ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.741 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes faits ont déjà été exposés dans l'arrêt no 235.708 du 8 septembre 2016 qui a rouvert les débats. Il convient toutefois de rappeler que la décision attaquée est rédigée comme suit : Considérant que le Collège communal, en sa séance du 12 juin 2014, a décidé d'abandonner la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79 initiée par Monsieur VERDENNE en date du 5 mai 2009, et d'initier une nouvelle procédure de déclassement du chemin vicinal no 79, [...], sur la base du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.741 · Conseil d'État: Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
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Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 237741 du 22 mars 2017
A. 215.136/XIII-7245
En cause : la Société anonyme BAECK INDUSTRIES, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
1. la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
VERDENNE Maurice, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 février 2015, la société anonyme (S.A.)
BAECK INDUSTRIES et Arthur BAECK demandent l'annulation de "l'arrêté du conseil communal d'Aywaille du 9 octobre 2014 décidant le déclassement du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bihay» à [...] Aywaille, tel que figuré sous teinte rouge au plan du Géomètre Jean-Louis Bourguet du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06a75ca".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 2 avril 2015, Maurice VERDENNE
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Un arrêt no 235.708 du 8 septembre 2016 a joint les affaires inscrites sous les nos A. 215.136/XIII-7245 et A. 215.137/XIII-7246, a biffé du rôle les affaires inscrites sous les nos A. 215.136/XIII-7245 et A. 215.137/XIII-7246 en ce qu'elles sont introduites par Arthur BAECK, a annulé l'arrêté du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine du 23 décembre 2014 déclarant irrecevable le recours introduit contre l'arrêté du conseil communal d'Aywaille du 9 octobre 2014 décidant le déclassement du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit "Bihay" à Aywaille, tel que figuré sous teinte rouge au plan du géomètre Jean-Louis BOURGUET du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06a75ca, a rouvert les débats dans l'affaire A. 215.136/XIII-7245, a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire A. 215.136/XIII-7245, a liquidé, dans l'affaire A. 215.136/XIII-7245, les dépens à la somme de 200 euros, à la charge des ayants droit d'Arthur BAECK et les a réservés pour le surplus. Il a été notifié aux parties.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante, intervenante et première partie adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 16 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2017 à 9.30 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jessica DAVILA, loco Me Tanguy VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith MERODIO, loco Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont déjà été exposés dans l'arrêt no 235.708 du 8 septembre 2016 qui a rouvert les débats. Il convient toutefois de rappeler que la décision attaquée est rédigée comme suit :
" Vu la délibération du Conseil communal du 4 juin 2014, retirant sa délibération du 28 mars 2013, proposant au Collège provincial de Liège, le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bilhay» à 4920 Aywaille, telle que figurée sous teinte rouge au plan du géomètre Jean-Louis BOURGUET
du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06 a 75 ca;
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 12 juin 2014, a décidé d'abandonner la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79 initiée par Monsieur VERDENNE en date du 5 mai 2009, et d'initier une nouvelle procédure de déclassement du chemin vicinal no 79, [...], sur la base du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu le dossier de projet de déclassement du chemin vicinal no 79, comprenant la justification de la demande, le schéma général du réseau des voiries, et le plan de délimitation (plan de mesurage dressé par le géomètre-expert Jean-Louis BOURGUET en date du 10 mai 2011);
Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 10 juillet 2014 au 8 septembre 2014;
[...]
Considérant que ces réclamations portent en synthèse sur :
• la suppression de la possibilité d'utiliser un chemin de promenades;
• l'enclavement de propriétaires voisins;
• la décision du tribunal de première instance de Liège du 21 novembre 2012, condamnant la commune d'Aywaille à rétablir le chemin dans son pristin état;
• le non-respect de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le décret wallon du 6 février 2014;
• l'atteinte aux droits issus d'un permis de lotir du 19 septembre 1972;
• l'existence d'une servitude de passage sur le chemin vicinal no 79;
Vu le courrier du service technique provincial du 18 avril 2011, dans le cadre du dossier initial de projet de déclassement, mentionnant que la partie du chemin vicinal no 79 à déclasser est prolongée, à l'atlas des chemins vicinaux d'Aywaille, jusqu'à la rue de Babémont, sous les traits d'une servitude publique sur fonds privés, traversant actuellement la parcelle cadastrée section D, no 434 H;
Considérant que le service technique provincial mentionne que l'usage et l'existence du chemin vicinal no 79 ont totalement disparus et que «si la commune le souhaite, ou à la demande des riverains, le déclassement de cette voirie vicinale, toujours en impasse depuis sa création, pourrait être envisagée»;
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Vu le courrier du service technique provincial du 21 février 2013, revenant sur son courrier du 18 avril 2011, précisant que le cheminement joignant le chemin vicinal no 79 à déclasser et la rue de Babémont, à l'origine de l'Atlas décrite comme «servitude publique», ne peut être considérée comme appartenant au domaine public de la commune par l'usage public continu pour la simple raison qu'elle est reprise au plan dressé par le géomètre José WERNER en date du 11
janvier 1993 comme «servitude de passage sur fonds privés avec l'accord de leurs propriétaires (actes reçu par Me Pierre ANTOINE (sic) [lire Pierre LEMOINE], notaire à Harzé - Aywaille, le 29 juillet 1993)»;
Considérant que l'avis du service technique provincial du 21 février 2013
mentionne également que «dans le cadre d'un éventuel déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, la procédure ne concernera que la partie publique du chemin no 79» (soit, la partie figurée sous teinte rouge au plan du géomètre Jean-
Louis BOURGUET du 10 mai 2011), le cheminement joignant le chemin vicinal no 79 à déclasser et la rue de Babémont restant une «servitude publique sur fonds privés desservant les parcelles riveraines cadastrées, ou l'ayant été, nos 434 H, 434 F, 437 A, 436 B, 434 E, 434 L et 434 K»;
Considérant, dès lors, que le chemin vicinal no 79 ne présente aucun lien continu avec un autre domaine public existant;
Considérant, en conséquence, qu'il n'existe pas de liaison publique continue entre le chemin vicinal no 79 et le domaine «Gibet de Harzé»;
Considérant que le chemin vicinal no 79 est situé en intégralité en zone agricole au plan de secteur de Huy-Waremme, approuvé [sic] par arrêté ministériel [sic]
du 20 novembre 1981;
Considérant que l'article 35 du CWATUPE dispose que «la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme [...]»;
Vu l'avis favorable de la direction du développement rural du 29 novembre 2010, émis dans le cadre du dossier initial du projet de déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, motivé par le fait que ce chemin scinde en plusieurs parties la propriété de Monsieur VERDENNE, exploitant d'un élevage de Quater Horses;
Considérant que cette scission de la propriété de Monsieur VERDENNE crée, selon la direction du développement rural, un obstacle à la bonne gestion de l'exploitation agricole;
Considérant que le déclassement du chemin vicinal no 79, tel que figuré au plan de mesurage du géomètre Jean-Louis BOURGUET, n'aura pas pour effet d'enclaver les propriétés de la S.A. BAECK INDUSTRIES, ayant établi ses bureaux Langvennen, 108 à 2490 Balen, celles-ci étant toujours accessibles par l'allée des Alouettes, par la rue de Babémont et par la route des Ardennes;
Considérant, outre le fait que le chemin vicinal no 79 ne présente aucun lien continu avec un autre domaine public existant, que le déclassement du chemin vicinal no 79 n'aura aucune influence sur l'enclavement de la propriété de Monsieur VERDENNE, l'intéressé bénéficiant d'une servitude publique sur fonds privés lui permettant d'accéder à sa propriété (comprenant notamment les parcelles cadastrées section D no 437 A, 444 A, 427 C et 427 B);
Considérant, en outre, que la parcelle cadastrée section D no 444 A, dont Monsieur VERDENNE est propriétaire, dispose d'un accès direct au domaine public (allée des Alouettes);
Vu la décision du 2 février 2010 du juge de paix de Louveigné, prise dans le cadre de la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage opposant, XIII - 7245 - 4/37
d'une part Monsieur Maurice VERDENNE, et d'autre part Madame Ingrid CREPPE, domiciliée rue de Babémont, 22 à [...] Aywaille, et Monsieur et Madame Jean-Marc LELOUP-DAINEF, domiciliés rue de Babémont, 20 à [...]
