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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La S.A. MIRANDA, dont le siège social est établi à Houyet (Celles), Noisy, 5, est propriétaire du château de Noisy, dit "château Miranda", situé à la même adresse et cadastré section H, n° 218c2. " Château de Noisy ou de la Miranda. Isoléée au sommet d'un versant boisé de la vallée du Ri des Forges, face au château de Vêves, imposante bâtisse en calcaire inspirée du style Tudor, construite à partir de 1865 environ par Hadelin de Liedekerke Beaufort, d'après les plans de l'architecte anglais Edward Milner, et terminée en 1907 seulement sous la direction de l'architecte français Pelcher Château néo-gothique caractérisé par ses toitures hérissées de tours, tourelles, échauguettes, pignons à gradins et cheminées monumentales. A l'intérieur, grandiose hall d'entrée avec son escalier d'honneur en marbre bleu d'Italie.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746 · Conseil d'État: Par une requête introduite le 14 décembre 2016, Marie-Anne BOURGUIGNON et Sandra BRUELLE demandent, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Houyet le 23 juillet 2015 à la société anonyme (S.A.) MIRANDA, autorisant la démolition du château de Noisy, dit "Château Miranda", sis à Celles, Noisy, 5 et cadastré 7ème division, section H, n° 218c2 et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

Mots-clés

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protection du patrimoine risque pour la sécurité publique servitude de fontaine nécessaire patrimoine naturel protection de la sécurité et de la santé prévention antisismique
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.746 du 22 mars 2017

A. 220.976/XIII-7866

En cause : 1. BOURGUIGNON Marie-Anne, 2. BRUELLE Sandra, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée, contre :

1. la Commune de Houyet, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

1. la Société privée à responsabilité limitée JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI, 2. la Société anonyme MIRANDA, ayant toutes deux élu domicile chez Me Marie-Noëlle MOTTARD, avocat, rue des Vieux Remparts 4 A

4280 Hannut.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 décembre 2016, Marie-Anne BOURGUIGNON et Sandra BRUELLE demandent, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Houyet le 23 juillet 2015 à la société anonyme (S.A.) MIRANDA, autorisant la démolition du château de Noisy, dit "Château Miranda", sis à Celles, Noisy, 5 et cadastré 7ème division, section H, n° 218c2 et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 6 janvier 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI et la S.A.

MIRANDA demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2017 à 10 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Marie-Noëlle MOTTARD, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La S.A. MIRANDA, dont le siège social est établi à Houyet (Celles), Noisy, 5, est propriétaire du château de Noisy, dit "château Miranda", situé à la même adresse et cadastré section H, n° 218c2.

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L'inventaire du patrimoine culturel immobilier décrit le bien comme suit :

" Château de Noisy ou de la Miranda. Isoléée au sommet d'un versant boisé de la vallée du Ri des Forges, face au château de Vêves, imposante bâtisse en calcaire inspirée du style Tudor, construite à partir de 1865 environ par Hadelin de Liedekerke Beaufort, d'après les plans de l'architecte anglais Edward Milner, et terminée en 1907 seulement sous la direction de l'architecte français Pelcher Château néo-gothique caractérisé par ses toitures hérissées de tours, tourelles, échauguettes, pignons à gradins et cheminées monumentales. A l'intérieur, grandiose hall d'entrée avec son escalier d'honneur en marbre bleu d'Italie.

Sur le plateau, vaste parc dessiné en 1869 par Milner. J.L.J. [2210]".

Le bien est situé dans une zone de parc et dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par un arrêté royal du 22 janvier 1979.

Il est pour sa partie principale compris dans le périmètre d'un site classé par l'arrêté royal du 4 novembre 1976, lequel a classé comme site l'ensemble formé par le château de Vêves et les terrains environnants (parcelles nos 218 c2 et 218 d2).

2. Le 30 septembre 2013, la S.A. MIRANDA introduit auprès de l'administration communale de Houyet une demande de permis d'urbanisme afin d'être autorisée à faire procéder à la démolition du château de Noisy, dit "château Miranda". La demande est accompagnée notamment d'un rapport urbanistique qui signale ce qui suit :

" La demande concerne la démolition du Château Miranda.

Le château est en effet dans un état de vétusté tel qu'il en devient très dangereux.

La mérule et un incendie ont rendu l'ensemble fragile.

La remise en état est impossible.

Le bâtiment ne fait pas l'objet de classement.

