Conseil d'État dismisses appeal against Royal Decree on Court costs, ruling fees are taxes not service charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicants' appeal seeking annulment of specific articles in the Royal Decree of January 30, 2014, regarding court costs. The applicants argued that the right of role exceeding 1,400 euros constituted a service fee rather than a tax. The court held that the right of role is a constitutional tax due to the authority, regardless of its use for procedural expenses, and thus dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170, § 1er of the Constitution; Article 30, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State: The right of role is a tax under the Constitution and does not become a service fee merely because it contributes to procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRADUCTION OFFICIEUSE
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
n° 237.723 du 21 mars 2017
dans l'affaire A. 211.634/AG-131
En cause : 1. Hugo BOGAERTS, 2. Kristien ROELANTS, 3. Lin PLOEGAERT, 4. Marina APERS, 5. Marc VAN DAMME, assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat, ayant son cabinet à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, chez qui il est fait élection de domicile,
contre :
l’ÉTAT BELGE, représenté par 1. le ministre de l’Intérieur assisté et représenté par Mes David D’Hooghe, Leopold Schellekens et Arne Carton, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chez qui il est fait élection de domicile, 2. le ministre des Finances, faisant élection de domicile à 1030 Bruxelles, Service juridique central du SPF Finances, North Galaxy – Tour B – 26e étage, Boulevard du Roi Albert II, 33/15.
I. Objet du recours
1. Le recours, introduit le 13 février 2014, tend à l'annulation :
« - des articles 70, § 1er, 70, § 3 et 71 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État [...], rétablis par les articles 4 et 5 de l’arrêté
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royal du 30 janvier 2014 'modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État'. [...]
- des articles 9, 10 et 11 de l’arrêté royal du 30 janvier 2014 'modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État' ».
II. Déroulement de la procédure
2. La partie adverse, représentée par le ministre des Finances, a renvoyé à la défense soutenue par le ministre de l'Intérieur.
Un arrêt n° é.610 a rouvert les débats et chargé l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire.
Mme Inge Vos, auditeur, a rédigé un rapport complémentaire.
Les parties requérantes et la partie adverse, représentée par le ministre de l'Intérieur, ont déposé un dernier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, qui s’est tenue le 27 septembre 2016.
M. Johan Lust, président de chambre, a fait rapport.
Me Philippe Vande Casteele, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, Me Arne Carton, avocat, qui comparaît pour le ministre de l'Intérieur, et Selim Dedeli, attaché, qui comparaît pour le ministre des Finances, ont été entendus.
Mme Inge Vos, auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt.
Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Dispositions attaquées et cadre juridique
3. Selon l’article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées sur le Conseil d’État), la procédure à suivre devant la section du contentieux administratif dans
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les cas visés (notamment) par les articles 14 et 17 doit être déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le conseil d’État, remplacé par l’article 10, 2°, de la loi du 20 janvier 2014 'portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État'
(ci-après : la loi du 20 janvier 2014), dispose :
« L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; il fixe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5; il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ».
L’article 30, § 5, alinéas 1er à 3 et 5, ainsi que les paragraphes 6
à 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ont été abrogés par l’article 10, 7°, de la loi du 20 janvier 2014 précitée.
L’exposé des motifs de la loi du 20 janvier 2014 (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, pp. 21-22) commente les dispositions précitées comme suit :
« […] les modifications apportées par l’article 10 en projet tiennent compte de l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) portant le numéro 124/2006 du 28 juillet 2006. En vertu de cet arrêt, les droits exigés à l’occasion de l’introduction d’une requête au Conseil d’État constituent bien une ‘taxe’. Le fondement de la délégation au Roi faite par l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel que rédigé à l’époque, se trouve dans l’article 160
de la Constitution et non dans l’article 170 de la Constitution. Il en découle que "la délégation accordée au Roi par la troisième phrase de l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 a pour fondement juridique l’article 160, alinéa 1er, de la Constitution et ne saurait dès lors violer les articles 10, 11 et 170 de celle-ci". Cette base constitutionnelle particulière justifie que l’avant-projet de loi privilégie le terme de "taxe" à celui de "droit".
En substance, il est acquis que le Roi peut, sans violer la Constitution, fixer le montant et le mode de perception des droits de mise au rôle, ainsi que les autres frais afférents à un recours devant le Conseil d’État.
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Afin d’éviter les discussions sur la portée exacte des termes "frais et dépens", il est proposé d’ajouter le mot "droits" afin, d’une part, d’intégrer l’enseignement de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle et, d’autre part, de consolider la délégation royale comme englobant tout type de frais inhérents à l’instance d’un recours devant le Conseil d’État.
En effet, l’ancienne version abrogée de cette disposition visait "les tarifs des frais et dépens, ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement".