Aywaille;
Considérant que la décision du juge de paix du 2 février 2010 a été réformée en date du 21 novembre 2012 par la 4e chambre du Tribunal de Première Instance de Liège, laquelle confirme l'existence d'une servitude conventionnelle permettant à Monsieur VERDENNE d'accéder à son domicile, en indiquant dans sa motivation, notamment, qu'«il ne peut être reproché à Monsieur VERDENNE de préférer user de son droit de passage que d'investir dans la construction d'une autre voie d'accès»;
Considérant que le projet de déclassement du chemin vicinal no 79 est indépendant de la décision du tribunal de première instance de Liège reconnaissant qu'une servitude conventionnelle existait sur le chemin privé de Monsieur et Madame LELOUP-DAINEF;
Considérant que la partie du chemin vicinal no 79 à déclasser se termine en cul-
de-sac au niveau de la parcelle cadastrée section D no 413 B;
Vu le permis de lotir délivré à la SA EREFI, le 19 septembre 1972;
Considérant que seule une partie du lotissement en question est actuellement mise en œuvre;
Vu la décision du tribunal de première instance de Liège, du 21 juin 2013, faisant actuellement l'objet d'un appel, disant que le permis de lotir, délivré par la commune d'Aywaille [...] en date du 19 septembre 1972, relatif à un bien situé à Aywaille, domaine du Mont d'Amblève, cadastré section D, parties Sud et Est, n'est pas périmé;
Considérant toutefois que la partie du lotissement qui n'a pas encore été mise en œuvre, comprenant des voiries à réaliser, s'étend désormais sur les parcelles de propriétaires différents;
Considérant que le chemin vicinal no 79, présentant par endroits une largeur inférieure à 2,00 mètres, ne dispose pas des caractéristiques suffisantes permettant la réalisation des voiries internes du lotissement délivré à la SA
EREFI le 19 septembre 1972, devant présenter, à cet endroit, 9,00 mètres de large (5,00 mètres de chaussée et 2 X 2,00 mètres de trottoirs);
Considérant qu'un hypothétique élargissement du chemin vicinal no 79 en vue de réaliser les voiries internes du lotissement EREFI nécessiterait la réalisation d'emprises dans les terrains de Monsieur VERDENNE;
Vu le courrier de Monsieur VERDENNE, du 12 septembre 2014, précisant qu'il n'était pas disposé à céder une quelconque partie de son terrain en vue de mettre en œuvre le lotissement EREFI;
Considérant, en conséquence, que la mise en œuvre du solde du lotissement EREFI est des plus incertaines;
Considérant que l'acte d'achat des terrains VERDENNE, ne mentionne pas l'existence de servitudes;
Considérant, en outre, que l'existence d'une servitude de passage sur le chemin vicinal no 79, tel qu'avancée par le cabinet d'avocats XIRIUS, n'est pas cohérent au regard du caractère public du chemin vicinal;
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Considérant que l'existence d'un permis de lotir ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir un permis d'urbanisme pour la réalisation des voiries;
Vu le pro justitia 2010-09 dressé à charge de la S.A. BAECK INDUSTRIES en date du 22 septembre 2010, pour la création d'une voirie induisant une modification du relief du sol, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D no 400 H, 404, 405 et 362 C;
Vu le pro justitia 2014-02 dressé à charge de la S.A. BAECK INDUSTRIES en date du 2 mai 2014, pour la création de voiries induisant le déboisement partiel de parcelles et la modification du relief du sol, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D no 354, 355 E, 358 B, 362 C, 404 et 405;
Vu le complément au pro justitia 2014-02 dressé à charge de la S.A. BAECK
INDUSTRIES en date du 9 mai 2014, pour la poursuite de la création de voirie induisant le déboisement partiel de parcelles et la modification du relief du sol après la confirmation de l'ordre d'arrêter les travaux, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D no 354, 355 E, 358 B, 362 C, 404, 405, 413 B et 415 B;
Considérant dès lors que le «sentier pédestre» dont fait référence le cabinet d'avocats XIRIUS, dans sa réclamation, consiste effectivement en une voirie interne du lotissement dont l'ébauche de la réalisation constitue une infraction urbanistique constatée par procès-verbal;
Considérant, en conséquence, que la liaison entre le chemin vicinal no 79 et le domaine «Mont d'Amblève» n'est due qu'à l'ébauche d'une voirie réalisée en infraction urbanistique, entamée postérieurement à la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79 initiée par Monsieur VERDENNE en date du 5 mai 2009;
Considérant que les ébauches de voiries réalisées par la S.A. BAECK
INDUSTRIES ne disposent pas d'un statut de voiries publiques;
Considérant, par conséquent, que le déclassement du chemin vicinal no 79 ne constitue pas une suppression de la possibilité d'utiliser un chemin public de promenades permettant de relier le «Gibet de Harzé» au «Mont d'Amblève»;
Considérant que la suppression du chemin vicinal no 79, ne présentant aucun lien avec un autre domaine public existant, ne serait pas de nature à entraîner une rupture du réseau dans lequel il s'inscrit;
Considérant que ni les voiries du «Gibet de Harzé», ni les voiries du «Mont d'Amblève» (à l'exception de l'allée des Alouettes) ne font partie du domaine public;
Considérant que le «Gibet de Harzé» et le «Mont d'Amblève» sont déjà reliés entre eux par des chemins agricoles faisant partie du domaine public (rue de Babémont et allée des Alouettes);
Considérant que «la question de savoir s'il y a lieu de supprimer un chemin vicinal doit être résolue par l'autorité compétente par une mise en balance des intérêts en présence où elle doit, en premier lieu, avoir égard à l'intérêt public»
(CE, Ovyn et Verbeken, no 24.621 du 13 avril 1984);
Considérant, dès lors, que l'intérêt public du maintien du chemin vicinal no 79 est, si pas inexistant, en tout état de cause excessivement réduit;
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Considérant que le projet de déclassement du chemin vicinal no 79 rencontre bien l'objectif d'actualisation du réseau de voiries communales visé à l'article 1er du décret du 6 février 2014;
Considérant que le déclassement du chemin vicinal no 79, situé pour rappel en zone agricole au plan de secteur, paraît «indispensable» à la direction du développement rural, en vue que les terrains faisant partie de l'exploitation agricole de Monsieur Maurice VERDENNE forment «un ensemble cohérent viable»;
Vu la décision du 11 octobre 2011 du juge de paix de Louveigné, condamnant Monsieur Maurice VERDENNE «à enlever la clôture en fil barbelé, la barrière, et toutes autres entraves placées de son fait sur l'assiette du chemin vicinal numéro 79 appartenant à la commune d'Aywaille» et condamnant «la commune d'Aywaille à remettre le chemin vicinal numéro 79 dans son pristin état, de telle sorte que les usagers puissent y circuler librement et sans entraves»;
Considérant que la décision du juge de paix de Louveigné a été confirmée, en appel, en date du 21 novembre 2012, par la 4e chambre du tribunal de première instance de Liège;
Considérant que la décision du tribunal de première instance de Liège prend son fondement dans l'existence du chemin vicinal no 79;
Considérant que Maître Laurent HODY, conseil de la S.A. BAECK
INDUSTRIES, en date du 15 mai 2013, a informé Maître FRANKORT, conseil de la commune d'Aywaille, que la circulation sur le chemin vicinal était rendue impossible par le maintien d'une clôture en fil barbelé;
Considérant que suite à l'intervention de la commune d'Aywaille, l'obstruction du chemin, encore présente le 24 mai 2013, a été enlevée par Monsieur VERDENNE, comme en témoigne le reportage photographique du 11 juin 2013, sans garantie d'une nouvelle entrave postérieure;
Considérant, en conséquence, qu'il est inexact d'affirmer, tel que le fait le cabinet d'avocat XIRIUS, que «jamais la commune d'Aywaille [...] n'a exigé de [Monsieur VERDENNE] qu'il remette le chemin vicinal no 79 en état»;
Considérant toutefois qu'il n'est pas opportun d'effectuer des aménagements d'envergure sur un chemin vicinal en cul-de-sac;
Considérant dès lors, que le déclassement du chemin vicinal no 79, tel que figuré au plan de mesurage dressé par le géomètre-expert Jean-Louis BOURGUET en date du 10 mai 2011, consiste en la gestion la plus adéquate du patrimoine communal;
Considérant, en conséquence, que le déclassement du chemin vicinal no 79
rencontre, pour des raisons financières, la notion d'intérêt public;
Considérant que, conformément à l'article 46 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y aura lieu de vendre aux riverains l'assiette du chemin vicinal no 79 après le déclassement de celui-ci;
Sur la proposition du collège communal, [...]
ARRETE:
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Article 1er : Le déclassement du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bihay» à [...] Aywaille, tel que figuré sous teinte rouge au plan du géomètre Jean-Louis BOURGUET du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06 a 75 ca, est décidé.
Article 2 : L'achat de l'assiette du chemin vicinal no 79 déclassé sera proposé aux différents riverains".
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties
A. Requête
Le premier moyen est pris de la "violation de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et, plus particulièrement, de son article 28, de la violation du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, plus précisément, de son article 92, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité des motifs de l'acte ainsi que de l'excès de pouvoir".
La partie requérante relève qu'une première procédure de déclassement du chemin vicinal no 79 avait été initiée sur la base de l'article 28 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. Elle rappelle que, par une décision du 12 juin 2014, le collège communal a décidé d'abandonner la procédure en cours et d'initier une nouvelle procédure de déclassement sur la base de l'article 92 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elle estime que la décision du 12 juin 2014 est irrégulière et doit être annulée au terme de la procédure en annulation introduite parallèlement.
Elle considère que les motifs de la décision du 12 juin 2014 ne peuvent justifier une telle décision d'abandon de la première procédure de déclassement. Elle soutient que l'autorité compétente devait faire application de l'article 92 du décret du 6 février 2014 précité qui prévoit que les procédures de suppression des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur du décret se poursuivent conformément au droit antérieur. À son estime, à défaut pour le conseil provincial de se prononcer quant à la première procédure de suppression du chemin vicinal litigieux, la commune d'Aywaille devait lui adresser des rappels et, s'il échet, une mise en demeure en application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle ajoute que l'autorité de chose jugée des décisions judiciaires intervenues ne peut être écartée au prétexte que l'exécution de ces décisions serait onéreuse pour la commune.
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Elle conclut qu'à la suite de l'annulation ou de l'écartement de la décision du 12 juin 2014, il y a lieu de constater que, le collège provincial étant saisi d'une procédure pendante de déclassement, il n'appartenait pas à la partie adverse d'initier une nouvelle procédure sur pied du décret du 6 février 2014, sauf à empiéter sur les compétences du conseil provincial, ce qui ne se peut.
B. Mémoire en réponse de la commune d'Aywaille
La première partie adverse répond que la décision d'une commune d'initier une procédure de déclassement d'un chemin vicinal n'est pas un acte administratif susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
C. Requête et mémoire en intervention
La partie intervenante estime que les motifs de la décision du 12 juin 2014 ne sont pas susceptibles d'influer sur la légalité du contenu de l'acte attaqué. Elle précise que quand bien même les motifs de la décision du 12 juin 2014
seraient illégaux, cela serait sans conséquence sur la légalité de la décision de vouloir démarrer une nouvelle procédure sur la base du nouveau décret ayant abouti à l'adoption de l'acte attaqué.
