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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.735 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.735 Généré par l'IA

Constitutional court dismisses annulation request against regional building permit and orders procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.735
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court rejected the annulation request filed by two neighbors against a Wallonian regional building permit. The applicants argued against the permit without presenting specific facts or legal grounds in their petition. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the applicants to bear the procedural costs and legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The administrative court may award procedural indemnity to the successful party, which is borne by the unsuccessful party unless their financial situation is manifestly unreasonable.

Mots-clés

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annulation request building permit procedural costs indemnity of procedure financial capacity Wallonia region neighbor dispute autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Art. 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
" Art. 30/1. § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.735 du 21 mars 2017

A. 216.717/XIII-7405

En cause : 1. LOUCKX Jean-Paul, rue de la Station 20

1410 Waterloo, 2. MINON Frédéric, rue de la Station 18

1410 Waterloo, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 août 2015, Jean-Paul LOUCKX et Frédéric MINON demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement wallon octroyant le permis pour un deuxième étage signifiée par recommandé en provenance de la commune de Waterloo en date du 18 juin 2015 à la demande de la S.P.R.L. [lire : société privée à responsabilité limitée] IMMO DUCOBU, boulangerie-pâtisserie sise rue de la Station no 16 à […] Waterloo (nos voisins)".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Valérie MICHIELS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 12 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que celle-ci serait traitée par une chambre composée d'un conseiller unique.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Natacha DIERCKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.

Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La requête en annulation ne contient pas d'exposé des faits.

Le mémoire en réponse présente la chronologie de l'affaire comme suit :

1. Le 30 juin 2014, Monsieur DUCOBU dépose une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à Waterloo, rue de la Station, 16, cadastré section F, nos 745, 746 et ayant pour objet l'extension (rehausse) des ateliers de fabrication d'une pâtisserie artisanale.

Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Nivelles.

2. Le 25 septembre 2014, la commune de Waterloo accuse réception de la demande de permis d'urbanisme.

Le même jour, le dossier est envoyé au fonctionnaire délégué.

3. Une enquête publique est organisée du 26 septembre au 10 octobre 2014 sur le territoire de la commune de Waterloo. A cette occasion, plusieurs réclamations sont formulées.

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4. Le 15 octobre 2014, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis défavorable.

5. Le 5 décembre 2014, le collège communal de Waterloo refuse le permis d'urbanisme sollicité.

6. Le 13 février 2015, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) IMMO DUCOBU introduit un recours auprès du Gouvernement wallon.

7. Le 17 février 2015, la direction juridique, des recours et du contentieux accuse réception de la lettre de rappel.

8. Le 16 mars 2015, une audition est organisée.

9. Le même jour, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable.

10. Le 8 mai 2015, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet une note au ministre proposant de refuser le permis d'urbanisme sollicité.

11. Le 22 mai 2015, le ministre octroie le permis d'urbanisme sollicité moyennant le respect de conditions particulières.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Recevabilité du recours

IV.1. Thèse des parties

A. Le mémoire en réponse

La partie adverse conteste la recevabilité du recours en ces termes :

" La requête ne respecte pas le prescrit de l'article 2, § 1er, 2o, du Règlement général de procédure qui impose que le recours en annulation contienne «un exposé des faits et des moyens».

En l'espèce, la requête ne comporte aucun exposé des faits. En effet, la partie requérante se borne à préciser ce qu'«une première demande avait fait l'objet d'un refus du gouvernement wallon en date du 4 juin 2014 dans des conditions fort peu différentes».

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L'exposé des «moyens» de la requête ne correspond pas non plus au prescrit légal. En effet, un exposé des moyens implique l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et l'indication de la manière dont elle l'aurait été :

- «tout recours en annulation doit, pour être recevable, invoquer au moins un moyen de droit; qu'un moyen au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué; qu'il faut que la partie adverse saisisse avec précision la critique formulée; que cette exigence participe notamment du respect du principe du contradictoire de la procédure» (voy. notamment C.E., no 230.612 du 24 mars 2015, DELGUSTE; C.E., no 193.258, 13 mai 2009, STEINHAUER et PRETE).