Désormais, vu la suppression des timbres fiscaux, le mot "droits" est plus approprié. Le terme "droit" a été préféré à celui de "droit de greffe" réservé par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, aux juridictions civiles (article 268/1 et article 268/2, du Code des droits d’enregistrement) au sens large du terme, en ce compris les cours et tribunaux du travail.
Enfin, un plafond est fixé afin d’éviter que le Roi ne rende l’accès au Conseil d’État inutilement difficile. Ce plafond exclut les "frais", c’est-à-
dire les frais d’expertise, de descentes sur les lieux, les indemnités des témoins,... Il a aussi été considéré que ce plafond s’entend par fait générateur. Ainsi, dans les lois coordonnées actuelles, les droits de 175 euros sont dus pour chaque requérant. Il n’est pas envisagé de modifier ce système.
Il suit de ce qui précède que les paragraphes 5 à 9 de l’article 30 des lois coordonnées, à l’exception de l’alinéa 4 dudit paragraphe 5, doivent être abrogés puisqu’ils sont soit repris dans le 3° susmentionné, soit doivent être réglés par arrêté royal comme il est prévu ci-dessus. Cela inclura les nouvelles dispositions en matière de requêtes collectives, auxquelles l’avis du Conseil d’État se réfère ».
4. L’arrêté royal du 30 janvier 2014 'modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’État' (ci-après : l’arrêté royal du 30 janvier 2014) pourvoit à l'exécution de l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Son article 4 rétablit l'article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État’ (ci-après : le règlement général de procédure), abrogé par l’arrêté royal du 19 juillet 2007, dans la rédaction suivante :
« § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros :
1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;
2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement dans les conditions fixées par l'alinéa 2;
3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.
Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée au plus tard au moment [de] l'introduction de la requête en
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annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, n'est payé immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.
Lorsque la section du contentieux administratif est saisie d'une demande de suspension et d'une requête en annulation et qu'en application de l'article 93 du présent arrêté, elle estime que la demande est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement du droit.
En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation.
[...]
§ 3. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.
[...] ».
L'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 rétablit l'article 71 du règlement général de procédure, abrogé par l'arrêté du 19 juillet 2007, en ces termes :
« Les droits vis[é]s aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience.
Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli.
La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.
Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ».
5. L'arrêt du Conseil d'État n° é.609 du 26 janvier 2016 annule les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement », dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, rétabli par l’article 5 de l’arrêté royal attaqué du 30 janvier 2014.
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IV. Arrêt interlocutoire
6. Parmi les six moyens invoqués par les requérants, l'arrêt interlocutoire n° é.610 du 26 janvier 2016 rejette le cinquième dans son intégralité, après avoir certes constaté que le Conseil d'État, dans son arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, a annulé les mots « dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement » dans l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, et que le grief des requérants concernant la violation du droit d'accès au juge ne peut justifier une annulation plus étendue.
En outre, les premier, troisième et sixième moyens ont déjà été partiellement examinés et rejetés dans l'arrêt interlocutoire.
V. Poursuite de l'examen des moyens
A. Premier moyen
Point de vue des requérants
7. Dans un premier moyen, les parties invoquent l’excès de pouvoir et l’illégalité des motifs entachant l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, de même que la violation de l’article 160 de la Constitution, de la loi du 20 janvier 2014, notamment de l'article 10, et de l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le moyen vise l’article 70, § 1er, alinéa 4, et § 3, du règlement général de procédure, rétabli par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 janvier 2014.
Selon ces dispositions, en cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation, et les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.
Après avoir rejeté, dans l'arrêt interlocutoire, le point de vue selon lequel ces dispositions violent l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014, le Conseil d’État doit encore statuer sur la question de la compatibilité de ce nouvel article 30 avec l'article 160 de la Constitution.
8. À cet égard, les requérants souhaitent, comme ils le font valoir en temps utile dans leur mémoire en réplique, qu'une question préjudicielle soit
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posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle. Cette question, qu’ils soumettent et que l'auditeur reformule dans son premier rapport, s'énonce comme suit :
« L’article 10 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, dans la mesure où il remplace l’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et abroge l’article 30, § 7, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 160 de la Constitution, en ce que le Roi est ainsi habilité à fixer "les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros" et "les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits", en ce compris, ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, les droits dus en cas de requête collective, et en ce qu’il instaure par conséquent un régime qui prive de manière discriminatoire les parties à la cause devant le Conseil d’État de la garantie de l’intervention d’une assemblée délibérante élue démocratiquement, prescrite par l’article 160 de la Constitution ? ».