D. Mémoire en réplique
La partie requérante indique que l'acte attaqué se fonde sur la décision du 12 juin 2014, laquelle est citée dans les premières lignes de sa motivation formelle. Elle souligne que la décision du 12 juin 2014 entérine le lancement de la nouvelle procédure de déclassement, ce qui confirme qu'elle est bien à la base de l'acte attaqué, lequel est l'aboutissement de cette procédure. Elle ajoute que la décision du 12 juin 2014 est un motif de fait de l'acte attaqué et que ce motif faisant défaut en raison de son illégalité, l'acte entrepris est privé de l'un de ses motifs et, dès lors, de sa légalité. Elle évoque la motivation par référence et en déduit que la motivation formelle inadéquate de la décision du 12 juin 2014 rejaillit sur celle de l'acte attaqué.
Elle considère que l'existence d'un régime transitoire n'imposait pas à l'administration de renoncer à la procédure de déclassement en manière telle que l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation n'est pas un motif pour justifier la décision du 12 juin 2014. Elle précise les raisons pour lesquelles la circonstance que le collège provincial ne s'est pas prononcé n'était pas un motif susceptible de justifier la décision prise. Elle ajoute que, même à considérer la remise en état du chemin XIII - 7245 - 9/37
litigieux par la commune d'Aywaille comme étant un motif de la décision du 12 juin 2014, alors que cela ne ressort pas des considérants mais uniquement du dispositif, encore y aurait-il lieu de considérer que ce motif n'est pas légitime. Elle conclut que l'illégalité d'un des motifs de la décision du 12 juin 2014 entraîne l'illégalité de l'acte lui-même.
Elle fait encore valoir que la décision du 12 juin 2014 est entachée d'un défaut de motivation formelle en ce que le caractère prétendument "démesuré" des coûts de remise en état du chemin vicinal no 79 n'est pas évoqué dans l'acte attaqué.
Elle écrit ne pas apercevoir sur quelle base l'autorité communale aurait procédé à la balance des intérêts qu'elle semble annoncer dans le dispositif.
Pour le surplus, elle réitère des arguments déjà développés dans la requête.
E. Dernier mémoire de la partie requérante
Sur la décision d'abandonner la procédure de déclassement en cours initiée par la partie intervenante le 5 mai 2009, la partie requérante reconnaît, ainsi qu'elle l'a énoncé dans son mémoire en réplique, qu'en vertu du principe du retrait d'acte, l'autorité communale a effectivement la faculté "technique" de retirer sa décision et d'entreprendre, par ailleurs, une nouvelle procédure qui, de facto, serait soumise à la nouvelle législation.
Elle ne conteste pas non plus qu'en vertu des dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le conseil communal est compétent pour décider d'entamer une nouvelle procédure de déclassement d'un chemin vicinal.
Toutefois, elle observe que la décision litigieuse émane du collège communal et non du conseil communal et renvoie sur ce point au deuxième moyen.
Elle rappelle que sa critique porte cependant spécifiquement sur la légalité des motifs de cette décision du collège communal du 12 juin 2014, ces motifs étant les suivants :
- une nouvelle législation est entrée en vigueur;
- le collège provincial ne s'est toujours pas prononcé sur le recours dont il fut saisi;
- la commune d'Aywaille a été condamnée à remettre le chemin litigieux dans son pristin état, ce qui serait "de nature à entraîner un coût démesuré au regard de l'intérêt dudit chemin vicinal", cette dernière circonstance n'étant, au demeurant, mentionnée que dans le dispositif de la décision.
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Elle rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles, ce que le Conseil d'État peut contrôler.
S'il ne ressort pas des décisions judiciaires concernées un droit acquis au maintien indéfini de la voirie concernée, la partie requérante affirme que "la suppression du chemin vicinal fondé principalement sur la volonté de la commune d'échapper à une condamnation judiciaire est une décision fondée sur un motif non pertinent et illégitime en ce que ce motif ne répond pas à l'objectif poursuivi par le décret du 6 février 2014 (art. 1er) et est, de ce fait, illégal".
En ce qui concerne la légalité des autres motifs, elle renvoie aux arguments développés dans sa requête et son mémoire en réplique.
En ce qui concerne la motivation formelle, elle estime que "le coût démesuré de la remise en état du chemin vicinal au regard de l'intérêt de ce chemin apparaît déterminant, dès lors qu'il ressort en effet du libellé de l'article 2 que la condamnation de la commune et les coûts qu'elle entraînerait si elle devait être exécutée, constitue le fondement de la décision de principe d'initier une nouvelle procédure de déclassement dudit chemin". Or, affirme-t-elle, la motivation de l'acte attaqué à cet égard n'est ni précise, ni complète, en ce que ce motif - qui figure au dispositif de la décision - est totalement absent de la motivation de la décision. Elle ajoute qu'"a fortiori, aucune précision relative au coût que représenterait la mise en état du chemin vicinal litigieux n'est énoncée, de même qu'aucune justification de l'intérêt (ou du peu d'intérêt) dudit chemin n'est explicitée". Elle conclut que "la motivation de la décision ne permet pas de comprendre quelle a été la base de la mise en balance des intérêts effectuée par l'autorité communale et qu'elle ne permet dès lors pas de vérifier que la décision a été précédée d'un examen adéquat des circonstances de l'espèce".
Elle renvoie, pour le surplus, à ses écrits antérieurs de procédure.
IV.2. Examen
A. Quant à la recevabilité
L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :
" Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision
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prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
La section de législation du Conseil d'État a synthétisé l'objectif poursuivi, s'agissant d'"évit[er] que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d'une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant".
En l'espèce, pour rappel, par une décision du 12 juin 2014, le collège communal d'Aywaille a décidé d'abandonner la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79, initiée par Maurice VERDENNE le 5 mai 2009, et d'entamer une nouvelle procédure de déclassement du chemin vicinal no 79.
La décision précitée a fait l'objet d'un recours en annulation, notamment par la partie requérante. Sur ce recours, l'arrêt no 235.707 du 8 septembre 2016, a jugé comme suit :
" [...]
Considérant que l'acte attaqué comporte un double objet : il y est décidé, d'une part, d'abandonner la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79
introduite le 5 mai 2009 et, d'autre part, d'initier une nouvelle procédure de déclassement; que, plus précisément, l'acte attaqué signifie que la procédure de déclassement initialement diligentée sous le régime de la loi du 10 avril 1841
«sur les chemins vicinaux» et ses arrêtés d'exécution est abandonnée, pour être recommencée à l'aune des dispositions entrées en vigueur le 1er avril 2014
reprises dans le décret du 6 février 2014 «relatif à la voirie communale»;
Considérant qu'en ce que l'acte attaqué décide d'abandonner la procédure de déclassement initialement introduite par Maurice VERDENNE, il consiste en l'acte final de celle-ci; qu'une telle décision ne cause aucun grief aux parties requérantes, lesquelles s'opposent justement au déclassement du chemin vicinal concerné;
Considérant, par ailleurs, que, en ce que l'acte attaqué décide d'initier une nouvelle procédure de déclassement du chemin vicinal concerné, il ne statue pas sur la demande; qu'une telle décision ne modifie pas, par elle-même, l'ordonnancement juridique; qu'en outre, les parties requérantes restent en défaut d'exposer en quoi l'annulation de l'acte attaqué, pris sous cet angle, pourrait leur procurer un quelconque avantage immédiat; qu'elles ne pourraient pas valablement se prévaloir du changement de législation intervenu en la matière pour justifier d'un intérêt direct et personnel suffisant au recours;
Considérant que l'acte attaqué n'est pas, partant, susceptible de recours; que le recours est par conséquent irrecevable;
[...]".
Il résulte de l'arrêt précité que la décision du 12 juin 2014, critiquée dans le présent moyen, n'est pas susceptible, par elle-même, de léser les intérêts de la partie requérante.
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Par contre, en ce que cette décision constitue un acte dont l'illégalité éventuelle est susceptible de rejaillir sur l'acte attaqué lui-même, la partie requérante peut valablement remettre en cause sa légalité. En effet, l'éventuel constat d'illégalité de la décision du 12 juin 2014 peut induire que l'acte attaqué lui-même serait illégal, pour autant qu'il soit démontré qu'il est lui-même affecté par le vice imputé à l'acte préparatoire. La partie requérante a donc bien intérêt au moyen.
La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne vise que les actes administratifs à portée individuelle. Or, il est admis que la délibération de l'autorité compétente relative à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale vicinale est un acte de nature réglementaire. Le moyen critiquant la motivation d'une telle délibération, en ce qu'il est pris de la violation de cette loi, ne peut être retenu.
Par contre, tout acte juridique accompli par une autorité administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et régulièrement appréciés. Le moyen dénonce aussi l'illégalité des motifs. En cela il est recevable.
B. Quant au fond
Les articles 27 à 29 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont consacrés aux procédures d'élargissement, de redressement, d'ouverture et de suppression des chemins vicinaux.
L'article 80 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril 2014 (à l'exception de ses articles 49 à 53), dispose que la loi précitée du 10 avril 1841 est abrogée. Toutefois, l'article 92 du décret du 6 février 2014 dispose, à titre transitoire, ce qui suit :
" Les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément au droit antérieur, sauf le Titre 4 qui est d'application".
