Belgian Council of State dismisses annulation request by a council member regarding church accounts approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Annie Cotton's request to annul the municipal council's approval of a church's 2014 accounts. Although Cotton, a council member, argued the council lacked diligence and that documents were incomplete, the court found she had full access to files and could vote against the decision. Consequently, her claim of functional interest to challenge the act was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L3162-1, § 1er, 2° du CWADEL; Article 19 des lois sur le Conseil d'État: A municipal council member lacks standing to annul a council decision merely by alleging a lack of diligence or incomplete documents if they had the opportunity to participate and vote against the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 237.720 du 20 mars 2017
A.216.431/VI-20.513
En cause : COTTON Annie, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la commune de Manage, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-d'Haine, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juillet 2015, Annie COTTON demande l'annulation de "la délibération du 26 mai 2015 du conseil communal de la commune de MANAGE approuvant le compte de l'exercice 2014 de la fabrique d'église Saint Jean-Baptiste à BOIS D'HAINE moyennant les modifications suivantes, article 13
(500 €) : rejet définitif, article 50k (1.944,60 €) : rejet définitif, article 50n (1.746,64 €) : rejet provisoire et arrêtant le compte de l'exercice 2014".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 15 septembre 2015, la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-d'Haine demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 septembre 2015.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 5 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 février 2017 à 10 heures.
M. Serge BODART, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Lise DE CONINCK, loco Me Philippe HERMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis
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contraire au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
L'approbation du compte de la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-d'Haine pour l'exercice 2014 est inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil communal de la partie adverse du 26 mai 2015.
La requérante produit, en annexe à sa requête, une note datée du même jour dans laquelle elle analyse le compte de l'intervenante. Elle conclut son analyse en considérant qu'il "n'est pas consistant", qu'"il manque l'essentiel des pièces nécessaires au contrôle démocratique des recettes et dépenses", "[e]n particulier, tous les extraits de compte et de tous les comptes" et que "[l]e conseil communal ne peut donc pas contrôler que toutes les recettes ont été indiquées et que toutes les dépenses sont payées au départ du compte de la fabrique".
Lors de la séance précitée, le conseil communal de la partie adverse approuve le compte de l'exercice 2014 de l'intervenante, en y apportant des modifications. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :
" Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1321, 9°;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
Vu le décret du 13 mars 2014 relatif à la tutelle sur les Fabriques d'église;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux procédures à suivre et aux pièces justificatives;
Considérant que les actes (budgets, comptes, modifications budgétaires) adoptés à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation des Conseils communaux;
Vu le compte de l'exercice 2014 présenté par la Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste à Bois d'Haine;
Vu la remarque du Collège provincial à l'examen du compte 2013, à savoir 11 dépassements de crédits et une dépense sans aucun crédit inscrit et «considérant que ces dépenses peuvent être admises à titre exceptionnel et qu'il est interdit à l'avenir de payer une dépense tant qu'un crédit budgétaire suffisant n'est pas approuvé»;
Considérant que 13 dépassements de crédits de dépenses sont présents dans ce compte 2014;
Considérant que les dépenses à article 13 (500 €) et l'article 50k (1944,60 €) ne peuvent être admises et qu'il y a donc lieu de les rejeter définitivement;
Considérant que la dépense à l'article 50n (1746,64 €) sans aucun crédit en peut être admise et qu'il y a donc lieu de la rejeter provisoirement;
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Vu la demande d'avis de légalité auprès du directeur financier en date du 19/05/2015;
Considérant l'absence d'avis;
DÉCIDE, par 10 voix pour, 2 voix contre et 13 abstentions (M. Fer, intéressé, ne prenant pas part au vote) :
Article 1: d'approuver le compte de l'exercice 2014 présenté par la Fabrique d'Eglise Saint-Jean-Baptiste à Bois d'Haine avec les modifications suivantes :
- article 13 (500 €) : rejet définitif;
- article 50k (1.944,60 €) : rejet définitif;
- article 50n (1.746,64 €) : rejet provisoire.
Article 2 : d'arrêter le compte de l'exercice 2014 présenté par la Fabrique d'Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d'Haine aux chiffres suivants :
MONTANT MONTANT
INITIAL NOUVEAU
Recettes ordinaires 61.082,44 61.082,44
Recettes extraordinaires 12.660,68 12.669,32
Dépenses arrêtées par l'Evêque 3.894,76 3.394,76
Dépenses ordinaires 51.207,28 47.516,04
TOTAL GÉNÉRAL
DES RECETTES 73.703,12 73.751,76
TOTAL GÉNÉRAL
DES DÉPENSES 55.102,04 50.910,80
EXCÉDENT 18.601,08 22.840,96".