9. Les requérants soulignent, dans le second dernier mémoire, qu’il ne suffirait pas de faire référence à l'arrêt n° 103/2015 de la Cour constitutionnelle pour rejeter la branche du moyen examiné. Selon eux, la Cour constitutionnelle n'a pas contrôlé l'article 10, 7°, de la loi du 20 janvier 2014, alors que c'est précisément dans cette disposition que se situe le problème, à savoir l'abrogation du principe selon lequel les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants, et le fait que ce principe ne figure plus dans l’article 30, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En formulant un principe qui ne figure plus dans la loi formelle, l'arrêté royal du 30 janvier 2014 méconnaît une garantie prévue par l’article 160
de la Constitution. Le contrôle au regard de l'article 160 de la Constitution n'a pas été abordé dans l'arrêt n° 103/2015.
Appréciation
10. Dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle estime ce qui suit à propos d'un moyen, dirigé contre l'article 10, 2° et 7°, de la loi du 20 janvier 2014, dans lequel il est allégué que le droit de rôle est un impôt, dont le règlement ne peut être délégué au Roi, que la différence de mode de paiement entre les personnes morales de droit public et les autres requérants est discriminatoire et que l’obligation pour chaque requérant individuel de s’acquitter du paiement du droit de rôle en cas de requête collective rendrait la procédure excessivement coûteuse :
« Quant au droit de rôle (article 10, 2° et 7°, de la loi attaquée)
B.57. Les parties requérantes dans l’affaire n° 5965 demandent l’annulation de l’article 10, 2° et 7°, de la loi attaquée. Elles font valoir que cette disposition viole les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution,
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combinés avec l’article 11 de la directive 2011/92/UE et avec le principe de proportionnalité.
B.58. L’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il a été remplacé par l’article 10, 2°, de la loi attaquée, dispose :
"L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; il fixe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5; il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique".
L’article 10, 7°, de la loi attaquée abroge l’article 30, § 5, alinéas 1er à 3
et 5, et §§ 6 à 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les parties requérantes demandent l’annulation de cette disposition abrogatoire, afin d’éviter une lacune dans la législation si la Cour devait annuler l’article 10, 2°, de la loi attaquée.
B.59.1. Les parties requérantes font valoir (1) que le droit de rôle est un impôt dont la réglementation ne peut être déléguée au Roi, (2) que la différence en ce qui concerne le mode de paiement par les personnes morales de droit public et les autres requérants est discriminatoire et (3) que l’imposition du paiement du droit de rôle à chaque requérant individuel, en cas de requête collective, rendrait la procédure excessivement coûteuse.
B.59.2. Par son arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006, la Cour a jugé que le droit visé à l’article 30, § 1er, alinéa 2, qui constitue un impôt, était également un élément de la procédure et qu’il peut conditionner l’introduction ou la poursuite de celle-ci. La Cour a ensuite jugé :
"B.9. Le législateur a estimé devoir déléguer au Roi la compétence de fixer la procédure à suivre devant la section d’administration du Conseil d’État (article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973)
et celle de fixer 'les tarifs des frais et dépens, ainsi que les droits de timbre et d’enregistrement' (article 30, § 1er, alinéa 2, troisième phrase).
Cette dernière délégation ne paraît pas compatible avec l’article 170, § 1er, de la Constitution puisqu’elle porte sur les éléments essentiels d’un impôt.
B.10.1. Toutefois, l’article 160, alinéa 1er, de la Constitution dispose :
'Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe'.
B.10.2. La deuxième phrase de cette disposition vise à maintenir la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, telle qu’elle était prévue par les lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vigueur lors de la publication, le 29 juin 1993, de l’article 160 de la Constitution. Elle confirme qu’il appartient au législateur de déterminer
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les prescriptions fondamentales de la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État et au Roi de préciser les règles de procédure (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 831/1, pp. 2-3, 4; ibid., n°
831/3, p. 3).
Il a été observé, lors de cette révision constitutionnelle, que la circonstance que, depuis la création du Conseil d’État, la procédure était réglée par le Roi n’avait pas porté atteinte aux droits des justiciables (ibid., n° 831/3, pp. 4 et 7).
La seconde phrase de la disposition constitutionnelle précitée concerne les matières qui pouvaient être réglées par le Roi en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’État, telles qu’elles étaient alors en vigueur (ibid., n° 831/3, pp. 5 et 7; Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 100-48/2°, p. 3).
Le Constituant a, dès lors, établi la constitutionnalité de la délégation au Roi en vertu de laquelle a été pris l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, tel qu’il était en vigueur à l’époque.
La Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur une option du Constituant.
B.10.3. Il s’ensuit que la délégation accordée au Roi par la troisième phrase de l’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 a pour fondement juridique l’article 160, alinéa 1er, de la Constitution et ne saurait dès lors violer les articles 10, 11 et 170 de celle-
ci".
B.59.3. Bien que l’arrêt précité portât sur une version antérieure de l’article 30, § 1er, alinéa 2, dans lequel l’impôt dû concernait les "droits de timbre et d’enregistrement", cet impôt coïncide avec l’impôt visé dans la même disposition, telle qu’elle a été remplacée par l’article 10, 2°, de la loi attaquée, qui a été considéré comme un droit de rôle dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 22).