En l'espèce, la décision du collège communal d'Aywaille du 12 juin 2014 est motivée comme suit :
" Vu la demande de déclassement du chemin vicinal no 79, introduite par Monsieur Maurice VERDENNE, Rue de Babémont, 30 à 4920 Aywaille, en date du 5 mai 2009;
Considérant que le Collège provincial n'a toujours pas rendu de décision dans le cadre de la demande de déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79;
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Considérant que, par décret du 6 février 2014, le Parlement wallon a décidé de réviser le régime de la voirie communale en rassemblant, sous un régime unique, la voirie vicinale et la voirie communale innomée;
Considérant que le décret du 6 février 2014, entré en vigueur le 1er avril 2014, abroge la loi du 10 avril 1841 relative à la voirie vicinale et ses arrêtés d'exécution, et transfère aux conseils communaux les missions antérieurement attribuées aux collèges provinciaux, à savoir les décisions relatives aux modifications, suppressions et redressement des voiries communales;
Considérant que l'article 92 du décret du 6 février 2014 dispose que «les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur [dudit] décret se poursuivent conformément au droit antérieur»;
Vu la note de la Directrice générale provinciale, transmise à la Commune d'Aywaille par le Député provincial Georges PIRE en date du 20 mai 2014, indiquant qu'il est envisageable que «le Conseil communal retire sa décision du 28 mars 2013, le Collège provincial n'étant dès lors plus appelé à se prononcer sur la proposition»;
Vu la délibération du Conseil communal du 4 juin 2014, retirant sa délibération du 28 mars 2013, proposant, au Collège provincial de Liège, le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bihay» à 4920 Aywaille, telle que figurée sous teinte rouge au plan du Géomètre Jean-Louis BOURGUET
du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06 a 75 ca;
ARRETE :
Article 1 : La procédure de déclassement du chemin vicinal no 79, initiée par Monsieur Maurice VERDENNE en date du 5 mai 2009, est abandonnée;
Article 2 : Le principe d'initier une nouvelle procédure de déclassement du chemin vicinal no 79, vu que la Commune d'Aywaille a été condamnée à remettre le chemin en question dans son pristin état (de nature à entraîner un coût démesuré au regard de l'intérêt dudit chemin vicinal), est décidé;
[...]".
Comme l'a relevé l'arrêt no 235.707 du 8 septembre 2016, précité, la décision du collège communal du 12 juin 2014 a un double objet, d'une part, l'abandon de la procédure de déclassement en cours initiée sous l'empire de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux et, d'autre part, la décision d'entamer une nouvelle procédure sous l'empire du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur entre-temps.
Les motifs invoqués par la décision du 12 juin 2014, qui ne peuvent être isolés les uns des autres sont les suivants :
- D'une part, une nouvelle législation est entrée en vigueur et le collège provincial ne s'est toujours pas prononcé.
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À cet égard, il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir préféré recommencer la procédure de déclassement à l'aune du nouveau décret, d'autant que le collège provincial, compétent pour se prononcer sur le déclassement de la voirie vicinale et saisi en 2013, ne s'était toujours pas prononcé. En effet, même si l'article 92 du décret du 6 février 2014 prévoit que soit applicable aux procédures administratives de déclassement en cours le droit antérieur, rien n'interdisait de mettre fin à la procédure en cours et de recommencer ab initio une nouvelle procédure de déclassement, qui est plus rapide et laisse une plus grande place à l'autonomie communale.
- D'autre part, la commune d'Aywaille a été condamnée à remettre le chemin litigieux dans son pristin état, ce qui entraîne un coût démesuré par rapport à l'intérêt du chemin.
La circonstance qu'un tel motif soit exprimé dans le dispositif de l'acte n'a pas pour effet de le disqualifier, ce qu'au demeurant la partie requérante qui souligne cet élément, ne soutient pas.
Ce motif peut légitimement justifier une procédure de déclassement, d'autant qu'une telle procédure avait été initiée sous l'empire de la loi du 10 avril 1841 dès 2009. En effet, la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la motivation de cette décision serait en contradiction avec l'autorité de chose jugée des décisions judiciaires intervenues, desquelles il ne pourrait être conclu que la requérante dispose d'un droit acquis au maintien indéfini de la voirie concernée.
Le jugement du tribunal de première instance de Liège du 21 novembre 2012, dont question dans la motivation de l'acte attaqué, n'empêche pas une procédure de déclassement du chemin vicinal litigieux, mais constate que tant que cette procédure n'a pas abouti, ledit chemin existe et que la requérante est en droit d'obtenir sa remise dans son pristin état.
Enfin, en ce que la partie requérante critique le motif tiré du coût démesuré de la remise en état du chemin vicinal au regard de l'intérêt de ce chemin, qui n'est pas autrement précisé et erroné, il y lieu de constater que ce grief n'a été avancé pour la première fois que dans le mémoire en réplique, en sorte qu'il est tardif et, partant, non recevable. Du reste, elle ne démontre pas que la décision attaquée serait affectée du même vice.
Le premier moyen n'est pas fondé.
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V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation "du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, plus précisément, de son article 8, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir".
La partie requérante critique le fait que l'initiative de la procédure de déclassement litigieuse trouve son origine dans une proposition du collège communal alors qu'il s'agit, selon elle, d'une compétence exclusive du conseil communal.
En réplique, elle fait valoir que la compétence d'initiative de la suppression d'un chemin vicinal est bien facultative dans le chef du conseil communal, dans le sens qu'il peut, mais ne doit pas, prendre une telle initiative. Elle estime que seules les personnes énumérées à l'article 8 du décret du 6 février 2014, précité, disposent d'un tel droit d'initiative, parmi lesquelles n'apparaît pas le collège communal.
Elle observe que la procédure implique de soumettre sa demande de suppression par envoi au collège communal et elle ne perçoit pas comment le collège communal pourrait s'envoyer à lui-même sa demande.
Elle critique l'argumentation de la partie intervenante selon laquelle l'important consisterait à s'assurer que c'est bien l'autorité compétente qui a adopté l'acte final. Elle est d'avis qu'au contraire, la procédure préalable d'adoption d'un acte doit également être suivie.
Elle réfute toute unité d'intention entre le conseil communal et le collège communal. Elle souligne que la délibération du conseil communal du 4 juin 2014
n'évoque à aucun moment l'initiation d'une nouvelle procédure, mais au contraire souligne que la procédure de déclassement en cours serait "désormais inadéquate" à la suite du jugement du tribunal de première instance de Liège. Elle conteste que la délibération du collège communal du 12 juin 2014 confirme une intention déjà présente dans la décision du conseil communal du 4 juin 2014.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que l'article 8
du décret du 6 février 2014 prévoit expressément les rôles respectifs des organes de la commune que sont le conseil et le collège, à savoir que le conseil communal est l'organe compétent pour prendre l'initiative d'une demande de création, de XIII - 7245 - 16/37
modification ou de suppression d'une voirie communale, tandis que le collège communal est l'organe compétent pour réceptionner et traiter les demandes. Selon elle, il ne peut dès lors être considéré que ce dernier puisse faire partie des "personnes justifiant d'un intérêt" lui permettant de soumettre à lui-même une telle demande.
Elle se réfère, pour le surplus, à ses écrits antérieurs de procédure.
V.2. Examen
L'article 8, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 dispose ce qui suit :
" Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou, conjointement, le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale".
La disposition précitée fait partie du titre 3, intitulé "Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers".
Ladite disposition énumère de manière limitative les personnes juridiques et les organes dotés d'une compétence attitrée pouvant soumettre au conseil communal une demande de déclassement d'une voirie communale. Le collège communal n'est pas repris dans la liste des organes et ne peut être assimilé à une personne morale ayant un intérêt.
Toutefois, par sa délibération du 4 juin 2014, le conseil communal a décidé de retirer sa délibération du 28 mars 2013 proposant au collège provincial le déclassement du chemin vicinal no 79 pour les motifs suivants :
" Vu la demande de déclassement du chemin vicinal no 79, introduite par Monsieur Maurice VERDENNE, Rue de Babémont, 30 à 4920 Aywaille, en date du 5 mai 2009;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013, proposant, au Collège provincial de Liège, le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bihay» à 4920 Aywaille, telle que figurée sous teinte rouge au plan du Géomètre Jean-Louis BOURGUET du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06 a 75 ca;
Considérant que le dossier de demande de déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79 a été transmis au Collège provincial en date du 26 avril 2013;
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Considérant que le Collège provincial n'a toujours pas rendu de décision dans le cadre de la demande de déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79;
Considérant que, par décret du 6 février 2014, le Parlement wallon a décidé de réviser le régime de la voirie communale en rassemblant, sous un régime unique, la voirie vicinale et la voirie communale innomée;
Considérant que le décret du 6 février 2014, entré en vigueur le 1er avril 2014, abroge la loi du 10 avril 1841 relative à la voirie vicinale et ses arrêtés d'exécution, et transfère aux conseils communaux les missions antérieurement attribuées aux collèges provinciaux, à savoir les décisions relatives aux modifications, suppressions et redressement des voiries communales;
Considérant que l'article 92 du décret du 6 février 2014 dispose que «les procédures administratives en matière d'alignement ou de création, de suppression et de modification des voiries communales en cours au moment de l'entrée en vigueur [dudit] décret se poursuivent conformément au droit antérieur»;
Vu la note de la Directrice générale provinciale, transmise à la Commune d'Aywaille par le Député provincial Georges PIRE en date du 20 mai 2014, indiquant qu'il est envisageable que «le Conseil communal retire sa décision du 28 mars 2013, le Collège provincial n'étant dès lors plus appelé à se prononcer sur la proposition»;
Vu le jugement du Tribunal de Première Instance de Liège, du 21 juin 2013, disant que «le permis de lotir, délivré par la commune d'Aywaille à la S.A. Baeck industries en date du 19 septembre 1972, relatif à un bien situé à Aywaille, Domaine du Mont d'Amblève, cadastré section D, parties Sud et Est, n'est pas périmé»;
Considérant, bien que la Commune d'Aywaille ait décidé d'interjeter appel de la décision du Tribunal de Première instance de Liège du 21 juin 2013, que la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013, proposant, au Collège provincial de Liège, le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, évoquant la péremption du lotissement susmentionné, est désormais inadéquate;
Considérant, en outre, l'ancienneté de la demande de déclassement du chemin vicinal no 79 introduite par Monsieur Maurice VERDENNE sur la base d'une, désormais, ancienne législation;
Considérant, en conséquence, qu'il serait judicieux de retirer la décision du Conseil communal du 28 mars 2013, proposant, au Collège provincial de Liège, le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, sis au lieu-dit «Bihay» à 4920 Aywaille, telle que figurée sous teinte rouge au plan du Géomètre Jean-
Louis BOURGUET du 10 mai 2011, d'une superficie mesurée de 06 a 75 ca;
[...]".
