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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.734 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.734 Généré par l'IA

Conseil d'État annules décision de non-prolongation de juge consulaire pour défaut de motivation et violation de la présomption d'innocence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.734
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Minister of Justice's decision not to renew Daniel Harnisfeger's tenure as a consular judge at the Commercial Court of Mons-Charleroi. The court found the decision procedurally flawed because the opposing party failed to allow the applicant to present observations, rendering the justification inadequate. Furthermore, the court held that the Minister violated the presumption of innocence by implicitly treating the applicant as guilty without a formal conviction. Consequently, the renewal decision was set aside, while procedural costs were allocated to the respective parties.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 du règlement général de procédure; La décision administrative doit être motivée en tenant compte des arguments de la partie et ne peut porter atteinte à la présomption d'innocence sans jugement définitif.

Mots-clés

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non-renewal of consular judge defect of motivation presumption of innocence administrative annulment procedural fairness Conseil d'État judicial tenure juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Article 12 du règlement général de procédure
Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé deux rapports sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 237.734 du 21 mars 2017

A. 217.424/XI-20.873

A. 218.027/XI-20.962

En cause : HARNISFEGER Daniel, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG &

François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête, envoyée sous un pli recommandé à la poste le 30 octobre 2015 et enrôlée sous le numéro A. 217.424/XI-20.873, le requérant demande l’annulation de « la décision implicite de la partie adverse de ne pas le prolonger dans son mandat de juge consulaire au Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi ».

Par une requête, envoyée sous un pli recommandé à la poste le 4 janvier 2016 et enrôlée sous le numéro A. 218.027/XI-20.962, le requérant demande l’annulation de « la décision de Monsieur le Ministre de la Justice, qui lui a été communiquée par un courrier du 6 novembre 2015, de ne pas prolonger son mandat aux fonctions de juge consulaire au Tribunal de commerce de Mons-Charleroi ».

II. Procédure

Les dossiers administratifs ont été déposés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

XI - 20.873 & 20.962 - 1/13

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé deux rapports sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Les rapports ont été notifiés aux parties.

Les parties ont déposé des derniers mémoires.

Par deux ordonnances du 20 février 2017, les affaires ont été fixées à l'audience du 9 mars 2017 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le requérant est directeur adjoint, responsable de la division propreté de la ville de Charleroi.

Par un arrêté royal du 26 juin 2000, il a été nommé juge consulaire au tribunal de commerce de Charleroi pour un terme de cinq ans prenant cours le 1er septembre 2000.

Par un arrêté royal du 17 septembre 2005, cette nomination a été renouvelée pour un terme de 5 ans prenant cours le 1er septembre 2005.

Par un arrêté royal du 10 juillet 2010, cette nomination a été renouvelée pour un terme de 5 ans prenant cours le 1er septembre 2010.

XI - 20.873 & 20.962 - 2/13

Le 2 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Charleroi a demandé au premier président près la Cour d’appel de Mons de lui communiquer son avis sur le renouvellement du mandat du requérant.

Le 5 août 2015, le président de la chambre des vacations de la Cour d’appel de Mons a communiqué son avis favorable à la partie adverse, sous réserve de l’avis du procureur général.

Le 6 août 2015, le procureur du Roi de Charleroi a communiqué à la partie adverse un « avis défavorable compte tenu du fait que la personnalité de l’intéressé est sujette à caution. En effet, deux dossiers d’instruction à sa charge sont actuellement en cours ».

Le 12 août 2015, le procureur général faisant fonction près la Cour d’appel de Mons a émis le même avis.

Le 17 août 2015, le premier président près la Cour d’appel de Mons a émis un second avis annulant celui qu’il avait donné le 5 août précédent et se ralliant à l’avis du procureur général susvisé.

Le requérant indique qu’au début du mois de septembre 2015, lors d’un contact avec un membre du personnel du SPF Justice, il a été informé que son mandat n’avait pas été renouvelé en raison de ses inculpations.

Le 14 septembre 2015, le conseil du requérant a demandé à la partie adverse de réexaminer la question du renouvellement de son client et de lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier.