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt précité, l’article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il a été remplacé par l’article 10, 2°, de la loi attaquée, a pour fondement juridique l’article 160 de la Constitution et la délégation accordée au Roi par les cinquième et septième phrases de cet alinéa 2 ne saurait violer les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.
B.59.4. Les autres griefs invoqués par les parties requérantes ne découlent pas des dispositions attaquées mais, le cas échéant, de leur mise en œuvre.
B.60. Le moyen n’est pas fondé ».
11. Ainsi qu'il ressort de cette citation, et contrairement à ce qu'affirment les requérants, la Cour constitutionnelle s'est bien prononcée également sur l'article 10, 7°, de la loi 20 janvier 2014. Par ailleurs, la Cour a effectivement aussi intégré l'article 160 de la Constitution dans son appréciation de l'article 10, 2° et 7°, de la loi du 20 janvier 2014 et des délégations au Roi qu'il contient.
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Il s'avère dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur une question similaire à celle que les requérants souhaitent voir poser.
La question soulevée n'est dès lors pas posée.
12. L'arrêt de la Cour constitutionnelle implique qu'il faut également rejeter le premier moyen dans la mesure où les requérants y font valoir la violation de l'article 160 de la Constitution en ce que, sans autre précision, le nouvel article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État laisse au Roi, s’agissant des requêtes collectives, le soin de fixer le tarif des droits ainsi que les modalités relatives à leur acquittement.
B. Deuxième moyen
Point de vue des requérants
13. Un deuxième moyen invoque la violation du droit d'accès à un juge et du droit à un recours effectif devant un tribunal, lesquels droits fondamentaux sont garantis par :
« - les articles 23, 144, 145, 160 et 161 de la Constitution;
- les articles 6 et 13 de la C.E.D.H.;
- l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
- la Convention d'Aarhus (sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement), notamment l'article 9;
- la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), notamment les articles 9
et 11 ».
Il est exposé que le régime relatif au droit de rôle que l'article 4
de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 prévoit pour les requêtes collectives méconnaît ces droits fondamentaux. Les requérants estiment qu'il se justifie d'autant moins de « faire payer aux "requérants agissant collectivement" un même "droit de rôle" déterminé de manière identique "par requérant" plutôt que "par requête (dossier)" » que l'article 23 de la Constitution, la Convention d'Aarhus et d'autres dispositions européennes obligent même les citoyens, en matière d'environnement, à contester les actes ou omissions de particuliers et d’autorités publiques qui vont à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Lors de l'examen de la conformité de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 avec le droit d'accès à un juge, il y a également lieu de tenir compte de l’incidence de l'indemnité de procédure et de l'absence de plafond au droit de rôle qui est perçu pour une requête collective. Ces éléments doivent être appréciés conjointement.
14. Dans leur mémoire en réplique, les requérants rappellent que l'individu a non seulement pour mission, mais aussi pour devoir de promouvoir la protection de l’environnement en recourant aux procédures adéquates, et relèvent que le fait qu'ils ne font que demander l’annulation du régime relatif aux droits de rôle ne les empêche pas de faire valoir que l’accès au juge est aussi entravé « par d’autres figures juridiques comme "l’indemnité (récente) de procédure" ».
Dès lors que la Convention d'Aarhus relève du droit de l'Union européenne, que la portée des mots « gratuite ou peu onéreuse » et « sans que leur coût soit prohibitif », contenus à l'article 9 de cette Convention, constitue l'enjeu de la discussion, et que les contestations à propos de l'interprétation de la Convention doivent être soumises à la Cour de Justice, les requérants demandent de poser la question préjudicielle suivante à cette Cour :
« La Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, et en particulier les articles 3 et 9 de celle-
ci, pris tous deux isolément et considérés conjointement avec (1) le principe d’égalité et (2) les principes généraux de l’Etat de droit et de l’accès à un juge, ne s’oppose-t-elle pas au régime, inscrit à l’article 4 de l’arrêté royal du 30 janvier 2014 (‘modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'État’) (Moniteur belge du 3
février 2014), disposant que les requêtes "donnent lieu au paiement d’un droit de 200 euros" et que "les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu’il y a de requérants", Eu égard au fait qu’en outre, cette réglementation nationale s’applique aussi pleinement, sans instaurer de droit à une limitation ou une exonération du droit de rôle en tenant en tout cas compte de ce que, pour reprendre les termes du Préambule de la Convention, les citoyens ont "le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures, et qu’afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits", auquel cas le citoyen agit donc bien aussi dans l’intérêt général mais supporte lui-même le risque d’un droit de rôle, eu égard au fait que les articles 1017 et suivants du Code judiciaire, qui ne s’appliquent pas à la procédure du Conseil d’État, ne prévoient, eux, à cet
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égard que des dépens et droits par citation ou requête, et non, autrement dit, par requérant, eu égard au fait que l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l’article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État (Moniteur belge du 3 février 2014, erratum du 13 février 2014), dispose que dorénavant : "La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause", et eu égard au fait que (1) avant l’adoption de l’article 30/1 (des lois coordonnées sur le Conseil d’État), les requérants devant le Conseil d’État ne supportaient pas ce risque financier supplémentaire de l’indemnité de procédure, (2) l’absence, auparavant, de réglementation en matière d’indemnité de procédure a été considérée conforme au principe d’égalité (Cour constitutionnelle, n° 118/2009, 16 juillet 2009) et (3) la différence de traitement entre les parties au procès devant le Conseil d’État repose sur un critère pertinent et ne viole pas le principe d’égalité (Cour constitutionnelle, n° 96/2012, 19 juillet 2012, B.10) ? »