La note de la directrice générale provinciale dont question dans cette délibération est rédigée notamment comme suit :
" Dans le cadre du dossier relatif au projet de déclassement du chemin vicinal no 79
à 4920 AYWAILLE, sis au lieu-dit «Bilhay», évoqué en Collège ce 15 mai 2014, j'estime devoir vous faire part d'éléments complémentaires susceptibles de produire une nouvelle issue à la problématique rencontrée.
[...]
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Concrètement, pour le cas spécifiquement visé ci-avant, tenant compte des arguments et souhaits exprimés par les autorités communales, l'hypothèse suivante est envisageable :
le Conseil communal retire sa décision du 28 mars 2013, le Collège provincial n'étant dès lors plus appelé à se prononcer sur la proposition;
le Conseil communal délibère à nouveau sur ce dossier, et décide, par conséquent, directement du déclassement de la partie du chemin vicinal no 79, sans devoir soumettre celui-ci au Collège provincial, dessaisi à cette date de la compétence".
C'est immédiatement à la suite de cette note transmise par le député provincial PIRE qui fait état de ces propositions "afin de débloquer le dossier", que le conseil communal a adopté la décision du 4 juin 2014.
Dès lors, si le dispositif et les considérants de la décision du conseil communal ne révèlent pas expressément que ce dernier aurait décidé de soumettre une nouvelle demande de suppression du chemin vicinal concerné, le dossier administratif montre que tel était, sans nul doute, l'objectif visé par le conseil communal quand il a adopté ladite décision. En effet, le retrait par le conseil communal de sa délibération du 28 mars 2013, proposant au collège provincial de Liège le déclassement du chemin vicinal ne se justifie que par la volonté d'entamer une nouvelle procédure de déclassement en application du décret du 6 février 2014.
À cet égard, la circonstance que le conseil communal motive notamment sa décision par le fait que sa délibération du 28 mars 2013 "proposant au collège provincial de Liège le déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, évoquant la péremption du lotissement [...], est désormais inadéquate" en raison du jugement considérant que le permis de lotir n'est pas périmé, ne démontre en rien que le conseil communal avait renoncé à toute procédure de déclassement, contrairement à ce que soutient la partie requérante.
La décision du collège communal du 12 juin 2014, lequel est compétent pour les demandes de déclassement d'une voirie communale, n'a fait que rappeler cette intention du conseil communal exprimée implicitement dans sa décision du 4 juin 2014.
Le deuxième moyen n'est pas fondé.
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VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation "du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, plus précisément, de ses articles 1er, 54 à 57, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3 ainsi que de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation".
La partie requérante soutient que la première partie adverse n'a pas mis en œuvre les obligations découlant du titre 5 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, couplé à l'exigence d'actualisation prévue à l'article 1er du même décret, faute d'avoir procédé à un examen et à un inventaire systématique et exhaustif de ses plans généraux d'alignement et de ses voiries ou voiries supposées et faute d'avoir institué le comité local qui y est prévu. Elle affirme qu'il a été procédé à la suppression litigieuse dans l'urgence au seul but de privilégier les intérêts de Maurice VERDENNE et de tenter d'échapper à la condamnation judiciaire définitive qui pèse sur ses épaules.
Elle soutient qu'en tout état de cause, en n'ayant pas respecté les dispositions relatives au processus d'actualisation, la première partie adverse n'a pas pu statuer en connaissance de cause et n'a pas pu adopter une décision qui participerait de l'actualisation de ses voiries communales.
À tout le moins, elle considère la motivation de l'acte attaqué inadéquate dès lors qu'il y est prétendu qu'il intervient dans le processus d'actualisation des voiries communales, alors même que cette procédure n'a pas été respectée. Elle observe que si la première partie adverse avait respecté l'article 92 du décret du 6 février 2014 en appliquant le régime antérieur, elle n'aurait pas été tenue de procéder à une actualisation.
Elle ajoute que, dans le prétendu processus d'actualisation des voiries qui sert de fondement à l'acte attaqué, la première partie adverse ne justifie pas adéquatement sa décision implicite de n'avoir pas versé l'assiette déclassée du chemin vicinal no 79 en réserve viaire conformément à l’article 55, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, puisqu'à lire l'acte attaqué et les réclamations, il répondrait aux conditions de cette disposition, puisqu'il ne serait effectivement plus fréquenté par le public, qu'il ne présenterait plus d'intérêt actuel, mais que "les réclamants font tous valoir une perspective de fréquentation effective par le public dès lors que le
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chemin litigieux sera, ainsi que l'impose au demeurant une décision de justice, remis en état".
En réplique, la partie requérante conteste que la procédure prévue au titre 3 du décret du 6 février 2014 puisse être mise en œuvre postérieurement et indépendamment de la procédure prévue au titre 5. Elle indique que l'objectif d'actualisation cohérente des voiries est repris à l'article 1er du décret. Elle s'autorise des travaux préparatoires. Sur cette base, elle confirme son argumentation déjà développée dans la requête.
En réponse à la partie intervenante selon laquelle le processus d'actualisation peut prendre des années, elle rappelle que la première partie adverse aurait pu poursuivre le déclassement en application de l'ancienne législation. Elle réfute également l'argument de la partie intervenante aux termes duquel il n'existerait pas d'autre régime transitoire qui permettrait de supprimer une voirie sur la base de l'ancienne législation, dans l'attente de la mise en œuvre du titre 5.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante maintient sa position selon laquelle le processus d'actualisation des voiries prévu par le décret précité impose aux communes une procédure en deux temps : premièrement, une phase d'étude et ensuite, une phase de décision.
Selon elle, il ressort en effet des articles 54 et 55 du décret du 6 février 2014 que les communes :
- doivent procéder à l'examen et à l'inventaire systématique et exhaustif de leurs plans généraux d'alignement et de leurs voiries ou de leurs voiries supposées (article 54);
- doivent instaurer des comités locaux, chargés entre autres de les assister dans la réalisation de l'examen et de l'inventaire précité, notamment par une reconnaissance sur le terrain (article 54);
- procèdent à la suppression de voiries sur la base de l'examen et de l'inventaire précité (article 55).
Elle se réfère aux travaux préparatoires du décret et, notamment, à l'exposé du Ministre compétent à propos du titre 5 du projet de décret qu'elle cite :
" Le Titre V traite de l'actualisation des voiries communales. C'est là que se situe le travail important. Parce qu'une fois ce décret d'application, il existera une procédure au niveau du conseil communal. Introduire dans l'atlas, créer le nouveau registre, ce n'est pas très lourd. Par contre, ce qui est lourd, c'est le passé, c'est de passer à l'actualisation de ce qui existe. Reprendre l'atlas, toutes les délibérations existant depuis des années et se dire à quel rythme on va rentrer cela XIII - 7245 - 21/37
dans le nouvel atlas numérique. Il faudra à chaque fois se poser la question tel chemin, tel sentier, je le maintiens, je le modifie, je le mets en réserve en faisant un plan d'alignement et en le gardant au cas où, si un jour il est besoin d'en refaire un chemin? Il y aura vraiment là un questionnement important et un travail qui, lui, est plus conséquent".
À son estime, "il ressort ainsi clairement de ce qui précède que la volonté du législateur est que la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales soient fondés sur une étude préalable de la situation existante en fait et en droit", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Selon elle, "il en découle que la partie adverse n'était pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause lorsqu'elle a adopté l'acte attaqué", en sorte qu'affirmer, comme le fait l'acte attaqué, que "le projet de déclassement du chemin vicinal no 79 rencontre bien l'objectif d'actualisation du réseau de voiries communales visés à l'article 1er du décret du 6 février 2014" ne repose sur aucun fondement, "l'acte attaqué ne développant au demeurant pas davantage les raisons pour lesquelles il peut être considéré que la suppression du chemin vicinal litigieux rencontrerait cet objectif".
Pour le surplus, elle renvoie à ses écrits de procédure antérieurs.
VI.2. Examen
En ce que le moyen dénonce la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est irrecevable, la décision attaquée ayant une valeur réglementaire et n'étant par conséquent pas soumise à ladite loi.
L'article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est rédigé comme suit :
" Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage.
Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs".
Le titre 3 (articles 7 à 48) de ce décret concerne la "Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers", tandis que le titre 5 (articles 54 à 57) est intitulé "De l'actualisation des voiries communales".
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Il ne ressort pas du décret du 6 février 2014 ni des travaux préparatoires que les communes devraient avoir réalisé et finalisé le processus d'actualisation prévu au titre 5 avant de pouvoir procéder à la création, la modification ou la suppression de voiries communales en application du titre 3. L'interprétation de la partie requérante est contra legem et reviendrait à refuser, en violation du principe de continuité de l'action publique, toute décision en application du titre 3, tant que l'actualisation n'a pas été finalisée.
Si les autorités compétentes en application du titre 3 disposent d'une large marge d'appréciation afin de décider de la création, la modification ou la suppression de voiries communales, elles doivent toutefois prendre leurs décisions dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 et, le cas échéant, dans le respect des conclusions résultant du processus d'actualisation des voiries communales.
En l'espèce, l'acte attaqué n'est pas illégal en ce que, au jour où il a été adopté, la première partie adverse n'avait pas encore mis en œuvre les obligations résultant du titre 5 du décret du 6 février 2014.
Il n'est pas non plus démontré que la décision prise entre en contradiction avec les objectifs énoncés à l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014.
En termes de motivation, l'acte attaqué fait expressément mention du fait, que pour les motifs qu'il expose, "le projet de déclassement du chemin vicinal no 79 rencontre bien l'objectif d'actualisation du réseau de voiries communales visé à l'article 1er du décret du 6 février 2014". Les développements de la partie requérante ne permettent pas de conclure que ce motif serait erroné. À cet égard, l'affirmation contenue dans le dernier mémoire selon laquelle "l'acte attaqué ne développ[e] au demeurant pas davantage les raisons pour lesquelles il peut être considéré que la suppression du chemin vicinal litigieux rencontrerait cet objectif" constitue un grief nouveau qui est, en raison de sa tardiveté, irrecevable.