Il se trouve cependant en partie sur un site classé (le site du Château de Vêves)

(cfr doc). La démolition dégagera ainsi la zone de site classé".

Le dossier de demande comprend également entre autres une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, un jeu de plans et neuf photographies.

3. Le 29 octobre 2013, l'administration communale de Houyet délivre à la S.A. MIRANDA un accusé de réception d'un dossier complet.

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4. Le 3 décembre 2013, le département de la nature et des forêts (D.N.F.)

émet un avis favorable pour autant que :

1. les travaux de démolition débutent en dehors de la période d'hibernation des chauves-souris et en dehors de la période de reproduction;

2. à défaut d'avoir pu entamer les travaux entre le 1er avril et le 1er juin 2014, au moins un inventaire estival soit réalisé afin d'apprécier la présence de colonies de reproduction susceptibles d'être présentes dans les ruines et qui pourraient être gravement perturbées par les travaux;

3. toutes les précautions soient prises pour préserver les gros arbres.

5. Le 5 décembre 2013, le collège communal de Houyet émet un avis favorable. Selon l'avis, "aucune enquête publique n'a été réalisée vu que les parcelles se trouvant dans le rayon de 50 m appartiennent au même propriétaire que le château de Noisy". L'avis évoque également le fait que le projet dérogerait au plan de secteur.

6. Le 11 décembre 2013, le président et le secrétaire permanent de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) communiquent au fonctionnaire délégué l'avis défavorable que la commission a émis le 3 décembre 2013 en sa section des monuments de la chambre régionale. La commission considère que l'état de dégradation avancé dans lequel il se trouve ne justifie pas que ce château soit purement et simplement démoli alors qu'il constitue un témoin dans le paysage et mérite d'être préservé à ce titre, ainsi que comme exemple rare d'une architecture néogothique anglaise.

7. Le 2 février 2014, le bourgmestre de la commune de Houyet transmet l'avis du fonctionnaire délégué aux services de la zone de secours et à la demanderesse de permis.

8. Le 4 février 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable dès lors que si la demande a pour objet la sécurisation des lieux, cet aspect est, selon lui, bien peu développé dans le dossier et que les pièces transmises ne permettent pas d'estimer l'état sanitaire réel du bien (aucun relevé des éventuelles pathologies ni aucune mention des éventuels désordres ne figurent au dossier); il demande que celui-ci soit complété en ce sens.

9. Le 5 février 2014, le Ministre régional wallon ayant le patrimoine dans ses attributions inscrit le château de Noisy sur la liste de sauvegarde en raison de son intérêt architectural, artistique et social.

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Le préambule de l'arrêté ministériel du 5 février 2014 énonce ce qui suit :

" Considérant que le château de Noisy (1866-1907) constitue un témoin rare en Wallonie de l'architecture néogothique d'influence anglaise, due à l'architecte et paysagiste Edward Milner;

Considérant qu'il s'agit d'une œuvre totale où architecture extérieure (toitures hérissées de tours, échauguettes, pignons à gradins, etc.) et décoration intérieure (voûtes complexes, cheminées monumentales, etc.) sont conçues selon un même programme stylistiquement cohérent;

Considérant qu'il est nécessaire d'approfondir l'examen des qualités intrinsèques du bien en vue de déterminer avec précision son intérêt patrimonial;

Considérant que le château de Noisy se situe partiellement sur la parcelle cadastrée sur Houyet, 7ème division, section H, parcelle n° 218c2 classée comme site par arrêté royal du 4 septembre 1976;

Considérant la menace de démolition pesant de manière imminente sur le bien".

Aucune décision définitive n'a ensuite été prise dans le délai de douze mois que fixe l'article 193, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine (CWATUP).

À l'audience, la seconde partie adverse a déposé un projet de décision "de ne pas entamer la procédure de classement du château de Noisy" proposé le 24 septembre 2014 à la signature du ministre compétent par la direction de la protection du patrimoine du département du patrimoine au motif que, si le château "de style «revival gothic» constitue l'un des premiers châteaux du namurois construits dans ce style, l'intérieur a été fortement transformé et dégradé [et] est à l'état de ruine", que "le bien ne présente qu'un intérêt esthétique vu son ampleur et la symétrie de sa composition typique de son style" et que "ces éléments ne suffisent pas à eux seuls pour justifier le classement du bien".