Appréciation
15. Contrairement à ce que la partie adverse oppose, le moyen est suffisamment clair pour être recevable.
16. Le droit d’accès au juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable et est fondamental dans un État de droit.
Le droit d’accès au juge n’est cependant pas absolu et peut être soumis à des restrictions. Ces restrictions doivent être raisonnablement proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent et ne peuvent empêcher le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.
17. Tant la Convention d'Aarhus (article 9, paragraphe 4) que la directive 2011/92/UE ‘concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement’ (article 11) exigent que les procédures juridictionnelles soient « d'un coût non prohibitif ». Cela implique que les personnes concernées ne peuvent être empêchées de former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le champ d’application de la Convention ou de la directive à cause de la charge financière qui pourrait en résulter. Ces
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dispositions doivent contribuer à réaliser l'objectif consistant à donner au justiciable un large accès au juge.
Comme la Cour de Justice a déjà eu l'occasion de le préciser, notamment dans son arrêt C-260/11du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos, auquel les requérants font référence, le caractère prohibitif doit s’apprécier globalement, compte tenu de l’ensemble des frais supportés par la partie concernée.
Dès lors qu'il faut tenir compte tant de l’intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l’intérêt général lié à la protection de l’environnement, l'appréciation – toujours selon la Cour de Justice – ne saurait être portée uniquement par rapport à la situation économique de l’intéressé, mais elle doit également reposer sur une analyse objective du montant des dépens, et cela d’autant plus que les particuliers et les associations sont naturellement appelés à jouer un rôle actif dans la défense de l’environnement. Ainsi, le coût d’une procédure ne doit ni dépasser les capacités financières de l’intéressé ni apparaître comme objectivement déraisonnable.
En résumé, selon la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015, B.23.3, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice (CJUE, 11 avril 2013, C-260/11, Edwards et Pallikaropoulos;
13 février 2014, C-530/11, Commission c. Royaume-Uni) que le contrôle du caractère excessif ou non de certains coûts ne peut être purement subjectif, que la juridiction compétente doit tenir compte de la situation économique de l’intéressé et qu’elle peut tenir compte des chances raisonnables de succès du requérant, de l’importance de l’enjeu pour le requérant et pour la protection de l’environnement, de la complexité du droit et de la procédure applicables, ainsi que du caractère éventuellement téméraire du recours à ses différents stades.
L'existence d'un système d'aide juridictionnelle ou d'un régime de protection en matière de dépens fait également partie des critères d'appréciation jugés admissibles par la Cour de Justice.
18. Dans l'arrêt n° é.609 du 26 janvier 2016, déjà cité à plusieurs reprises, le Conseil d'État a admis que le paiement du droit de 200 euros ou de 150 euros que l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 prévoit respectivement pour les requêtes en indemnité, en annulation, en suspension, en cassation, en révision, en opposition ou en tierce opposition, et les demandes de poursuite de la procédure après un arrêt sur une demande de suspension, ou pour les requêtes en intervention, n'engendre pas de coûts excessifs – même lorsque l’on tient également compte de l'indemnité de procédure instaurée par l'article 11
de la loi du 20 janvier 2014.