Le 6 novembre 2015, le Ministre de la Justice a répondu ce qui suit :

« J'ai lu votre courrier du 14 septembre 2015 avec attention et je vous fais part de ma décision de ne pas prolonger le mandat de M. Harnisfeger aux fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Mons-Charleroi.

En effet, l'article 203 du Code Judiciaire mentionne que les juges consulaires sont nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. Il est également stipulé dans l'article 204 du Code Judiciaire que les juges consulaires sont nommés pour cinq ans et que leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme. Ils ne sont donc pas nommés à vie et la prolongation n'est pas un droit absolu et peut seulement intervenir après examen du dossier.

XI - 20.873 & 20.962 - 3/13

Par ailleurs, j'estime que la fonction de juger est incompatible avec les dossiers actuellement à charge de l'intéressé et il convient d'adopter un comportement de prudence vis-à-vis de l'intéressé eu égard aux faits instruits à son encontre.

Toutefois, s'il s'avère que celui-ci est blanchi au terme des procédures en cours, la question du renouvellement de son mandat sera réexaminée avec attention. Vous trouverez comme demandé les avis du parquet général de Mons et du parquet de Charleroi ».

Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 218.027/XI-20.962.

IV. Jonction des affaires

Dans les deux recours, le requérant sollicite l’annulation de décisions de la partie adverse refusant de prolonger son mandat de juge consulaire au tribunal de commerce de Mons-Charleroi. Eu égard au lien étroit existant entre ces deux affaires, il convient de les joindre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

V. Objet du recours dans l’affaire A. 217.424/XI-20.873

Thèse des parties

La partie adverse soutient que « le recours introduit contre la décision implicite de ne pas renouveler le mandat de juge consulaire de la partie requérante a perdu son objet dans la mesure où une décision a été prise en date du 6 novembre 2015 ».

Le requérant ne conteste pas cette affirmation de la partie adverse.

Appréciation

Il ressort des faits de la cause que la partie adverse n’a statué sur la possibilité de renouvellement du mandat du requérant que le 6 novembre 2015 et qu’aucune décision implicite n’a été prise auparavant.

La requête portant le numéro de rôle A. 217.424/XI-20.873 est donc sans objet.

VI. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 218.027/XI-20.962

Thèse des parties

La partie adverse soutient qu’« est irrecevable le recours dirigé contre un refus de renouveler un mandat lorsque le requérant ne dispose d'aucun droit au XI - 20.873 & 20.962 - 4/13

renouvellement dudit mandat », qu’il « ressort de l'article 204 [du Code judiciaire]

que si le mandat peut être renouvelé, la prolongation n'est en aucun cas automatique de sorte que le requérant ne dispose d'aucun droit acquis au renouvellement de son mandat » et qu’« en l'absence d'un tel droit, le recours doit être déclaré irrecevable ».

Le requérant réplique qu’il « ne se prévaut en effet d'aucun droit subjectif dans la présente affaire, [mais qu’il] n'en demeure pas moins qu'il incombait à la partie adverse, aux termes de l'article 204 du code judiciaire, de statuer sur le renouvellement du mandat de juge consulaire du requérant », que « l'absence de droit subjectif ne saurait être interprétée comme autorisant la partie adverse à prendre une telle décision de manière arbitraire », que « la partie adverse cite deux arrêts par lesquels [le Conseil d’Etat] s'est déclaré incompétent pour statuer sur des refus de promotion, lorsque le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de priorité », que « dans une telle configuration, la décision implicite de refuser de promouvoir le requérant n'est que la conséquence de la décision expresse de promouvoir un de ses concurrents, et [le Conseil d’Etat] juge dès lors qu'il ne saurait annuler, non seulement la décision expresse, mais également la décision implicite qui s'en déduit, sans préjuger de la décision que devrait prendre l'autorité administrative lorsqu'elle procéderait à un nouvel examen de la comparaison des titres et mérites des candidats, sauf l'existence d'un droit subjectif », qu’il « ne s'en déduit pas pour autant que tout recours contre le refus d'une décision favorable devrait être regardé comme irrecevable, à moins que le requérant puisse se prévaloir d'un droit subjectif », que « dès lors que la décision de refus d'une décision favorable n'est pas liée à une décision favorable au bénéfice d'un autre administré, si la jurisprudence était établie comme la partie adverse la présente, les administrés se retrouveraient sans aucune protection juridictionnelle », qu’ en « l'espèce, le refus de renouveler le mandat du requérant n'est pas lié à une décision favorable au profit d'un autre candidat, dont ce refus se déduirait » et qu’il « est très clair que le requérant ne se prévaut d'aucun droit subjectif, qu'il critique seulement les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler son mandat, et qu'en cas d'annulation, la partie adverse retrouverait simplement la compétence de statuer sur le renouvellement du mandat sans être contrainte d'octroyer un renouvellement ».