Il ressort par ailleurs d'une question parlementaire adressée au ministre compétent le 10 octobre 2014 à propos du non-classement du château et de la réponse de ce dernier du 28 octobre 2014 que, à la suite de la demande de l'A.S.B.L.

ARESNO, le ministre n'a pas désinscrit le château de la liste de sauvegarde avant l'expiration du délai d'un an depuis son inscription afin de laisser le temps à des investisseurs de se manifester avant le 5 février 2015 (www.parlement-wallonie.be, session 2014-2015, année 2014, n° 34 (2014-2015) 1).

10. Le 18 février 2015, la S.A. MIRANDA demande au bourgmestre de la commune de Houyet de considérer favorablement sa requête "de pouvoir démonter le château afin d'éviter un accident dans le futur, les incursions de personnes indésirables et sans droit étant de plus en plus nombreuses". Le XIIIr - 7866 - 5/14

bourgmestre lui répond le 20 mars 2015 en lui rappelant que le fonctionnaire délégué demande un complément d'information au sujet de la salubrité du bâtiment.

Le même jour, le bourgmestre demande l'avis des services de la zone de secours "DINAPHI".

11. Le 12 mai 2015, les services de la zone de secours rédigent un rapport en ces termes :

" Description : Château situé sur le territoire de la commune de Houyet, section de Celles. Ce château est à l'abandon depuis de nombreuses années. L'intérieur du château est en ruine (plafonds instables, parquet en bois partiellement détruit par un incendie). Les alentours sont parsemés de grosses pierres bleues qui se sont détachées des balcons.

Conclusion : Suite à la description ci-dessus, l'accès à l'intérieur du château doit être absolument interdit. De plus, un périmètre de sécurité d'une quinzaine de mètres sera installé autour du château (risque de chute de pierre).

En ce qui concerne les éléments structurels, l'avis d'un expert en stabilité devra être demandé car nous n'avons pas les compétences techniques pour rendre un avis à ce sujet".

12. Le 28 mai 2015, le collège communal émet un nouvel avis favorable au projet de démolition en raison de la vétusté et de la dangerosité de l'édifice; il vise le "rapport des pompiers"; il considère que le projet ne porte pas atteinte à la zone vu son caractère isolé dans une vaste étendue boisée.

Comme l'avis du 5 décembre 2013, celui du 28 mai 2015 affirme qu'aucune enquête publique n'a été réalisée au motif que les parcelles se trouvant dans un rayon de 50 mètres appartiennent au même propriétaire que le château de Noisy et il évoque également une dérogation au plan de secteur.

13. Le 3 juillet 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable; le texte de l'avis est reproduit dans la décision attaquée, ci-après.

14. Le 23 juillet 2015, le collège communal délivre à la S.A. MIRANDA

le permis d'urbanisme que celle-ci avait demandé afin d'être autorisée à procéder à la démolition du château de Noisy.

La décision du 23 juillet 2015, qui forme l'objet de la demande de suspension à l'examen, est ainsi rédigée :

" […]

Considérant que le bien est situé - dans un périmètre non classé- en zone de parc comprise dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Dinant-

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Ciney-Rochefort adopté par arrêté royal du 22/01/1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

[…]

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que le(s) service(s) ou commission(s) visé(s) ci-après - a - ont été consulté(s) pour le(s) motif(s) suivant(s) :

[…]

Considérant que l'avis - conforme - du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 01 juin 2015 en application de l'article - 107, § 2, - 109 - du Code précité;

que son avis daté du 03 juillet 2015 est favorable; que son avis - conforme - est libellé et motivé comme suit :

« […]

Considérant que, tel que mentionné dans notre avis précédent du 04/02/2014, l'objet de la demande est, par essence, conforme aux prescriptions du plan de secteur;

Considérant que le bien est implanté dans le site classé de l'ensemble formé par le Château de Vêves et les terrains environnants (arrêté du 04/11/1976);

Considérant que le château n'est donc pas classé en tant que monument;

Considérant que le demandeur est de ce fait seul à supporter financièrement l'entretien du bâtiment et de ses abords;

Considérant que le château se trouve aujourd'hui à l'abandon et ce depuis les années 90, faute d'avoir pu trouver une réaffectation agréant l'ensemble des intervenants;

Considérant que, depuis l'avis rendu au mois de février 2014, le dossier a été complété;

Considérant que le château présente un état de vétusté avancé (illustré au travers des différents clichés datés d'avril 2015 et joints au dossier);