Le procès-verbal de cette séance est approuvé lors de la séance du 23 juin 2015, par vingt-deux oui et un non. Ce refus d'approbation émane de la requérante qui invoque "le fait que le Conseil communal doit respecter la légalité et pour elle, cela n'a pas été le cas". Elle ajoute la motivation suivante à son vote:
" Motivation :
+ Le dossier présenté au Conseil était incomplet.
Vu l'absence des extraits de compte - comme je l'ai d'ailleurs déclaré lors de la séance publique du 26 mai dernier - le dossier devait être déclaré incomplet.
La commune devait instruire le dossier conformément à l'article L3162-1
paragraphe 1er, 2° du CDLD et selon la circulaire ministérielle du ministre Furlan du 12 décembre 2014.
+ Le Conseil communal ne pouvait pas déroger à cette circulaire, d'autant plus qu'au nom du principe d'égalité :
- les comptes des autres fabriques d'église présentés à la séance du 26 mai étaient complets (extraits de compte fournis)
- les comptes des fabriques d'église Stes Catherine et Philomène de Manage et St Gilles de Fayt-lez-Manage n'ont pas été présentés à l'ordre du jour du Conseil pour motif de non-complétude, absence des pièces justificatives.
+ Enfin, la fabrique d'église de Bois d'Haine est titulaire de plusieurs comptes bancaires qui n'apparaissent pas dans la situation patrimoniale de la fabrique.
Pour le moins, les comptes suivants :
BE34[…]90 Postchèque FE St Jean Baptiste Bois d'Haine BE57[…]35 Belfius FE St Jean Baptiste Bois d'Haine
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BE13[…]39 Belfius FE St Jean Baptiste Bols d'Haine".
Le procès-verbal de la séance du 23 juin 2015 a été approuvé lors de la séance du conseil communal du 1er septembre 2015.
IV. Intervention
IV. 1. Thèse de la partie requérante
La recevabilité de l'intervention est contestée par la requérante, au motif que l'intervenante ne produit pas la délibération de son conseil autorisant l'action en justice, telle que requise par l'article 12 du décret impérial du 30 décembre 1809
concernant les fabriques des églises.
IV.2. Appréciation
L'article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'inséré par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, prévoit que : "Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter".
En l'espèce, la partie intervenante est représentée par un avocat, lequel doit être présumé avoir été dûment mandaté pour intervenir à la cause, sauf pour une partie au litige à en démontrer le contraire, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors que la requérante ne démontre pas que l'avocat de la partie intervenante n'a pas été valablement mandaté, notamment parce que les règles qui déterminent la régularité de la décision d'agir pour les fabriques d'église n'auraient pas été respectées, la présomption de l'article 19, alinéa 6, n'est pas renversée, en sorte que l'exception ne peut être accueillie.
La requête en intervention est accueillie.
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V. Moyen unique
V. 1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante prend un moyen unique de la violation des "articles L3162-1, § 1er, 2°, L1122-10, § 1er, et L1122-13, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du principe général de bonne administration, en ce qu'il impose l'examen complet des circonstances de la cause et du devoir de minutie".
La requérante indique que l'article L3162-1, § 1er, 2° confie au conseil communal la tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels, notamment des fabriques d'église. Elle en déduit que l'exercice de cette compétence dans le respect du principe général de bonne administration et du devoir de minutie implique que le conseil communal dispose, lors de l'examen du compte annuel, de l'ensemble des pièces justificatives et notamment de tous les extraits des comptes bancaires de la fabrique d'église. Elle se prévaut, à cet égard, de la circulaire du 12 décembre 2014 du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie. La requérante se réfère aussi à l'article L1122-10, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, selon lequel "aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil", ainsi qu'à l'article L1122-13, § 2, du même code, qui prévoit que "pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour". Or, elle estime qu'en approuvant, moyennant trois modifications, et en arrêtant le compte 2014 de l'intervenante sans mettre les extraits de compte de celles-ci à sa disposition, la partie adverse ne lui a pas permis d'exercer sa prérogative de consultation des pièces utiles du dossier figurant à l'ordre du jour. Elle estime que l'usage de cette prérogative était pourtant nécessaire à l'exercice normal de la compétence de tutelle spéciale d'approbation de ce compte et que la partie adverse a ainsi violé l'ensemble des dispositions visées au moyen.