Appréciation

La partie adverse dispose, en vertu des articles 203 et 204 du Code judiciaire, d’un pouvoir d’appréciation pour décider de proposer ou non le renouvellement du mandat d’un juge consulaire au Roi.

XI - 20.873 & 20.962 - 5/13

La partie adverse doit exercer ce pouvoir d’appréciation dans le respect de la légalité objective.

L’acte attaqué du 6 novembre 2015 par lequel la partie adverse refuse de proposer le renouvellement du mandat du requérant lui cause grief et celui-ci dispose de l’intérêt requis à le contester en faisant valoir des griefs tenant à sa légalité objective.

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

VII. Premier moyen

Thèse des parties

Le requérant soulève un premier moyen pris de la violation du principe général de droit Audi alteram partem, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir.

Il soutient que « l'acte attaqué est fondé entre autres sur deux avis négatifs de Monsieur le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi et de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Mons », qu’il « n'a pas pu prendre connaissance du contenu de cet avis avant l'acte attaqué », qu’« a fortiori, il n'a pas davantage eu l'occasion d'adresser à Monsieur le Ministre de la Justice ses observations à propos dudit avis », que « le principe général de droit Audi alteram partem requiert qu'un agent soit entendu avant toute mesure grave, fondée sur son comportement », que « la même règle trouve à s'appliquer lorsqu'une appréciation est portée sur le comportement d'un agent ou d'un collaborateur du service public », que « lorsque le Code judiciaire prévoit de manière expresse que des avis sont recueillis préalablement à la désignation d'un magistrat, les candidats se voient donner la possibilité d'y réagir », et qu’eu « égard au principe repris au moyen, il ne se concevrait pas qu'il en aille autrement lorsque la procédure de consultation n'est pas expressément prévue par le Code judiciaire, comme en l'espèce ».

La partie adverse répond que « le principe audi alteram partem implique, pour l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré, l'obligation d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à cette mesure et ce afin de permettre, d'une part, à l'autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause et d'autre part, à l'administré de faire valoir ses moyens de défense eu égard à la gravité de la mesure », que « si cette règle de bonne administration et d'équitable procédure prévoit que l'agent doit en être averti et doit se voir offrir la possibilité de faire valoir son point de vue, il convient de XI - 20.873 & 20.962 - 6/13

rappeler, d'une part, que l'exercice de ce droit ne peut pas entraver l'exercice courant de l'autorité au sein du service, et, d'autre part, que le principe d'audition préalable n'a pas la même étendue, ni le même contenu, que le droit reconnu à l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'être entendu par l'autorité », qu’en « l'espèce aucune procédure disciplinaire n'a été intentée à l’encontre du requérant de même qu'il n'a pas été décidé de mettre fin anticipativement à son mandat de juge consulaire », que « son mandat a pris fin naturellement au 1er septembre 2015