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Maintenant ce point de vue en l’espèce, le Conseil d'État rappelle tout d'abord que le montant de 25 euros à hauteur duquel est majoré le droit existant n’a même pas pour effet d’indexer les montants antérieurs, inchangés depuis l'arrêté royal du 17 février 1997, que tout requérant qui obtient gain de cause se voit en principe rembourser les sommes par lui avancées lors de l'introduction de la procédure, que, eu égard à l'article 83 du règlement général de procédure, les justiciables financièrement plus faibles et bénéficiant du pro deo sont, le cas échéant, expressément dispensés d’acquitter les droits de rôle, et que le nouvel article 33/1, que l'arrêté royal du 30 janvier 2014 a inséré dans l'arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, prévoit même que, pour les recours en cassation, l'avantage du pro deo est de droit lorsqu’il a été décidé par la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Ensuite, – en ce qui concerne « l’approche globale des frais à supporter par le justiciable », en particulier l’incidence cumulée du droit précité et de l'indemnité de procédure, instaurée par l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 – il est rappelé que le régime de l'arrêté royal du 28 mars 2014
‘relatif à l’indemnité de procédure visée à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État’ permet de limiter les effets de la répétibilité pour la partie qui perd le procès et qui ne dispose pas de moyens financiers importants. L'arrêté royal détermine le montant de base, ainsi que le montant maximum et le montant minimum, de l'indemnité de procédure. La section du contentieux administratif a toutefois aussi la possibilité, lorsqu’elle accorde l’indemnité de procédure, de déroger au montant de base fixé, tant qu’elle ne dépasse pas les montants maximums et minimums et qu’elle tient en outre compte de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire et du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Par ailleurs, la section du contentieux administratif a la possibilité de déroger au montant minimum fixé par le Roi lorsqu’une personne qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne se trouve dans une situation manifestement déraisonnable.
19. Dans ces circonstances spécifiques, un droit de rôle de 200 ou de 150 euros ne peut être réputé présenter un caractère prohibitif pour un requérant agissant individuellement et porter atteinte à son droit d'accès au juge.
Il s'ensuit que le régime relatif au droit de rôle pour les requêtes collectives peut difficilement présenter réellement un caractère prohibitif et être de nature à porter atteinte au droit précité, en ce qu'il implique que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.
En effet, en cas de requête collective, chaque requérant considéré séparément ne sera redevable que du montant (maximum) de 200 ou de 150 euros, déterminé réglementairement, ni plus ni moins, comme s’il avait
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introduit une requête individuelle. De même, il pourra bénéficier du régime du pro deo, qui s'applique sans distinction aux requérants intervenant à titre individuel et aux requérants qui participent à une requête collective.
20. Comme il est apparu, la Cour de Justice a déjà exposé à plusieurs reprises les critères dont le juge doit tenir compte pour déterminer si le coût d'une procédure est prohibitif ou non pour une partie au sens de la Convention d'Aarhus et de la directive 2011/92/UE (anciennement 85/337/CEE).
Ces éclaircissements dans la jurisprudence de la Cour de Justice sont suffisants pour qu'il ne puisse raisonnablement exister aucun doute sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée à cette Cour.
21. Les requérants contestent ce point de vue et font valoir deux arguments à cet effet dans le second dernier mémoire. Selon le premier argument, la Cour de Justice exige que le juge prenne en considération tous les dépens possibles et qu'il n'examine pas isolément une seule restriction ou quelques-unes de ces restrictions pour ensuite conclure simplement à une situation ne présentant aucun problème. Un second motif « permettant de conclure que la Cour de Justice ne s'est pas encore prononcée sur le règlement actuellement contesté, tient en ce que la Cour de justice n'a jamais admis jusqu'à présent qu’un dispositif légal ne devait pas limiter les dépens, quelle qu’en soit la limite ».
Comme en témoigne le point 17, le Conseil d'État est bien conscient que, selon la Cour de Justice, le caractère prohibitif du coût doit s'apprécier globalement, compte tenu de l'ensemble des frais supportés par la partie concernée. C'est précisément pour ce motif que le Conseil d'État, ainsi que l'ont demandé les requérants, a pris en considération l’incidence cumulée à la fois du droit prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et de l'indemnité de procédure.
Le second argument avancé pour que soit encore posée une question préjudicielle à la Cour de Justice n'est pas non plus suivi. La circonstance que la Cour ne se serait pas prononcée jusqu'à présent sur un règlement « qui ne fixe pas de limitation financière au droit de rôle dû pour une procédure environnementale collective » importe peu en l'espèce. En effet, dans le cas présent, il existe bien une limite au montant du droit de rôle dû pour une requête collective : en effet, l'article 70 du règlement général de procédure fixe le montant (maximal) à 200 euros par requérant et par « fait générateur ».
22. Il reste encore à régler la question de la violation invoquée de l'article 23 de la Constitution.
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En ce qu’il garantit le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, qui comprend entre autres le droit à l'aide juridique et à la protection d'un environnement sain, l’article implique une obligation de standstill, qui s'oppose à ce que le niveau de protection soit réduit de manière sensible sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.
Comme il a déjà été constaté, l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014 ne prévoit qu'une hausse réduite du droit de rôle existant. En outre, le régime en matière de requêtes collectives est loin d'être nouveau. Du reste, les requérants ont de toute façon la possibilité de demander le bénéfice du pro deo et d'obtenir l'exemption du droit de rôle.
