, vu la nécessité de ne pas nuire au secret des affaires et
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à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
La partie adverse indique déposer l'offre de la partie requérante et de l'attributaire à titre confidentiel et à l'attention unique du Conseil d'État, conformément aux articles 10 et 26 de la loi du 17 juin 2013 et à l'article 87 du règlement général de procédure, de manière à ne pas nuire au secret d'affaires et une concurrence loyale entre les entreprises.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet.
VII. Indemnité de procédure
La requérante expose que, le recours devant être déclaré fondé, elle sollicite, à charge de la partie adverse, une indemnité de procédure de 840 €, montant de base.
La partie adverse demande la condamnation de la partie requérante à l'indemnité de procédure de base en matière de marchés publics, soit 700 euros conformément à l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est libellé comme suit :
" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de «l'Orde van Vlaamse Balies», le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou
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de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".
En exécution de cette disposition, l'article 67, §§ 1er et 2, de l' arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit:
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1 er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ".
En l'espèce, c'est bien la requérante qui est la "partie ayant obtenu gain de cause".
Si la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'était pas le complément du présent recours en annulation, elle a cependant été suivie de celui-ci, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 67, § 2, alinéa 1er, précité et d'accueillir la demande de la requérante de lui accorder une indemnité de procédure de 840 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 12 avril 2016 d'attribuer le marché public de services portant sur la réalisation, à la demande, de prestations de contrôle technique et de contrôle de la sécurité au feu des projets d'infrastructure réalisés par la Direction Infrastructure de Transports dans le cadre de l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale à la société SOCOTEC BELGIUM est annulée.
Article 2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois mars deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Serge BODART, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.771