conformément à l'arrêté royal du 19 juillet 2010 ayant procédé au renouvellement de son mandat », qu’il « convient de rappeler que la décision attaquée, soit la décision du Ministre de la Justice datée du 6 novembre 2015, est adoptée postérieurement au courrier des conseils du requérant du 14 septembre 2015 dans le cadre duquel ce dernier a pu formuler ses observations », que « celles-ci ont été prises en considération par le Ministre qui se réfère expressément audit courrier et il doit être considéré qu'il a donc pu adopter sa décision en pleine connaissance de cause », qu’il « doit, dès lors, être considéré que le moyen manque en fait », qu’au « surplus, il convient de noter qu'il appartenait au requérant d'informer spontanément et ce, dès l'entame de l'instruction, son chef de corps des procédures pénales dont il fait l'objet et de fournir à cet égard les explications qu'il juge pertinentes », que la « déontologie des juges consulaires consacre en effet un devoir de loyauté qui le distingue du citoyen normal et dont il peut être déduit que le requérant aurait dû d'emblée aviser son chef de corps de ses deux inculpations », que « le requérant ne pouvait ignorer ce devoir de loyauté consacré par la déontologie », qu’en « manquant à cette obligation, et en choisissant de ne pas s'expliquer sur les deux inculpations, le requérant s'est privé de la faculté d'invoquer une violation du principe général de droit audi alteram partem et apparaît comme étant à la source de son préjudice » et que « c'est en vain qu'il invoque la violation du principe audi alteram partem ».

Appréciation

Le refus de proposer le renouvellement du mandat du requérant, après 15 ans d’exercice de la fonction, fait obstacle à ce renouvellement et constitue une mesure grave. Par ailleurs, ce refus est fondé sur le comportement du requérant dès lors que la partie adverse a indiqué dans l’acte attaqué « que la fonction de juger est incompatible avec les dossiers actuellement à charge de l’intéressé » et qu’elle réexaminera « la question du renouvellement » si le requérant « est blanchi ».

Le principe général de droit Audi alteram partem impose à l’autorité administrative d’avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre ainsi que des motifs la justifiant. Elle est également tenue de l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. Elle doit offrir à XI - 20.873 & 20.962 - 7/13

l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations.

En l’espèce, si le requérant a fourni des explications dans son courrier du 14

septembre 2015 au sujet de son renouvellement, il n’a pu les donner en bénéficiant des garanties précitées prévues par le principe général de droit Audi alteram partem.

En effet, il n’a pu les formuler que sur la base de suppositions quant aux intentions de la partie adverse. Celle-ci ne l’a pas averti explicitement de la mesure qu’elle entendait prendre ainsi que des motifs la justifiant. Elle ne lui a pas offert la possibilité de prendre connaissance du dossier administratif et ne l’a pas invité à faire valoir utilement ses observations au sujet de la mesure qu’elle envisageait d’adopter ainsi que de ses motifs. L’acte attaqué a donc été adopté en violation du principe général de droit Audi alteram partem.

Par ailleurs, l’autorité administrative n’était pas dispensée des obligations précitées sous prétexte que le requérant aurait été soumis à une obligation déontologique d’informer la partie adverse de ses inculpations et en raison de la possibilité dont il aurait disposé de faire valoir d’initiative ses observations au sujet du renouvellement de son mandat. Le but des garanties, offertes par ce principe, est de permettre à l’administré de faire valoir utilement ses observations à propos d’une mesure que l’autorité envisage de prendre. Or, le requérant ne pouvait s’exprimer utilement dès lors que la partie adverse ne l’avait pas informé préalablement de ses intentions quant à l’acte qu’elle entendait prendre et aux motifs le justifiant et ne lui avait pas permis de consulter le dossier.

Le premier moyen est fondé.

VIII. Second moyen

Thèse des parties

Le requérant soulève un second moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motif ou de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe de motivation, de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, de la méconnaissance des principes généraux de bonne administration du raisonnable et de la proportionnalité, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir.

Il fait valoir que « la décision querellée est fondée sur la seule considération que ″la fonction de juger est incompatible avec les dossiers actuellement à charge de XI - 20.873 & 20.962 - 8/13