B. Mémoire en réponse
Concernant le mécanisme de la tutelle d'approbation, la partie adverse se prévaut de l'article L3162-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal, le
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budget, les modifications budgétaires et les comptes. En se référant à l'arrêt Chaidron, n° 83.601 du 24 novembre 1999, elle souligne que le conseil communal a pris connaissance des comptes de la partie intervenante, au même titre que la requérante.
Elle fait valoir que l'extrait du registre des délibérations du conseil communal ne laisse pas apparaître que la requérante aurait sollicité la communication d'autres éléments. De même, elle explique que le procès-verbal de la séance a été approuvé le 23 juin 2015, à vingt-deux voix pour et une voix contre, sans qu'il n'ait fait l'objet d'un recours au Conseil d'État. Il est donc, selon elle, devenu définitif et fait foi quant aux discussions et demandes intervenues quant à ce point de l'ordre du jour. Elle relève qu’aucune mention n'y est faite d'un défaut d'information. La partie adverse souligne qu'au contraire, le compte a bien été examiné puisque le conseil communal a relevé treize dépassements de crédits et de dépenses et a rejeté définitivement ou provisoirement certaines dépenses. La partie adverse rappelle, enfin, la portée du contrôle de tutelle exercé sur le compte de l'intervenante. Cet examen a été opéré sur la base des pièces transmises par les soins de cette dernière. Elle indique qu'il ne s'agit pas de se substituer à l'intervenante mais d'approuver explicitement ou tacitement les comptes ou d'approuver partiellement ceux-ci. En l'occurrence, le conseil communal a, sur la base des éléments soumis, approuvé le compte en formulant des réserves.
Au sujet de l'examen des actes et pièces concernant l'administration, la partie adverse rappelle que, par cette dernière notion, il faut entendre "les pièces qui sont obligatoirement détenues par ladite administration". Le compte comporte, pour l'exercice 2014, "en annexe un récapitulatif de l'ensemble des mouvements bancaires sur les comptes Bpost et Belfius de la Fabrique du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2015".
La partie adverse relève que ces documents sont particulièrement détaillés et comportent, eux-mêmes, en annexe, des copies des extraits de comptes bancaires. Elle en déduit que c'est à bon droit que le conseil communal s'est saisi du dossier en considérant que les mouvements bancaires étaient identifiés et identifiables et les justificatifs suffisants. Il importe peu, selon elle, que les mouvements résultent des extraits bancaires ou d'un récapitulatif. La partie adverse relève que les extraits bancaires sont d'ailleurs fournis à la contradiction des débats et sont conformes aux informations jointes au compte 2014. La communication du relevé détaillé des mouvements par l'intervenante a suffi à respecter le prescrit de l'article L3161-1, § 1er, 2°, du code précité. Elle estime que "la requérante tente d'ajouter une condition audit article pour exiger la communication des extraits de compte". Elle ajoute que le devoir de minutie n'est pas méconnu par le fait que la partie adverse se réfère utilement aux justificatifs fournis et au relevé détaillé des mouvements, ce dont témoigne l'examen nuancé qu'elle a pu opérer par son avis favorable partiel.
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Concernant la mise à la disposition des conseillers communaux des pièces se rapportant à l'ordre du jour, la partie adverse estime que tel a bien été le cas puisque le relevé des mouvements sur les deux comptes de l'intervenante et les justificatifs ont été soumis à l'ensemble des membres du conseil communal qui a pu exercer son contrôle.
C. Mémoire en intervention
L'intervenante examine, dans un premier temps, le moyen unique en tant qu'il est pris de la violation des articles L1122-10, § 1er, et L1122-13, § 2, du code visé au moyen. Elle considère que, sous cet angle, il est irrecevable ou, à tout le moins, non fondé.
