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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.736 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.736 Généré par l'IA

Administrative appeal dismissed due to withdrawal of challenged act, with procedural costs awarded to the applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.736
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative appeal was dismissed because the commune withdrew the challenged planning permit before the appeal deadline, rendering the request without object. Although the applicant requested a full procedural cost award citing the Aarhus Convention, the court found her financial situation insufficiently proven to justify a reduction in costs. Consequently, the court awarded only the base procedural fee of 700 euros to the applicant, ordering the commune to bear this amount.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, article 30/1, § 2: When an administrative act is withdrawn before the appeal deadline, the appeal loses its object and is dismissed; procedural costs are awarded to the applicant only if their financial situation is manifestly unreasonable, which requires proof of low capacity.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of object of appeal procedural costs award Aarhus Convention application financial capacity assessment autorisation en matière de protection de la nature violation du permis de construire abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Article 19, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
Toutefois, ledit courrier ne comporte pas la mention des voies de recours telle que prescrite par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 30/1, § 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
" À défaut de suivre ce raisonnement basée sur l'article 30/1, § 2, al.
Article 9, paragraph 4 of the Aarhus Convention
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.736 du 21 mars 2017

A. 219.271/XIII-7672

En cause : HENRY Marie-Paule ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée, contre :

1. la Commune de Manhay, ayant élu domicile chez Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne,

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 mai 2016, Marie-Paule HENRY

demande, d'une part, la suspension de l'exécution du "permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Manhay le 23 février 2016 à Monsieur HUET et Madame DEHUY, ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale et l’abattage d’un bouleau" et, d'autre part, son annulation.

II. Procédure

Un arrêt n° 236.157 du 18 octobre 2016, a remis l’affaire à l’audience du 8 février 2017 à 10 heures et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport.

XIII - 7672 - 1/4

Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Genthsy GEORGE, loco Me Étienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Xavier DRION, avocat comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l'acte attaqué

Par un courrier du 13 septembre 2016, le conseil de la commune de Manhay informe le Conseil d'État que celle-ci a décidé de retirer l'acte attaqué par une délibération de son collège du 2 août 2016 et de délivrer un nouveau permis par une délibération du même jour. Il transmet également le courrier de notification dudit retrait aux impétrants ainsi que la preuve de l'envoi de ce courrier par recommandé postal. Toutefois, ledit courrier ne comporte pas la mention des voies de recours telle que prescrite par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Au jour de l’audience, le délai de recours a expiré et le retrait est devenu définitif. Il y a lieu de considérer que le présent recours a perdu son objet.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante a communiqué une note de liquidation des dépens le 28 septembre 2016 dans laquelle elle demande que lui soit allouée une indemnité de procédure d'un montant de 1400 euros.

Elle justifie cette demande de la manière suivante :

" En n'ordonnant qu'une indemnité de procédure de base de 700 €, le Conseil d'État donnerait au recours intenté par la requérante un caractère prohibitif, compte tenu des frais - pourtant modérés - exposés dans le cadre de sa défense […], à savoir la somme de 2.493,05 €. La requérante est une femme célibataire, avec un enfant à charge et le montant net de ses revenus mensuel, après déduction des charges récurrentes, n'est que de 729,42 € […]. La requérante est malheureusement la seule de l'indivision propriétaire à s'être souciée de défendre l'environnement de ce bien et sa compagnie d'assurance défense en justice n'accepte d'intervenir qu'à concurrence d'un quart (et donc pas pour les 3 autres coindivisaires). De plus, la première partie adverse ne baisse pas les bras puisqu'elle a repris un nouveau permis qui n'a malheureusement pas été suspendu par le fonctionnaire délégué, XIII - 7672 - 2/4

nouveau permis qui impliquera un nouveau recours, donc de nouvelles charges.

Pour mener à bien le recours actuel, qui va se terminer par une décision de sans objet, la requérante a dû faire un emprunt privé auprès d'amis et connaissances.

On se trouve donc dans le cadre du caractère manifestement déraisonnable de la situation, qui doit être éclairé par les principes de la Convention onusienne d'Aarhus. En conséquence, la requérante postulera que l'indemnité de procédure maximale lui soit octroyée, soit 1.400 € … ce qui laisse encore à sa charge plus de 1.000 € de frais de défense".

Elle fait en outre la suggestion suivante :

" À défaut de suivre ce raisonnement basée sur l'article 30/1, § 2, al. 1er, 3°, des LCCE, [...] que l'indemnité de base lui soit octroyée à titre provisionnel et que pour le surplus de sa demande, la Cour constitutionnelle soit interrogée sur la compatibilité de l'article 30/1, § 2, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État en ce qu'il ne permet au juge, lorsque la capacité financière de la partie succombante est à prendre en compte, que de diminuer le montant de l'indemnité et non de l'augmenter, notamment dans les affaires environnementales, et de demander si cette disposition est bien compatible avec l'article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus".

L’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est rédigé comme suit :

" La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Dans son appréciation, elle tient compte :

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2° de la complexité de l'affaire;

3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

[…]".

La faible capacité financière de la partie requérante n’est pas établie par sa note de liquidation des dépens ni par les divers justificatifs de ses revenus et charges qui lui sont annexés. Le bien dont elle se prévaut est d’ailleurs une seconde résidence. Il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante ni de considérer que le recours qu’elle a présentement intenté aurait pour elle un "coût prohibitif" au sens de l’article 9.4 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Il y a lieu d’allouer à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base (700 euros) et de laisser celle-ci à la charge de la première partie adverse qui a procédé au retrait de la décision litigieuse.

XIII - 7672 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un mars deux mille dix-sept par :

Michel PÂQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

XIII - 7672 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.736