l'intéressé et il convient d'adopter un comportement de prudence vis-à-vis de l'intéressé eu égard aux faits instruits à son encontre″ », qu’il « n'est cependant apporté aucune précision sur le contenu des dossiers ni sur les faits instruits, qui eussent justifié la décision adoptée », qu’à « la connaissance du requérant, il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier administratif, et en particulier pas des avis communiqués, que le Ministre eût été informé de ces dossiers et de ces faits », que « cette considération apparaît ainsi comme une pure clause de style », qu’il « n'est pas davantage précisé en quoi ces dossiers et ces faits seraient incompatibles avec la fonction de juger », que « la décision querellée n'est ainsi motivée par rien d'autre en définitive que la simple existence de deux dossiers répressifs à charge du requérant », qu’« aucun acte administratif ne saurait être admissible s'il ne repose sur des motifs réels, pertinents et admissibles », que « ces motifs doivent en outre, s'agissant d'un acte administratif à portée individuelle, être expressément énoncés dans le corps même de la décision », que « toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée », qu’une « inculpation signifie seulement qu'un juge d'instruction a considéré qu'il existait des indices sérieux de commission d'une infraction de la part d'une personne et que, pour ce motif, cette personne doit se voir reconnaître des droits particuliers, notamment d'accès au dossier », qu’au « regard de ce principe, il n'est pas admissible qu'une décision administrative défavorable et qui emporte des effets définitifs soit adoptée de manière automatique au vu du seul fait d'une inculpation, en particulier dans un contexte où la chambre du conseil est amenée à se prononcer prochainement », et qu’il « y a lieu de souligner encore que dans l'un des deux dossiers concernés, le requérant n'a même pas été entendu, ni par le Juge d'instruction ni par les services de police ».

La partie adverse répond que « le principe de la présomption d'innocence est un principe d'ordre public consacré par l'article 6, 2°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique que des simples soupçons pesant sur un agent ne peuvent justifier, à eux seuls, une sanction disciplinaire », qu’en « l'espèce, la décision prise ne revêt aucun caractère disciplinaire de sorte que le principe de la présomption d'innocence ne paraît pouvoir être mis à mal », que « cette décision ne présente aucun caractère définitif dans la mesure où, au terme de sa décision du 6 novembre 2015, Monsieur le Ministre de la Justice précise qu'en cas de non renvoi ou d'acquittement, la question du renouvellement de son mandat sera réexaminée avec attention », que « les deux inculpations dans le chef du requérant ont dès lors pu valablement fonder la décision de ne pas le renouveler dans sa fonction de juge consulaire », qu’à « supposer que la violation du principe de la présomption d'innocence puisse être invoquée dans le cadre d'une procédure non disciplinaire, il est de jurisprudence constante que l'autorité disciplinaire n'est pas tenue d'attendre l'issue d'une procédure pénale si elle XI - 20.873 & 20.962 - 9/13

dispose de suffisamment d'éléments pour entamer la procédure disciplinaire et la mener à son terme », que « si la procédure pénale devait mettre hors de cause l'agent poursuivi disciplinairement, il appartiendrait à l'autorité disciplinaire d'en tirer les conséquences en étant liée par les constatations faites au pénal quant à la matérialité des faits », que « la présomption d'innocence n'est pas, dans ces circonstances, mise à mal », qu’a « fortiori, hors cadre disciplinaire, l'autorité n'est aucunement tenue d'attendre l'issue d'une procédure pénale lorsqu'elle envisage le non renouvellement d'un mandat de juge consulaire », que « l'argument développé par le requérant et tenant à l'absence de décision pénale définitive ne peut en l'espèce être suivi », que « la partie adverse peut légalement déduire de l'inculpation d'un agent que pèsent sur l'intéressé des soupçons sérieux concernant la commission volontaire d'une ou de plusieurs infractions », que « même si la personne inculpée bénéficie toujours de la présomption d'innocence, cela n'empêche pas l'autorité administrative d'apprécier dans quelle mesure cette inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service », que « la partie adverse peut raisonnablement juger que le maintien en service de l'agent qui est inculpé, serait de nature, d'une part, à nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration et, d'autre part, à affecter son image », que « le juge consulaire, en acceptant cette fonction, s'engage à répondre aux obligations professionnelles qui en découlent et à s'abstenir de tous comportements susceptibles de porter atteinte à la dignité de la fonction », que « la dignité doit s'entendre de l'obligation de veiller à tout à moment à adopter des comportements qui suscitent le respect authentique des autres et inspire la confiance du justiciable », que « le requérant fait l'objet de deux procédures pénales dans le cadre desquelles le juge d'instruction en charge du dossier a décidé de procéder à son inculpation », que « ces inculpations impliquent par elles-mêmes l'existence d'indices sérieux de culpabilité », que « sur base de ces indices sérieux, la partie adverse a pu valablement estimer qu'il convenait, dans l'intérêt de l'administration de la justice et en vue de préserver la confiance du citoyen, de ne pas renouveler le mandat de juge consulaire du requérant », et que la « décision de ne pas renouveler le mandat de juge consulaire du requérant est dès lors fondée sur des motifs réels, pertinents et légalement admissibles, à savoir les indices sérieux de culpabilité pesant sur ce dernier ».

Dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute que « même si la personne inculpée bénéficie toujours de la présomption d'innocence, cela n'empêche pas l'autorité administrative d'apprécier dans quelle mesure cette inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service », que « la partie adverse peut raisonnablement juger que le maintien en service de l'agent qui est inculpé, serait de nature, d'une part, à nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration et, d'autre part, à affecter son image », que « le XI - 20.873 & 20.962 - 10/13

requérant fait l'objet de deux procédures pénales dans le cadre desquelles le juge d'instruction en charge du dossier a décidé de procéder à son inculpation », que « ces inculpations impliquent par elles-mêmes l'existence d'indices sérieux de culpabilité », que « sur base de ces indices sérieux, la partie adverse a pu valablement estimer qu'il convenait, dans l'intérêt de l'administration de la justice et en vue de préserver la confiance du citoyen, de ne pas renouveler le mandat de juge consulaire du requérant », que « la volonté de préserver l'image de l'administration et la confiance du citoyen apparaît comme un motif suffisant dans le cadre d'une décision de non renouvellement d'un mandat », et que l’acte attaqué « n'est pas assimilable à une sanction disciplinaire ».

Appréciation

Il ressort de l’examen du premier moyen que la partie adverse n’a pas permis au requérant de faire valoir ses observations utilement sur la mesure qu’elle envisageait de prendre. Il en résulte que la partie adverse n’a pu motiver adéquatement la décision attaquée dès lors qu’elle a justifié celle-ci sans avoir égard aux arguments que le requérant pouvait invoquer et dont elle aurait dû tenir compte.

Par ailleurs, s’il est exact qu’une inculpation suppose des indices sérieux de culpabilité, il reste que le requérant bénéficie de la présomption d’innocence. Or, il ressort de la motivation de la décision entreprise que la partie adverse a méconnu cette présomption. En effet, elle a estimé implicitement mais certainement que le requérant était bien coupable des faits pour lesquels il était inculpé dès lors qu’elle n’a admis la possibilité d’un réexamen de sa demande que s’il était « blanchi au terme des procédures en cours ».

Dans la mesure qui précède, le second moyen est fondé.

IX. Indemnité de procédure

Affaire A. 217.424/XI-20.873

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700

euros.

Appréciation

XI - 20.873 & 20.962 - 11/13

Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause dans cette affaire et qu’il n’existe pas de motif de refuser l’octroi d’une indemnité de procédure, il convient de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

Affaire A. 218.027/XI-20.962

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700

euros.

Appréciation

Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause dans cette affaire et qu’il n’existe pas de motif de refuser l’octroi d’une indemnité de procédure, il convient de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les affaires portant les numéros de rôle A. 217.424/XI-20.873 et A. 218.027/XI-20.962 sont jointes.

Article 2.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête portant le numéro de rôle A. 217.424/XI-20.873.

Article 3.

Est annulée la décision prise par le Ministre de la Justice, le 6 novembre 2015, de ne pas proposer au Roi la prolongation du mandat de Daniel HARNISFEGER en tant que juge consulaire au tribunal de commerce de Mons-

Charleroi.

Article 4.

Dans l’affaire A. 217.424/XI-20.873, une indemnité de procédure de 700

euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

XI - 20.873 & 20.962 - 12/13

Dans l’affaire A. 217.424/XI-20.873, les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Dans l’affaire A. 218.027/XI-20.962, une indemnité de procédure de 700

euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Dans l’affaire A. 218.027/XI-20.962, les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 20.873 & 20.962 - 13/13

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