Considérant que s'il est regrettable de voir disparaître un bien présentant un intérêt paysager certain, l'avis favorable du Collège face à la démolition du bâtiment en raison du mauvais état sanitaire du bien et de sa dangerosité est justifié;

Considérant que l'avis de la Zone de Secours DINAPHI conforme [conforte ?]

cette position : "(...) L'intérieur du château est en ruine (plafonds instables, parquet en bois partiellement détruit par un incendie). Les alentours sont parsemés de grosses pierres bleues qui se sont détachées des balcons (...)

l'accès à l'intérieur du château doit absolument être interdit. De plus, un périmètre de sécurité d'une quinzaine de mètres sera installé autour du château (risque de chute de pierres)";

Considérant que la demande a pour objectif la sécurisation des lieux;

Considérant que la demande ne peut effectivement être motivée par un intérêt financier, le bâtiment étant implanté dans une zone de plan de secteur non destiné à l'urbanisation;

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J'émets un avis favorable au projet présenté».

DÉCIDE :

Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par MIRANDA S.A. est octroyé. Le titulaire du permis devra :

[…]

5° prendre connaissance des avis du DNF, SRI, en annexe, […]".

15. Le permis d'urbanisme est notifié le 31 juillet 2015 à la S.A.

MIRANDA.

La bénéficiaire du permis d'urbanisme attaqué a déclaré le 3 janvier 2017 avoir affiché le permis d'urbanisme "en octobre 2016". Le 5 janvier 2017, il a informé le bourgmestre, interrogé par celui-ci, que les travaux sur le chantier ont commencé "à la fin de la semaine du 21 octobre 2016".

IV. Intervention

Dans une lettre du 11 janvier 2017, le conseil des parties requérantes écrit contester la recevabilité de la requête en intervention en ce qu'elle est introduite par la S.P.R.L. JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI.

La S.P.R.L. JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI entend justifier son intérêt à intervenir dans la présente cause en invoquant un contrat d'entreprise du 6

août 2016 par lequel la S.A. MIRANDA lui a confié la démolition du château; elle en déduit que la suspension ou l'annulation du permis attaqué lèserait gravement ses intérêts, d'autant plus que les travaux de démolition ont déjà commencé, que les matériaux valorisables provenant de la démolition deviennent sa propriété, que les travaux doivent être réalisés pour le 30 novembre 2017 et que la zone des travaux est sous sa responsabilité. Elle craint qu'une suspension ou une annulation du permis attaqué ruine l'équilibre de la convention et pose d'insurmontables problèmes de sécurité.

En vertu de l'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. L'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la requête en intervention contient notamment un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire. L'article 52 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 contient une règle similaire.

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Celui qui souhaite intervenir doit donc établir qu'il peut retirer un avantage personnel soit de l'annulation de l'acte attaqué, soit du rejet du recours; le Conseil d'Etat apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l'intérêt au recours; cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu'il s'agit d'une intervention volontaire. Le caractère direct de l'intérêt suppose qu'il existe une liaison causale directe, sans l'interposition d'un lien de droit ou de fait, entre l'acte attaqué et le requérant.

En l'espèce, la première demanderesse en intervention n'est ni la demanderesse de permis ni la bénéficiaire de l'autorisation critiquée. Elle ne serait préjudiciée par une suspension ou une annulation de l'acte attaqué que par le truchement du contrat d'entreprise qu'elle a conclu le 6 août 2016 avec la seconde demanderesse en intervention, bénéficiaire de cet acte et maître de l'ouvrage. Par cette convention, l'entrepreneur s'engage à exécuter pour le compte du maître de l'ouvrage les travaux nécessaires à la démolition du château de Noisy conformément au permis d'urbanisme délivré au maître de l'ouvrage et ce pour le 30 novembre 2017, le dépassement de ce délai exposant l'entrepreneur à des pénalités journalières (article 4). L'intérêt de l'entrepreneur est ainsi en principe indirect.

L'article 1.2. de la convention prévoit toutefois que les matériaux valorisables provenant de la démolition deviennent la propriété de l'entrepreneur. La première demanderesse en intervention affirme également que la zone des travaux en cours est contractuellement sous sa responsabilité exclusive, ce qui, compte tenu du site, entraînerait d'importants frais de sécurisation. L'article 7.1. de la convention précise effectivement que la zone des travaux est sous la responsabilité exclusive de l'entrepreneur, alors qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont déjà débuté.

Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir la requête en intervention en tant qu'elle est introduite par la S.P.R.L. JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI.

Il y a lieu, de même, de l'accueillir en tant qu'elle est introduite par la S.A. MIRANDA, bénéficiaire du permis.

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V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

A. La requête

Les parties requérantes exposent qu'elles n'ont appris l'existence de l'acte attaqué que "par les échos de presse produits par la conférence et/ou communiqué de presse de Monsieur CASTAGNETTI du 3 novembre 2016".

Elles ajoutent que sur le plan géographique, elles habitent à proximité du château de Noisy et qu'elles ont donc intérêt au bon aménagement des lieux.

B. Les notes d'observations.

La première partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête et estime que la date de prise de connaissance du permis délivré le 23 juillet 2015, telle qu'elle est invoquée par les parties requérantes, soit le 3 novembre 2016, n'est pas du tout crédible. Elle prend argument de l'affichage du permis sur les grilles du château dont les parties requérantes sont voisines, de la visite "d'adieu" organisée en mars 2016 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.)

TOURISME ET CULTURE DE CELLES pour les habitants du village et des nombreux articles de presse parus en janvier 2016. Elle en conclut que le bon sens ne permet pas d'envisager une date de prise de connaissance par les parties requérantes postérieure au premier trimestre de l'année 2016.

La seconde partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité.

Elle conteste en premier lieu la recevabilité ratione temporis de la requête unique pour la raison que les parties requérantes auraient dû avoir connaissance de l'acte attaqué dès le début de l'année 2016 dès lors que la presse locale et régionale a fait état de l'existence du permis de démolir dans des articles qui ne passent pas inaperçus et dès lors qu'au mois de mars 2016, l'A.S.B.L.

TOURISME ET CULTURE DE CELLES a organisé une "visite d'adieu" au château de Celles pour les habitants du village auquel les parties requérantes appartiennent.

Elle soutient en second lieu que les parties requérantes ne démontrent pas à suffisance avoir intérêt au recours dès lors qu'elles se limitent à affirmer qu'elles habitent à proximité du château alors que celui-ci se trouve au milieu d'un massif boisé qui n'est pas accessible au public et qui se situerait à 333 mètres et 391,90 mètres de leur domicile, de telle sorte que le château n'est pas visible de chez XIIIr - 7866 - 10/14

elles. Elle précise que les parties requérantes déclarent agir en qualité d'habitants proches du château et non comme défenseurs du patrimoine.

C. La requête en intervention.

Les parties intervenantes contestent également l'intérêt à agir des parties requérantes qui n'habitent pas à proximité immédiate du château. Selon elles, le fait d'habiter dans les environs du château, qui ne semble même pas être visible depuis leurs habitations, de même que l'intérêt au bon aménagement de leur village, n'établissent pas l'existence d'un intérêt suffisamment individualisé et personnel.

Elles estiment que leur recours constitue donc un recours populaire déguisé.

Elles reprochent également aux parties requérantes de ne pas avoir respecté le délai de recours et d'alléguer pour les besoins de la cause qu'elles auraient pris connaissance du permis uniquement grâce à la conférence de presse du 3 novembre 2016 donnée par la S.P.R.L. JEAN-CLAUDE CASTAGNETTI. Elles invoquent les nombreux articles de presse, les publications internet et les manifestations en tous genres qui ont été consacrés à la démolition du château et qu'elles énumèrent.

Elles écrivent que tous les habitants du village savaient depuis de nombreux mois que le château allait être démoli et qu'il est impossible que les parties requérantes n'aient pas été au courant durant le premier semestre de l'année 2016 de l'octroi du permis attaqué et ce, a fortiori si elles prétendent avoir un intérêt personnel à la conservation du château. Elles affirment que, si tel n'était pas le cas, il faudrait en conclure que les requérantes sont totalement hermétiques à tout ce qui peut intéresser le château et leur village et que, dénuées de tout intérêt personnel, elles servent en réalité de prête-nom à l'A.S.B.L. ARESNO, qui n'est plus dans le délai légal pour agir, ou au groupe constitué sur "Facebook" pour la sauvegarde du château.

V.2. Examen

A. Sur la recevabilité ratione personae

La première partie requérante est domiciliée à Houyet, rue du Pîrli, 7, tandis que la seconde indique, dans la requête unique, être domiciliée à Houyet, chaussée Romaine, 4. Elles affirment habiter ainsi à proximité du château de Noisy et avoir donc intérêt au bon aménagement de leur village.