Au regard notamment de ce qu'a considéré la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 17/2015 (B.6), par exemple, concernant le droit de rôle devant le Conseil du contentieux des étrangers, on ne peut par conséquent admettre en l’espèce de violation de l'article 23 de la Constitution.
23. Le deuxième moyen est rejeté dans sa totalité.
C. Troisième moyen
Point de vue des requérants
24. Dans un troisième moyen, les requérants visent l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, en ce qui concerne notamment le régime, prévu par l'article 70, § 1er, alinéa 4, du règlement général de procédure, qui dispose :
« En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation ».
Il est fait grief à cette disposition d'emporter un excès de pouvoir « y compris la violation de l'article 160 de la Constitution et des lois coordonnées sur le Conseil d'État » au motif que ces dernières lois ne prévoient pas la sanction de la « non-recevabilité », alors que cette sanction constitue un « principe » que le législateur aurait dû lui-même instaurer. Par ailleurs, le terme « paiement immédiat » est imprécis et est en contradiction avec l’exigence d’une législation claire.
25. Dans le mémoire en réplique, les requérants demandent que soit posée à la Cour constitutionnelle la même question préjudicielle que celle qui serait commandée par le premier moyen.
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26. Dans le second dernier mémoire, les requérants soulignent que le Cour constitutionnelle n'a pas effectué de contrôle au regard de l'article 160 de la Constitution dans l'arrêt n° 103/2015.
Appréciation
27. L'arrêt interlocutoire du 26 janvier 2016 a rejeté en grande partie ce moyen.
Il a notamment été estimé à ce propos qu'en ce qu'il a prévu la sanction de la « non-recevabilité », l’article 70, § 1er, alinéa 4, nouveau, du Règlement général de procédure ne peut méconnaître l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Il ne doit plus être statué sur le moyen que dans la mesure où
les requérants y font valoir que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014, emporte une violation de l'article 160 de la Constitution, en ce qu’il a abandonné au Roi le soin de déterminer la sanction lorsque, dans le cas d'une requête collective en annulation, les requérants qui n'ont pas demandé la suspension, n'acquittent pas immédiatement le droit dû pour la requête en annulation. Ils demandent que sur ce point soit posée à la Cour constitutionnelle la même question préjudicielle que celle qui a été suggérée dans le cadre du premier moyen.
28. Comme le mentionne le point 11, il s'avère que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur une question similaire dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015.
Cet arrêt justifie que la question préjudicielle ne soit pas posée et que le troisième moyen soit (également) rejeté en ce qu'il invoque la violation de l'article 160 de la Constitution.
D. Quatrième moyen
Point de vue des requérants
29. Dans un quatrième moyen, les requérants évoquent à nouveau la question d'un droit de rôle « par requérant ». En prévoyant un droit de rôle par requérant, à l'inverse du Code judiciaire, l'arrêté royal du 30 janvier 2014 viole « les articles 10, 11, 13, 23 et 160 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
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l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’accès à un juge ».
Il est exposé que « le régime général », à savoir le Code judiciaire, applique le principe selon lequel « une demande ayant un seul objet peut être introduite par une requête unique et [...] à cette occasion, un droit de rôle unique est dû, si tant est qu’un droit de rôle est déjà prévu ». Dès lors qu'il introduit le critère d'un droit de rôle « par requérant », l'article 70, nouveau, du règlement général de procédure limite déraisonnablement l'accès au Conseil d'État.
Pour les requérants, la discrimination, résultant de la dérogation au droit commun, se justifie d’autant moins que le Code judiciaire maintient la règle fondamentale des « frais par dossier » et que le législateur a explicitement abrogé l’article 30, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En outre, il n'y a aucune limite autre « que 225 €/droit (ou dossier ?) » et le droit de rôle peut rapidement atteindre le montant « correspondant à l’indemnité forfaitaire de dossier de 1.400 euros pour les conseillers de complément [du Conseil pour les Contestations des Autorisations] ». Une fois que ce montant est atteint, la qualification de « rétribution » s'applique, ce qui viole le droit d’accès à un juge
30. Les requérants exposent encore dans le second dernier mémoire que, lorsqu'il est établi dans un dossier « collectif » concret qu'un droit de rôle de 1.400 € ou plus est dû, il est clairement question d'une rétribution : « Ce montant correspond effectivement à l'indemnité que le juge administratif complémentaire flamand reçoit par dossier ».
Appréciation
31. La partie adverse reproche à tort aux requérants de ne pas avoir formulé le moyen suffisamment clairement. L’exception d’irrecevabilité du moyen n'est pas fondée.
32. Le Code judiciaire, qui règle la procédure devant les cours et tribunaux, prescrit à l'article 1020 que la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Ces frais comprennent, conformément à l’article 1018 du Code judiciaire, entre autres les droits de greffe. Le droit de greffe est dès lors dû par dossier, y compris pour les actions collectives, dans les procédures auxquelles le Code judiciaire est applicable.