Elle rappelle, à ce titre, l'objet des articles 3162-1, § 1er, 2°, et 3162-2, § 2, du même code, ainsi que la teneur des deux premiers articles cités. L'intervenante se prévaut, ensuite, de l’arrêt Chaidron, n° 83.601 du 24 novembre 1999, et de l’arrêt n° 39.317 du 5 mai 1992 pour en déduire qu'il appartenait à la requérante de demander, le cas échéant, de prendre connaissance de pièces qu'elle indique n'avoir pas pu consulter. En l'occurrence, l'intervenante relève que la requérante n'établit pas qu'elle s'est plainte en temps utile de ne pas être suffisamment informée ni qu'elle a demandé la communication de ces pièces avant la délibération contestée. Elle n'établit pas davantage avoir remis la note datée du 26 mai 2015, dans laquelle elle a analysé le compte de l'intervenante, au conseil communal. L'intervenante relève encore que, dans cette note, la requérante identifie un certain nombre de documents qui auraient dû être versés au dossier de pièces, dont les extraits bancaires litigieux, et dont l'absence aurait rendu impossible le contrôle du conseil communal. Or, l'intervenante estime qu'il n'apparaît pas du dossier que la requérante a formulé sa demande auprès des autorités communales en temps utile. Elle considère donc que le moyen est irrecevable.
Quant au fond, l'intervenante cite, par ailleurs, l'arrêt Roberti de Winghe, n° 150.666 du 25 octobre 2005, pour montrer que seul le défaut d'information objective et complète sur les éléments déterminants d'une affaire soumise au conseil communal porte atteinte aux prérogatives des conseillers communaux, lesquels disposent alors d'un intérêt fonctionnel suffisant. L'intervenante cite aussi la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux lacunes ou vices dans les dossiers de demandes de permis d'urbanisme qui ne peuvent être retenus que s'ils ont empêché
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l'administration d'apprécier convenablement la demande. Or, elle indique que la mise à la disposition du conseil communal de l'ensemble des extraits bancaires de l'intervenante, à supposer que la requérante en ait demandé la communication en temps utile, "n'est pas adéquate pour «contrôler que toutes les recettes ont été indiquées et que toutes les dépenses sont payées au départ du compte de la fabrique», selon les termes mêmes de la note de la requérante, datée du 26 mai 2015. Pour vérifier ce point, un récapitulatif s'avère nécessaire et suffisant". Elle estime que "c'est uniquement en cas de contradiction entre le récapitulatif et le compte qu'il peut être opportun de demander la production d'un extrait bancaire déterminé n'apparaissant pas sur le récapitulatif". En l'espèce, elle fait valoir que le récapitulatif a été produit, tandis que la requérante n'établit en rien une contradiction ou un doute raisonnable qui aurait été susceptible de justifier la production de l'ensemble des extraits de compte.
L'intervenante ajoute que la requérante n'établit pas le caractère déterminant de ces documents, alors que le conseil communal a légitimement pu s'estimer en possession des documents essentiels pour se prononcer en connaissance de cause. Elle fait observer que la requérante ne démontre pas que le fait de ne pas disposer de ces pièces a induit le conseil communal en erreur. Selon elle, le récapitulatif pour les deux comptes de l'intervenante, du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2015, suffisait à combler l'absence alléguée des extraits bancaires, sans que ceux-ci n'apparaissent comme des éléments déterminants de l'affaire. Elle considère que les reproches précis de la requérante ont été pris en compte puisqu'ils ont donné lieu aux rejets de dépenses. Le conseil communal a donc pu s'estimer pleinement informé pour approuver ses comptes. Comme dans l'arrêt ASBL Les Fet'chir et a., n° 182.104 du 16 avril 2008, l'intervenante estime que, à défaut d'avoir critiqué la motivation formelle de l'acte attaqué et de tenter de démontrer que l'appréciation du conseil communal serait erronée, "il doit être admis que celui-ci s'est prononcé en connaissance de cause".
En tant que le moyen porte sur l'atteinte au devoir de minutie de la partie adverse, l'intervenante rappelle, ensuite, qu'il ne s'en déduit pas que l'autorité doit être en possession de l'ensemble des documents qui intéressent de près ou de loin les comptes de la fabrique d'église et les analyser, "mais uniquement [de] ceux qui lui permettent de se prononcer en connaissance de cause". Selon elle, la partie qui soulève un tel moyen doit aussi démontrer que "la situation en fait et droit n'a pas été établie avec la précision nécessaire", ainsi que l'enseigne l'arrêt Wilms, n° 229.345 du 26 novembre 2014. Or, l'intervenante renvoie, à cet égard, à la première partie de son argumentation, dont elle déduit que la requérante n'a pas apporté la preuve requise.
Elle en conclut que le moyen est non fondé quant à ce.
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La partie intervenante renvoie pour le surplus au mémoire en réponse de la partie adverse.