Par ailleurs, l'article 55 du décret du 6 février 2014, précité, énonce ce qui suit :
" Sur la base de l'examen et de l'inventaire visé à l'article 54, en fonction des situations de fait et de droit et pour assurer le respect des objectifs fixés à l'article 1er, les communes procèdent à la suppression, la révision ou l'établissement de plans généraux d'alignement ainsi qu'à la création, la modification, la confirmation ou la suppression de voiries.
À défaut de les modifier ou de les supprimer, les communes peuvent, pour constituer une réserve viaire, disqualifier en plan général d'alignement les voiries XIII - 7245 - 23/37
existantes en droit au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui, au moment de la décision du conseil communal, ne sont pas jugées utiles à la circulation du public pour les motifs cumulatifs suivants :
1o absence de fréquentation effective par le public;
2o défaut d'intérêt actuel conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2;
3o perspective de fréquentation effective par le public".
Les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire quant à la mise en œuvre de l'article 55 précité. A moins qu'une telle demande ait été formulée en cours d'instruction administrative, - ce qui n’a pas été le cas -, il n'est pas requis que les décisions portant modification ou suppression de voiries communales en application du titre 3 du même décret exposent spécifiquement les raisons pour lesquelles la voirie concernée n'a pas été versée dans la réserve viaire.
Le troisième moyen n'est pas fondé.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le quatrième moyen est pris de la violation "du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, plus précisément, de ses articles 7, 11, 12, 15, 81, 83 et 85, de la violation de l'effet utile de l'enquête publique, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir".
La partie requérante analyse les deux fondements avancés dans la demande pour solliciter la suppression du chemin vicinal, s'agissant du fait qu'il ne présente aucun lien avec un autre domaine public et que le coût de sa remise dans son pristin état est sans commune mesure avec sa très faible utilité publique.
Elle observe que l'acte attaqué est fondé à tout le moins sur un motif non repris dans la justification de la demande telle que soumise à enquête publique, lorsqu'il est évoqué le fait que le chemin litigieux scinderait la propriété et/ou l'exploitation de Maurice VERDENNE en plusieurs parties et constituerait de ce fait un obstacle à la bonne gestion de son exploitation agricole. Elle estime que cette circonstance fait apparaître le caractère incomplet du dossier de demande et contrevient à l'article 7 du décret du 6 février 2014. Elle soutient que si un tel motif était apparu lors de l'enquête publique, elle aurait pu le critiquer en invoquant l'absence de démonstration d'un tel morcellement et de la nécessité d'assurer le remembrement de la propriété "et/ou" l'exploitation concernée, ainsi qu'en soutenant que cette problématique relève de la seule police du remembrement rural.
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Elle fait valoir qu'à défaut d'avoir eu connaissance de toutes les données ayant présidé à l'adoption de l'acte attaqué lors de l'enquête publique, l'effet utile de l'enquête publique a été violé. Elle en déduit que, faute d'avoir disposé de ses observations à cet égard (article 12 du décret du 6 février 2014), le conseil communal n'a pas pu adéquatement prendre connaissance des résultats de l'enquête publique (article 15 du même décret), ni statuer en connaissance de cause (article 17).
En réplique, la partie requérante réitère son argumentation selon laquelle la décision de supprimer le chemin vicinal no 79 repose sur la circonstance que le bien de Maurice VERDENNE serait scindé. Elle confirme que l'avis du 29 novembre 2010 du département de la ruralité et des cours d'eau était effectivement joint au dossier et avait été porté à sa connaissance préalablement à l'acte attaqué. Elle estime que l'argument de la partie intervenante selon laquelle un chemin ne peut pas scinder une propriété est de nature à souligner l'existence d'une erreur de fait dans l'acte attaqué.
Si elle rejoint la première partie adverse en ce que le fait de solliciter un avis à l'autorité compétente pour décider d'une opération de remembrement rural n'implique pas que seule une telle opération est possible, elle estime toutefois que la décision intervenue s'apparente à adopter une décision relative au remembrement rural. Elle conclut que la partie adverse a fait usage de la procédure prévue par le décret du 6 février 2014 pour procéder à une opération de remembrement, en violation des articles 81, 83 et 85 du même décret.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante se réfère à ses écrits de procédure antérieurs.
VII.2. Examen
En l'espèce, l'acte attaqué comporte notamment les motifs suivants :
" Vu l'avis favorable de la Direction du Développement Rural du 29 novembre 2010, émis dans le cadre du dossier initial du projet de déclassement d'une partie du chemin vicinal no 79, motivé par le fait que ce chemin scinde en plusieurs parties la propriété de Monsieur VERDENNE, exploitant d'un élevage de Quater Horses;
Considérant que cette scission de la propriété de Monsieur VERDENNE crée, selon la Direction du Développement Rural, un obstacle à la bonne gestion de l'exploitation agricole".
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Il n'a pas été porté atteinte à l'effet utile de l'enquête publique dans la mesure où, comme le reconnaît la partie requérante dans son mémoire en réplique, le dossier constitué au stade de l'enquête publique comportait bien l'avis du département de la ruralité et des cours d'eau du 29 novembre 2010, lequel aborde justement la situation du bien de la partie intervenante. Partant, la partie requérante n'est pas admissible à faire valoir, dans le cadre de la présente procédure, le fait qu'elle n'aurait pas pu exposer certains griefs à ce sujet lors de l'enquête publique.
Par ailleurs, les articles 83 et 85 du décret du 6 février 2014 ont respectivement pour objet d'insérer dans l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et dans l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux la disposition suivante :
" Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi".
En l'espèce, il n'y a pas d'échange d'exploitation dans le cadre de l'exécution de grands travaux d'infrastructure préalable à un remembrement légal au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 précitée ou d'un remembrement à l'amiable au sens de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1978 précitée, en manière telle que le moyen en ce qu'il est pris de la violation des articles 83 et 85 du décret du 6 février 2014 manque en droit et en fait.
Enfin, l'article 81 du décret du 6 février 2014, visé au moyen, a pour objet d'insérer un dernier alinéa à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, en manière telle que le moyen doit être compris comme étant pris de la violation de cette dernière disposition, laquelle énonce ce qui suit :
" Les procédures relatives à la création ou la modification des alignements ou à la création, la modification ou la suppression de voiries organisées par le décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale ne sont pas applicables dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi".
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier administratif ni de l'acte attaqué que l'objet de la demande consiste à procéder à un remembrement légal de biens ruraux, mais bien à la suppression du chemin vicinal no 79. La circonstance que l'acte attaqué puisse avoir pour conséquence indirecte de recréer une unité territoriale de l'exploitation de la partie intervenante n'implique pas que les autorités compétentes ne puissent pas agir en application du titre 3 du décret du 6 février 2014
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et doivent nécessairement mettre en œuvre les dispositions de la loi précitée du 22 juillet 1970. L'article 81 du décret du 6 février 2014 n'a pas été violé.
Le quatrième moyen n'est pas fondé.
VIII. Cinquième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le cinquième moyen est pris de la violation "du décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, plus précisément, de ses articles 1er, 7, 9, 15, 81, 83 et 85, de la violation des articles 19 à 28 du Code judiciaire, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du dispositif du jugement du Juge de Paix de Sprimont du 11.10.2011 et du jugement du Tribunal de première instance de Liège du 21.11.2012, de l'application du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir".
Tout d'abord, la partie requérante conteste divers motifs de l'acte attaqué, faisant valoir que, faute de pouvoir les hiérarchiser, l'illégalité de l'un d'entre eux doit entraîner l'annulation de l'acte attaqué.
En premier lieu, elle conteste le motif pris de la situation particulière de Maurice VERDENNE, dont question dans le quatrième moyen. Elle estime qu'un tel motif ne ressortit pas à la police des voiries vicinales, faute d'être en lien avec l'intérêt général mais bien en lien avec le seul intérêt d'une personne particulière et, par ailleurs, dès lors que cette problématique relève de la seule police du remembrement rural. Elle ajoute que le motif n'est pas démontré en fait. Elle estime inadéquate la motivation de l'acte attaqué en ce qu'elle se réfère à l'avis de la direction du développement rural qui énoncerait que le chemin litigieux constituerait un "obstacle à la bonne gestion de l'exploitation agricole" concernée, faute d'apporter aucune précision en fait et sachant que cet avis lui est inconnu.
En deuxième lieu, elle critique les motifs de l'acte attaqué pris de la situation en cul-de-sac du chemin vicinal no 79 et de sa non-participation au maillage.
Elle fait valoir que la prétendue situation en cul-de-sac existe depuis l'établissement de l'atlas des chemins vicinaux. Dès lors que cette situation de fait a amené l'autorité compétente à malgré tout inscrire ce chemin à l'atlas, elle ne perçoit XIII - 7245 - 27/37
pas ce qui justifierait que cette même situation fonde maintenant sa suppression. Elle estime que l'absence d'explication à cet égard dans l'acte attaqué contrevient aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen.
Par ailleurs, elle est d'avis que le chemin litigieux participe au maillage viaire de la commune. Elle en déduit que sa disparition restreint ce maillage, en contravention avec les principes d'amélioration et de renforcement de celui-ci, visés aux articles 1er et 9 du décret du 6 février 2014. Elle soutient que des culs-de-sac peuvent avoir une grande utilité en termes de maillage. Elle s'appuie sur l'avis du Conseil wallon de l'environnement et du développement durable (CWEDD) sur le projet du futur décret du 6 février 2014. Elle reproduit un extrait de la réclamation qu'elle a déposée lors de l'enquête publique où elle expose en quoi le chemin litigieux est d'une utilité avérée en termes d'accessibilité à sa propriété, de promenade et de liaison avec d'autres voies de communication.
Elle conclut qu'outre le fait qu'il n'est pas avéré que le chemin litigieux se termine en cul-de-sac, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier une suppression du chemin vicinal concerné.