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Il apparaît toutefois des investigations menées par les parties intervenantes qu'aucune Sandra BRUELLE, nom indiqué dans la requête en annulation, n'est domiciliée à Houyet, chaussée Romaine, 4. Le conseil des parties requérantes, interpelée sur ce point, précise qu'une erreur s'est glissée dans l'orthographe du nom de la seconde requérante, - qu'il explique par une erreur de retranscription dans la requête -, ainsi que dans l'adresse, - qu'il explique par une distraction "sans doute" de la requérante. Celle-ci s'appellerait DRUELLE et serait domiciliée au n° 10, chaussée Romaine.

Compte tenu de cette double erreur, il appartenait à la seconde partie requérante de fournir la preuve tant de son identité que de son domicile, ce qui n'a pas été fait. La requête n'est dès lors, à ce stade, pas recevable dans son chef.

B. Sur la recevabilité ratione temporis

Lorsqu'à défaut d'enquête publique imposée par la réglementation et donc de réclamation régulièrement introduite à la suite d'une telle enquête publique, un permis d'urbanisme ne doit pas être notifié aux tiers, le délai de recours au Conseil d'Etat commence à courir, pour ces tiers, à compter de la connaissance effective de l'acte; cette connaissance doit être suffisamment claire, suffisante et certaine. Lorsque le tiers apprend l'existence du permis d'urbanisme, il lui appartient de faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration les renseignements nécessaires relatifs au contenu de l'acte.

C'est à celui qui invoque la tardiveté du recours qu'il appartient de le prouver, le cas échéant par des présomptions, en établissant le moment de la prise de connaissance effective de l'acte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le dossier administratif ne contient pas de certificat d'affichage; il comprend uniquement une attestation émanant de l'administrateur délégué de la seconde partie intervenante déclarant que "le permis de démolition du château de Noisy a été dûment affiché en octobre 2016"

sans autre précision de date ou de lieu. Cette attestation a, de surcroît, été signée le 3 janvier 2017, soit après la notification le 28 décembre 2016 de la requête unique à la seconde partie intervenante. Aucune force probante ne peut être reconnue à cette attestation émanant du bénéficiaire de l'acte attaqué in tempore suspecto.

Par contre, les parties adverses et intervenantes déposent de nombreux documents attestant de la publicité médiatique faite tant avant qu'après la délivrance du permis litigieux. Cette publicité fut faite à l'instigation de l'association sans but lucratif pour la restauration et la sauvegarde du château de Noisy XIIIr - 7866 - 12/14

(ARESNO), créée le 29 juillet 2014. Celle-ci a mené plusieurs actions destinées à sensibiliser le public, que ce soit par le biais d'internet, de la télévision, notamment locale, ou de la presse, ainsi que par la distribution d'un toutes-boîtes.

Par ailleurs, le "Comité Tourisme et Culture de Celles" a organisé pour les habitants de l'entité une visite d'adieu le 21 mars 2016. Cette visite a été rapportée par la télévision locale.

De même, l'entité où habitent les requérantes a fait l'objet de manifestations de soutien, parfois bruyantes, comme le relatent, par exemple, le site de RTL info, qui indique que le 16 juillet 2016, "les habitants de Houyet ont montré leur désapprobation, à coups de klaxon, face à la décision du propriétaire du château de Noisy de raser celui-ci" (www.rtl.be/info/video/473112.aspx) ou encore le site de la R.T.B.F. (www.rtbf.be/auvio/embed/media?id=18886729).

Dès lors, sauf à démontrer que les parties requérantes vivent dans une bulle, coupées du monde extérieur, alors qu'elles déclarent résider à proximité du château et qu'elles soutiennent elles-mêmes avoir pris connaissance de l'existence du permis par les médias, il existe suffisamment d'éléments précis et concordants permettant sérieusement de présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence du permis largement plus de soixante jours avant l'introduction du recours.

Par conséquent, il y a lieu de considérer, à ce stade de la procédure, que le recours est irrecevable ratione temporis.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. JEAN-CLAUDE

CASTAGNETTI et la S.A. MIRANDA est accueillie.

XIIIr - 7866 - 13/14

Article 2.

La demande de suspension est rejetée.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-deux mars deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIIIr - 7866 - 14/14

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.746