D. Mémoire en réplique
La requérante réplique qu'elle a réclamé verbalement les extraits de compte litigieux auprès du directeur général f.f. de la partie adverse qui lui aurait cependant répondu ne pas en disposer. Elle invite au besoin l'auditeur rapporteur à en obtenir la confirmation auprès de celui-ci.
Elle soutient également qu'elle a, en application de l'article 47 du règlement d'ordre intérieur communal, communiqué par écrit le contenu de son intervention et sa justification de voter contre l'approbation du compte litigieux, lors de la séance du 26 mai 2015 du conseil communal. Elle se réfère, à cet égard, au procès-verbal de la séance du 23 juin 2015, lui-même approuvé le 1er septembre suivant.
Elle relève encore que les documents intitulés "mouvements du compte bancaire" repris à la pièce 2 du dossier administratif ne figuraient pas dans le dossier soumis aux conseillers communaux avant la séance du 26 mai 2015 et qu'"il ne pouvait l'être, car ils ont été établis le 29 septembre 2015, date figurant dans l'angle supérieur gauche de chaque feuillet". De même, elle fait valoir que ces documents contiennent des mouvements qui ne sont justifiés par aucun extrait, tandis qu'il n'existe "pas de document de ce genre pour le compte épargne Belfius Tresory BE57[…]35 dont l'existence est attestée par les extraits produits, pièce 4 du dossier administratif ". La requérante en déduit que ces documents n'étaient pas suffisants pour permettre au conseil communal et à la requérante d'exercer utilement leurs compétences.
Elle soutient, enfin, avoir examiné les extraits de compte produits par la partie adverse et y avoir relevé des discordances avec le compte produit et le document intitulé "mouvements de compte". Cela démontre, selon elle, "l'inexactitude du compte approuvé et la nécessité de verser ces extraits au dossier soumis au conseil communal comme cela a été le cas pour d'autres fabriques d'église".
Et la requérante de s'interroger sur des montants et mouvements repris dans les extraits de trois comptes qu'elle identifie. Elle en conclut ce qui suit :
" En approuvant moyennant trois modifications et en arrêtant le compte 2014 de la Fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste à Bois d'Haine sans mettre les extraits de
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compte de celles-ci à disposition de la requérante, la partie adverse ne lui a pas permis d'exercer la prérogative de consultation des pièces utiles du dossier figurant à l'ordre du jour pourtant nécessaire à l'exercice normale de la compétence de tutelle spéciale d'approbation de ce compte et a ainsi violé l'ensemble des dispositions visées au moyen qui est recevable et fondé".
E. Dernier mémoire de la requérante
Dans son dernier mémoire la requérante fait valoir que l'article L1122-10, er § 1 , du Code wallon de la démocratie locale (CWADEL) "vise également les pièces et documents nécessaires et/ou utiles à l'exercice de la tutelle sur les fabriques d'églises" et qu'à ce titre, "les extraits de compte originaux associés au compte 2014 de la partie intervenante sont nécessaires à l'exercice normal de [cette] compétence".
Elle produit, par ailleurs deux pièces nouvelles, à savoir un courrier qu'elle a adressé au directeur général f.f. de la partie adverse indiquant la liste des pièces qui devaient, selon elle, être jointes aux comptes des fabriques d'églises soumis à la tutelle de la partie adverse et une attestation du même directeur général f.f.
confirmant qu'elle avait bien demandé oralement à consulter les extraits de compte de la partie intervenante et que ceux-ci n'avaient pu lui être communiqués, la partie intervenante ne les ayant pas fournis.
Elle expose, enfin, que le dossier administratif contient un document récapitulatif du compte de l'exercice 2014 de la partie intervenante et un document intitulé "mouvement du compte bancaire" qui sont postérieurs à la décision attaquée et qui ne figuraient, par conséquent, pas dans les pièces justificatives mises à la disposition des conseillers communaux.
V.2. Appréciation
En ce que le moyen est pris de la violation de l'article L1122-10, §§ 1er et 2, du Code wallon de la démocratie locale (CWADEL), ces paragraphes se lisent comme suit:
" Art. L1122-10.
§ 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil.
§ 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient".
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Il découle de l'énoncé de ces dispositions qu'elles visent les pièces et actes "de l'administration de la commune". Or, une fabrique d'église ne fait pas partie de cette administration et ne peut y être assimilée. L'article L1122-10, §§ 1er et 2, ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer en l'espèce. Le moyen manque donc en droit en ce qu'il invoque la violation de ces dispositions.