En troisième lieu, elle remet en cause les motifs de l'acte attaqué liés au permis de lotir et à ses voiries internes, qu'elle estime illégaux et à tout le moins insuffisants pour justifier l'acte attaqué. Elle affirme que la vicinalité du chemin litigieux est totalement indépendante du lotissement concerné, quand bien même le lotissement a intégré ce chemin dans ses voiries internes. Elle ajoute que la seule péremption d'un permis de lotir, inexistante en l'espèce, voire l'impossibilité éventuelle de le mettre en œuvre, ne peuvent pas porter atteinte en elles-mêmes à l'intérêt général que sert par ailleurs un chemin vicinal.
En quatrième lieu, elle conteste les motifs de l'acte attaqué pris du peu d'utilité publique du chemin vicinal. Elle constate que le conseil communal use du conditionnel et en infère qu'il n'est pas lui-même convaincu par son argumentation et qu'il ne peut s'en déduire qu'il est certain que le chemin vicinal concerné n'a que peu d'utilité. Elle relève que le conseil communal ne fait pas sien l'avis de la direction du développement rural. Elle estime que ces considérations suffisent à annuler l'acte attaqué.
Ensuite, la partie requérante conteste le comportement de la partie intervenante et de la commune, qu'elle estime inacceptable et illégale, et qui serait à l'origine du prétendu peu d'intérêt que présenterait le chemin vicinal concerné. Elle soutient que ces dernières n'auraient pas respecté les décisions de justice rendues qui imposaient à la commune d'entretenir le chemin vicinal concerné. Elle affirme que XIII - 7245 - 28/37
tout un chacun se doit de respecter l'autorité de chose jugée et la force exécutoire de décisions de justice, en application des articles 19 à 28 du Code judiciaire.
Elle soutient que la partie intervenante empêche depuis de nombreuses années la liaison entre les communautés du "Gibet de Harzé" et du "Chant d'Oiseaux" en procédant à l'entreposage de divers matériaux et la pose de clôtures avec cadenas, intégrant de la sorte et de manière totalement illégale, l'assiette du chemin vicinal dont question à sa propriété. À cet égard, elle reproduit partiellement le jugement du 21 novembre 2012 du tribunal de première instance de Liège. Elle insiste sur le fait qu'un telle voie de fait ne peut fonder le déclassement du chemin vicinal concerné, sauf à faire droit à une politique du fait accompli et au non-respect de la législation. Elle concède que les entraves ont été levées mais elle fait valoir que cela ne change en rien au fait que celles-ci sont à l'origine de l'impraticabilité du chemin concerné.
Elle considère que les avis du service technique provincial de 2011
doivent être écartés en ce qu'ils se fondent sur ce qu'elle estime être une voie de fait.
Elle observe qu'il a été jugé par le juge de paix de Sprimont dans un jugement du 11 octobre 2011 que le chemin vicinal no 79 est "toujours existant".
En réplique, la partie requérante insiste sur le fait que l'intérêt général n'est pas concerné par la facilité ou non d'exploiter la propriété de la partie intervenante. S'appuyant sur les arguments développés dans le quatrième moyen, elle estime qu'en outre, le motif pris de la scission de l'exploitation repose sur une erreur de fait, en manière telle que le motif critiqué est, en toute hypothèse, illégal et, partant, l'acte attaqué lui-même également.
Quant à la critique fondée sur les motifs de l'acte attaqué pris de la situation en cul-de-sac et de la non-participation au maillage du chemin vicinal no 79, la partie requérante réitère, en substance, son argumentation initiale en la confrontant aux thèses développées par les autres parties.
Elle répète que la décision de suppression du chemin vicinal concerné ne peut se fonder sur la question de savoir si le permis de lotir peut on non être mis en œuvre.
Concernant la critique prise à l'encontre des motifs relatifs au peu d'utilité publique du chemin vicinal, elle constate que la partie intervenante se contredit en soutenant que les travaux qu'elle aurait entrepris seraient sans influence sur l'utilité publique du chemin alors qu'elle invoque, à l'occasion de sa contestation de la recevabilité du recours, que le chemin vicinal présentait une utilité publique XIII - 7245 - 29/37
avant la division des propriétés, lorsqu'il servait à accéder au fonds d'un terrain unique avec des engins agricoles, et que cette utilité publique se serait perdue avec la division des terrains. Elle conteste que l'apposition des différents obstacles placés par la partie intervenante sur le chemin vicinal n'ait eu aucune influence sur l'intensité de la fréquentation du chemin litigieux.
Concernant les effets des décisions judiciaires intervenues, elle relève qu'il s'agit bien de souligner que la première partie adverse devait remettre le chemin en cause dans son pristin état, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime qu'il "importe peu de savoir si l'acte attaqué se fonde principalement ou non sur les intérêts privés ou si ces derniers seraient contraires ou non à l'intérêt public vanté dans la décision, dès lors que la situation particulière de Maurice VERDENNE a bien été prise en compte par la partie adverse et constitue par conséquent un motif de l'acte entrepris qui, à défaut de hiérarchisation entre les motifs de l'acte, est présumé avoir joué un rôle équivalent dans l'adoption de la décision, de sorte que son illégalité entraînerait celle de l'acte attaqué".
Elle rappelle que, dans ses écrits de procédure antérieurs, elle a tenté de démontrer :
- "[...] Qu'un tel motif, fondé sur des intérêts individuels et sans aucun lien avec l'intérêt général, ne ressortit pas de la police des voiries vicinales";
- "[...] Qu'un tel motif ressortit en outre de la seule police du remembrement rural, de sorte qu'en vertu des articles 81, 83 et 85 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie vicinale, il ne pouvait être fait application de la procédure prévue dans ledit décret";
- "[...] Qu'un tel motif n'est pas démontré en fait et est au demeurant inexact, ainsi que l'indique la partie intervenante dans son mémoire en intervention en réponse au 4e moyen, énonçant que «le chemin vicinal ne scinde jamais une propriété car scinder une propriété voudrait dire que l'on ne peut plus accéder d'une partie à une autre de la propriété. Or, Monsieur VERDENNE pourrait utiliser le chemin litigieux»".
Quant au motif invoquant la situation en cul-de-sac et la non-
participation au maillage, elle rappelle qu'elle invoque spécifiquement un défaut de motivation formelle.
Elle estime que dès lors que la situation en cul-de-sac existe, à tout le moins, depuis l'inscription du chemin litigieux dans l'Atlas des chemins vicinaux," il XIII - 7245 - 30/37
n'est pas suffisant pour la partie adverse de se fonder sur cette situation en tant que telle pour justifier la suppression dudit chemin, sans expliquer les raisons qui justifieraient que, malgré l'absence de toute circonstance nouvelle, l'autorité ait soudainement constaté la perte d'utilité publique du chemin", de sorte que, selon elle, "l'acte attaqué est inadéquatement motivé sur ce point".
Quant à l'absence de participation au maillage, elle rappelle avoir "reproduit les nombreuses considérations contenues dans sa réclamation déposée dans le cadre de l'enquête publique, lesquelles démontrent à suffisance l'utilité du chemin vicinal litigieux". Elle estime qu'"en ce que l'acte attaqué ne répond en outre pas adéquatement à la réclamation circonstanciée formulée par la partie requérante lors de l'enquête publique, il contrevient sur ce point également au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs". La partie requérante renvoie, pour le surplus, à ses écrits de procédure antérieurs.
S'agissant du motif lié au permis de lotir et à ses voiries internes, elle précise qu'elle "entend souligner que les considérations relatives au permis de lotir -
acte individuel - sont totalement indépendantes de l'appréciation de la vicinalité du chemin litigieux, de sorte que la partie adverse ne pouvait tout simplement pas se fonder sur de telles considérations pour adopter l'acte litigieux". Elle rappelle que, dès lors que l'acte attaqué n'opère pas de hiérarchisation entre les motifs, l'illégalité de l'un d'eux suffit à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué et, partant, son annulation.
Elle renvoie, pour le surplus, à ses écrits antérieurs de procédure.
S'agissant du motif invoquant le peu d'utilité publique du chemin litigieux, elle répète que "le prétendu peu d'intérêt du chemin litigieux à ce jour est dû aux comportements inacceptables et illégaux" tant de la partie adverse qui n'a pas respecté son obligation d'entretien des chemins vicinaux, ni respecté les décisions de justice, que de la partie intervenante qui, du fait des entraves placées sur le chemin litigieux a, "des années durant, empêché l'accès audit chemin et par conséquent conduit à une diminution de l'intérêt de celui-ci".
Elle soutient que les arguments développés dans sa requête et son mémoire en réplique démontrent que l'acte attaqué a été adopté sous le poids du fait accompli, puisque la décision est notamment justifiée par les coûts d'entretien disproportionnés qu'entraînerait la remise en état du chemin pour la partie adverse.
À son estime, cette obligation de remise en état résulte pourtant de la condamnation judiciaire de la partie adverse, laquelle résulte notamment du défaut d'entretien par celle-ci du chemin litigieux.
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Elle affirme que, plutôt que de rétablir la situation dans son pristin état comme il se devait, la partie adverse se fonde sur sa propre turpitude ainsi que sur celle de la partie intervenante pour justifier la suppression dudit chemin, de sorte qu'elle ne pouvait valablement se fonder sur le prétendu peu d'intérêt du chemin litigieux pour adopter l'acte attaqué. Elle renvoie à ce propos à ses écrits de procédure antérieurs.
VIII.2. Examen
La question de savoir s'il y a lieu de supprimer un chemin vicinal doit être résolue par l'autorité compétente par une mise en balance des intérêts en présence où elle doit, en premier lieu, avoir égard à l'intérêt public.
L'autorité compétente dispose d'une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui relève de l'intérêt public, seule l'erreur manifeste étant susceptible d'entraîner la censure de son appréciation.