Par contre, l'article 70, § 3, du règlement général de procédure prescrit que les requêtes collectives introduites devant la juridiction
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administrative qu'est le Conseil d'État donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants. Cette disposition reproduit ainsi une prescription qui était énoncée à l'article 30, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, jusqu'à ce que cet article 30, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État soit abrogé par la loi du 20 janvier 2014, parce que, comme l'avait indiqué l'exposé des motifs, la matière devait être réglée par un arrêté royal – ce qui a été fait par l'article 70, § 3, nouveau.
33. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes, que dénoncent les requérants dans le moyen à l'examen, découle donc de l'application de règles de procédure différentes dans des circonstances différentes. Comme le considère la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 98/2014 du 30 juin 2014, B.4, elle n'est pas discriminatoire en soi.
Il ne serait question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
34. Comme il a été constaté lors de l'examen du deuxième moyen, tel n'est pas le cas. Cet examen indique que le régime relatif au droit de rôle pour les requêtes collectives n'a pas un « coût prohibitif » et ne peut être réputé de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge.
Il existe une limite claire au montant du droit de rôle dû pour une requête collective. Chaque requérant considéré séparément est redevable du montant (maximum) de 200 ou 150 euros, déterminé réglementairement, ni plus ni moins, comme s’il avait introduit une requête individuelle. En outre, il est possible de demander l'exemption du droit de rôle : le régime du pro deo s’applique sans distinction aux requérants considérés individuellement et aux requérants qui introduisent une requête collective avec d’autres.
35. Se référant à « l'indemnité que le juge administratif complémentaire flamand reçoit par dossier », les requérants estiment, à tort, que le droit de rôle revêt le caractère d'une rétribution dans les cas où ce droit de rôle atteint 1.400 euros ou plus pour une requête collective.
Le droit de rôle est un impôt au sens de l'article 170, § 1er, de la Constitution, qui est dû à l'autorité (C.C., n° 124/2006, 28 juillet 2006, B.6.3). La circonstance qu'il s'agit d'un droit spécial dû à titre de contribution aux frais de la procédure ne signifie pas que l'on puisse dès lors le considérer comme la rétribution d’un service fourni par l’autorité au profit d’un ou plusieurs redevables donnés.
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36. Le moyen est rejeté.
E. Sixième moyen
Point de vue des requérants
37. Dans un sixième moyen, les requérants déduisent du bien-fondé de leurs moyens précédents relatifs aux nouveaux articles 70, §§ 1er et 3, et 71 du règlement général de procédure que les articles 9, 10 et 11 de l’arrêté royal du 30
janvier 2014, qui apportent une série de modifications à l'arrêté royal du 30 novembre 2006 'déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'État', doivent également être annulés, dès lors qu'ils visent les dispositions citées en premier.
Appréciation
38. La poursuite de l'examen des moyens dans le présent arrêt n'a pas donné lieu à la constatation d'une illégalité.
Le sixième moyen, qui avait déjà été rejeté en partie dans l'arrêt interlocutoire du 26 janvier 2016, est dès lors également rejeté pour le surplus.
VI. Dépens
39. Compte tenu de l'illégalité constatée dans l'arrêt interlocutoire n° é.610 du 26 janvier 2016 en ce qui concerne le cinquième moyen et de l'annulation par l'arrêt n° é.609 du même jour, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
DÉCISION
1. Le Conseil d’État rejette le recours.
2. Les dépens de l'instance, liquidés à un droit de rôle de 875 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un mars deux mille dix-sept, par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, composée de :
MM. Roger Stevens, Président du Conseil d’État, Dierk Verbiest, président de chambre, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Johan Lust, président de chambre, Geert Van Haegendoren, président de chambre, Geert Debersaques, président de chambre, Jacques Jaumotte, président de chambre, Mmes Colette Debroux, président de chambre, Simone Guffens, président de chambre, MM. Carlo Adams, conseiller d’État, Bruno Seutin, conseiller d’État, Imre Kovalovszky, conseiller d’État, Jan Clement, conseiller d’État, Mme Pascale Vandernacht, conseiller d’État, MM. Michel Pâques, conseiller d’État, Stephan De Taeye, conseiller d’État, Luc Cambier, conseiller d’État, Bert Thys, conseiller d’État, Pierre Barra, conseiller d’État, Mme Diane Déom, conseiller d’État, MM. Peter Sourbron, conseiller d’État, Yves Houyet, conseiller d’État, Mmes Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Kaat Leus, conseiller d’État, Wanda Vogel, conseiller d’État, M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, assistés de Gregory Delannay, greffier en chef.
Le Greffier en chef Le Président
Gregory Delannay Roger Stevens
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.723