- «à défaut de viser clairement et précisément les dispositions que le requérant estime violées par l'acte attaqué, le moyen est irrecevable» (C.E., no 218.781

du 29 mars 2012, BRAGARD; C.E., no 189.224, du 24 décembre 2008, VANDOOREN).

Les parties requérantes alignent une série d'arguments sans indiquer la règle de droit qui serait violée et la manière dont celle-ci aurait été méconnue, parfois même sans indiquer quel serait le grief. Les parties requérantes se limitent à des considérations subjectives et des critiques d'opportunité, sans même invoquer une quelconque erreur manifeste d'appréciation.

Ce faisant, les parties requérantes restent en défaut d'apporter le minimum de précision requis quant à la règle de droit qui aurait été violée (voy. en ce sens :

C.E. no 168.562, du 6 mars 2007, DEPREZ et BRIJS).

Il n'appartient ni à la partie adverse ni à Votre Conseil de décoder et reconstituer un moyen pour en rechercher les fondements juridiques".

B. Le mémoire en réplique

Dans une lettre du 6 avril 2016, les requérants confirment leur opposition au projet. Ils le décrivent. Ils estiment que ce projet "ne respecterait la cohérence de l'ensemble urbain destiné aux commerces et habitations privées". Ils rappellent certains éléments de procédure (lettres de refus, refus de la commission locale d'aménagement, deux refus indiscutables du collège des bourgmestre et échevins, refus de la commission d'avis sur les recours, refus du précédent Gouvernement wallon, acceptation du Gouvernement en place avec peu de modifications). Ils se plaignent de l'encombrement de la drève par les clients, les fournisseurs, le personnel et M. DUCOBU. Ils prétendent subir une perte de luminosité et une dépréciation immobilière.

C. Dernier mémoire des requérants

Ils déclarent s'incliner et souhaiter clôturer le dossier avec grand regret.

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IV.2. Examen

Les requérants ont signalé qu'ils ne seraient pas présents à l'audience. Il ne ressort pas avec certitude des écrits de procédure qu'ils demandent à se désister de leur recours.

Tout recours en annulation doit, pour être recevable, invoquer au moins un moyen de droit. Un moyen au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État s'entend d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué.

En l'espèce, la requête en annulation ne contient aucun moyen de droit.

Sans contenir de contestation juridique, elle énonce néanmoins une série de critiques quant à l'absence d'intégration du projet litigieux dans le voisinage.

Quant au mémoire en réplique, il consiste à adresser "une ultime requête en réponse au mémoire; sans l'aide d'avocats spécialisés, ni faisant référence à des articles de loi très subtilement présentés, mais avec notre cœur".

A défaut de viser clairement et précisément les dispositions que les requérants estiment violées par l'acte attaqué, la requête ne contient pas de moyen et doit être rejetée.

V. Indemnité de procédure

V.1. Thèse des parties

La partie adverse demande une indemnité de procédure de 700 euros à la charge des requérants.

Dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les requérants demandent à ne pas supporter de frais. Ils font valoir leur situation de "citoyens à faibles revenus (indépendant et pensionné)" et jugent injuste de devoir supporter des frais pour une situation qu'ils n'ont pas souhaitée.

Dans une lettre reçue avant l'audience, les requérants précisent qu'ils ne désirent pas engager ni rembourser des frais "contre personne et certainement pas contre nos dirigeants wallons".

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V.2. Examen

L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit :

" Art. 30/1. § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de «l'Orde van Vlaamse Balies», le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

§2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :

1o de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2o de la complexité de l'affaire;

3o du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".

Les requérants ne présentent aucun élément ni justificatif qui permette d'apprécier leur situation en vue de diminuer le montant l'indemnité de procédure à laquelle ils doivent être condamnés comme partie qui succombe.

Il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à la charge des requérants.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un mars deux mille dix-sept, par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Michel PÂQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.735