En l'espèce, l'acte attaqué fait apparaître que la première partie adverse vise un objectif d'intérêt public en décidant de supprimer, pour les raisons qui y sont exposées, le chemin vicinal concerné "pour des raisons financières". Le fait que l'acte attaqué fasse également apparaître des considérations prises des intérêts particuliers en présence, dont ceux de la partie intervenante, n'implique nullement que cette décision se fonde principalement sur des intérêts privés, encore moins entrant en contradiction avec l'intérêt public vanté. La partie requérante ne démontre en tout cas pas que l'appréciation émise à cet égard soit dénuée de toute raison.
Enfin, compte tenu de la présomption de légalité qui est attachée aux actes administratifs, c'est à la partie requérante de démontrer que l'affirmation dans l'acte attaqué selon lequel le chemin vicinal constituerait "un obstacle à la bonne gestion de l'exploitation agricole" de la partie intervenante est erronée. Elle n'apporte pas une telle démonstration d'illégalité en se contentant d'affirmer que le motif en question ne serait pas démontré en fait. En outre, comme déjà relevé aux termes de l'examen du quatrième moyen, c'est à tort que la partie requérante soutient, dans sa requête, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis du département de la ruralité et des cours d'eau du 29 novembre 2010, ce qu'elle concède d'ailleurs dans son mémoire en réplique. Il en résulte que l'acte attaqué n'est pas inadéquatement motivé en ce qu'il y est fait référence à l'avis précité du 29 novembre 2010.
L'acte attaqué comporte les motifs suivants quant à la situation en cul-
de-sac du chemin vicinal no 79 et quant au maillage existant et l'incidence de ce chemin sur ce maillage :
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" [...]
Considérant que la partie du chemin vicinal no 79 à déclasser se termine en cul-
de-sac au niveau de la parcelle cadastrée section D no 413 B;
[...]
Vu le pro justifia 2010-09 dressé à charge de la S.A. BAECK INDUSTRIES en date du 22 septembre 2010, pour la création d'une voirie induisant une modification du relief du sol, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D no 400 H, 404, 405 et 362 C;
Vu le pro justifia 2014-02 dressé à charge de la S.A. BAECK INDUSTRIES en date du 2 mai 2014, pour la création de voiries induisant le déboisement partiel de parcelles et la modification du relief du sol, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D n" 354, 355 E, 358 B, 362 C, 404 et 405;
Vu le complément au pro justifia 2014-02 dressé à charge de la S.A. BAECK
INDUSTRIES en date du 9 mai 2014, pour la poursuite de la création de voirie induisant le déboisement partiel de parcelles et la modification du relief du sol après la confirmation de l'ordre d'arrêter les travaux, au lieu-dit «Bihay», sur les parcelles cadastrées section D no 354, 355 E, 358 B, 362 C, 404, 405, 413 B et 415 B;
Considérant dès lors que le «sentier pédestre» dont fait référence le cabinet d'avocats XIRIUS, dans sa réclamation, consiste effectivement en une voirie interne du lotissement dont l'ébauche de la réalisation constitue une infraction urbanistique constatée par procès-verbal;
Considérant, en conséquence, que la liaison entre le chemin vicinal no 79 et le domaine «Mont d'Amblève» n'est due qu'à l'ébauche d'une voirie réalisée en infraction urbanistique, entamée postérieurement à la procédure de déclassement du chemin vicinal no 79 initiée par Monsieur VERDENNE en date du 5 mai 2009;
Considérant que les ébauches de voiries réalisées par la S.A. BAECK
INDUSTRIES ne disposent pas d'un statut de voiries publiques;
Considérant, par conséquent, que le déclassement du chemin vicinal no 79 ne constitue pas une suppression de la possibilité d'utiliser un chemin public de promenades permettant de relier le «Gibet de Harzé» au «Mont d'Amblève»;
Considérant que la suppression du chemin vicinal no 79, ne présentant aucun lien avec un autre domaine public existant, ne serait pas de nature à entraîner une rupture du réseau dans lequel il s'inscrit;
Considérant que ni les voiries du «Gibet de Harzé», ni les voiries du «Mont d'Amblève» (à l'exception de l'Allée des Alouettes) ne font partie du domaine public;
Considérant que le «Gibet de Harzé» et le «Mont d'Amblève» sont déjà reliés entre eux par des chemins agricoles faisant partie du domaine public (Rue de Babémont et Allée des Alouettes);
Considérant que «la question de savoir s'il y a lieu de supprimer un chemin vicinal doit être résolue par l'autorité compétente par une mise en balance des intérêts en présence où elle doit, en premier lieu, avoir égard à l'intérêt public»
(CE., Ovyn et Verbeken, no 24.621 du 13 avril 1984);
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Considérant, dès lors, que l'intérêt public du maintien du chemin vicinal no 79 est, si pas inexistant, en tout état de cause excessivement réduit;
[...]".
Il n'est pas inadmissible dans le chef de l'auteur de l'acte attaqué de prendre en compte la situation en cul-de-sac pour décider de la suppression du chemin vicinal no 79. Il n'est pas non plus démontré que ce motif reposerait sur une erreur de fait. La circonstance que la partie requérante estime que cette situation existerait dès avant l'atlas des chemins vicinaux n'emporte pas la démonstration qu'il s'agirait d'un motif reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
La partie requérante ne rapporte pas la preuve que la suppression du chemin vicinal contreviendrait aux principes d'amélioration du maillage des voiries communales garantis par les articles 1er, alinéa 1er, et 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Au contraire, les motifs de l'acte attaqué font à suffisance apparaître que la partie adverse a pris en compte la situation générale en termes de maillage de ces voiries communales et, sur cette base, a estimé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le chemin vicinal no 79 pouvait être supprimé. L'acte attaqué répond adéquatement aux griefs formulés dans la réclamation de la partie requérante concernant cette problématique.
L'acte attaqué énonce ce qui suit concernant la mise en œuvre du permis de lotir de la partie requérante :
" [...]
Vu le permis de lotir délivré à la S.A. EREFI, le 19 septembre 1972;
Considérant que seule une partie du lotissement en question est actuellement mise en œuvre;
Vu la décision du Tribunal de Première Instance de Liège, du 21 juin 2013, faisant actuellement l'objet d'un appel, disant que le permis de lotir, délivré par la Commune d'Aywaille [...] en date du 19 septembre 1972, relatif à un bien situé à Aywaille, Domaine du Mont d'Amblève, cadastré section D, parties Sud et Est, n'est pas périmé;
Considérant toutefois que la partie du lotissement qui n'a pas encore été mise en œuvre, comprenant des voiries à réaliser, s'étend désormais sur les parcelles de propriétaires différents;
Considérant que le chemin vicinal no 79, présentant par endroits une largeur inférieure à 2,00 mètres, ne dispose pas des caractéristiques suffisantes permettant la réalisation des voiries internes du lotissement délivré à la SA
EREFI le 19 septembre 1972, devant présenter, à cet endroit, 9,00 mètres de large (5,00 mètres de chaussée et 2 X 2,00 mètres de trottoirs);
Considérant qu'un hypothétique élargissement du chemin vicinal no 79 en vue de réaliser les voiries internes du lotissement EREFI nécessiterait la réalisation d'emprises dans les terrains de Monsieur VERDENNE;
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Vu le courrier de Monsieur VERDENNE, du 12 septembre 2014, précisant qu'il n'était pas disposé à céder une quelconque partie de son terrain en vue de mettre en œuvre le lotissement EREFI;
Considérant, en conséquence, que la mise en œuvre du solde du lotissement EREFI est des plus incertaine;
Considérant que l'acte d'achat des terrains VERDENNE, ne mentionne pas l'existence de servitudes;
Considérant, en outre, que l'existence d'une servitude de passage sur le chemin vicinal no 79, tel qu'avancée par le cabinet d'avocats XIRIUS, n'est pas cohérent au regard du caractère public du chemin vicinal;
Considérant que l'existence d'un permis de lotir ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir un permis d'urbanisme pour la réalisation des voiries;
[...]".
La première partie adverse n'a pas émis une appréciation inadmissible, ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte la question de la mise en œuvre du permis de lotir de la partie requérante pour statuer sur la demande de suppression du chemin vicinal no 79. Au contraire, elle devait prendre en considération cette problématique pour prendre sa décision en connaissance de cause.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'isoler ces motifs spécifiques de l'acte attaqué, alors qu'il ressort de celui-ci que la suppression du chemin vicinal a été décidée principalement pour d'autres raisons, lesquelles se fondent sur des considérations relevant de l'intérêt général, s'agissant de la situation en cul-de-sac de celui-ci et des coûts d'entretien démesurés compte tenu du peu d’utilité du chemin, engendrés pour la première partie adverse.
Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne se déduit pas de l'usage du conditionnel dans certains considérants de l'acte attaqué que la première partie adverse émettrait un doute sur les motifs fondant sa décision de procéder à la suppression du chemin vicinal no 79 du fait de son peu d'utilité publique.
La circonstance que les juridictions judiciaires ont eu à se prononcer sur le comportement de la partie intervenante et ont condamné la première partie adverse à remettre le chemin dans son pristin état n'impliquait pas que le conseil communal ne puisse pas décider de la suppression de la voirie litigieuse, tant que cette décision n'était pas prise sous le poids du fait accompli. Or, comme il a déjà été exposé, il ressort des motifs de l'acte attaqué que la décision de procéder au déclassement du chemin vicinal se justifie, non par la volonté d'échapper au XIII - 7245 - 35/37
caractère exécutoire de la décision judiciaire, mais notamment par le peu d'utilité publique du chemin se terminant en cul-de-sac et ses coûts d'entretien disproportionnés pour la commune compte tenu de cette situation en cul-de-sac, ces motifs étant admissibles. À l'inverse, et contrairement à ce qu'avance la partie requérante, il ne résulte pas de l'acte attaqué que le conseil communal serait arrivé à la conclusion que le chemin vicinal litigieux présentait peu d'utilité publique du fait des entraves placées par la partie intervenante sur l'assiette de ce chemin par le passé.
Le cinquième moyen n'est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante. Il y a lieu d'y faire droit.
La seconde partie adverse sollicite aussi l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de la partie requérante. Il y a lieu d'y faire droit.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.741