Quant à l'article L1122-13, § 2, du CWADEL, dont la violation est également alléguée, il dispose comme suit :
" Art. L1122-13.
[…]
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe".
Il découle de cette disposition que toutes les pièces se rapportant à un point inscrit à l'ordre du jour sont mises à la disposition des membres du conseil communal et que le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, doivent se tenir à leur disposition durant au moins deux périodes précédant la séance pour leur fournir "des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers".
En l'espèce, il n'est pas soutenu que les fonctionnaires visés dans cette disposition n'auraient pas satisfait aux obligations qu'elle leur impose. En revanche, la requérante soutient qu'elle n'a pas obtenu la communication de certaines pièces dont elle estime qu'elles étaient nécessaires à l'exercice de sa fonction de conseillère communale.
Il convient, à cet égard, de relever que l'article L1122-13, § 2, du CWADEL ne prévoit pas que soit communiquée aux membres du conseil communal toute pièce dont l'un d'eux souhaite prendre connaissance, mais uniquement celles qui se rapportent à un point de l'ordre du jour. En l'occurrence, le point litigieux avait trait à l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation sur les fabriques d'églises, en application de l'article L3162-1, § 1er, 2°, du même code, qui est rédigé comme suit :
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" Art. L3162-1.
§1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants :
1° […];
2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé".
La procédure applicable à l'exercice de cette tutelle spéciale d'approbation est régie, quant à elle, par l'article L3162-2, du CWADEL, dont les paragraphes 1er et 2 prévoient notamment ceci :
" L3162-2.
§1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.
[…]
§2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.
L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.
À défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire".
Il découle du paragraphe 2 de cet article que, d'une part, l'autorité de tutelle dispose d'un délai limité pour exercer sa compétence, à défaut de quoi l'acte soumis à sa tutelle devient exécutoire, et que, d'autre part, il revient à l'organe représentatif de lui fournir les pièces justificatives de cet acte. Il incombe, dès lors, à l'autorité de tutelle d'apprécier, dans un délai donné, si les pièces qui lui sont ainsi transmises lui permettent d'approuver en connaissance de cause l'acte en question ou, en d'autres termes, si elles suffisent à le justifier. A défaut, elle peut, comme le prévoit le paragraphe 1er, décider de ne pas approuver tout ou partie de l'acte, mais il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucune disposition dont la violation est invoquée par la requérante, qu'elle serait tenue, le cas échéant, de compléter elle-même le dossier ou d'exiger de l'organe représentatif qu'il le fasse.
Dans ce cadre, les pièces se rapportant au point mis à l'ordre du jour au sens de l'article L1122-13, § 2, du CWADEL sont donc, en principe, celles que l'organe représentatif de la fabrique d'église produit pour justifier l'acte soumis à la tutelle spéciale du conseil communal. Il n'est pas soutenu, en l'espèce, que ces pièces n'auraient pas été communiquées à la requérante et aux autres membres du conseil communal. Il n'est pas davantage soutenu que le conseil communal se serait prononcé sur la base d’autres pièces que celles transmises par la partie intervenante avant l’adoption de l’acte attaqué. Il est indifférent, à cet égard, que d’autres pièces aient été
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communiquées après l’adoption de cet acte. Le moyen manque donc en fait, en ce qu'il soutient que les pièces se rapportant au point mis à l'ordre du jour n'auraient pas été mises à la disposition de la requérante.
La requérante allègue, par ailleurs, que la partie adverse aurait manqué de minutie en prenant sa décision sur la base de pièces justificatives qu'elle estime être incomplètes. Il y a lieu à cet égard de relever, en premier lieu, que la décision d'approuver ou de ne pas approuver tout ou partie des comptes d'une fabrique d'église et, partant, celle de considérer que les pièces fournies par l'organe représentatif de celle-ci suffisent ou non à justifier tout ou partie de ces comptes, relève de l'exercice de la compétence dévolue au conseil communal par l'article L3162-1, § 1er, 2° du CWADEL. Il ne revient pas, à cet égard, au Conseil d'État d'arbitrer une divergence de points de vue entre des conseillers communaux. Il convient, ensuite, de rappeler que conformément à l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les "demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation" ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État que par une partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. En l'espèce, la requérante invoque la violation des prérogatives attachées à son mandat de conseillère communale, en sorte qu'elle aurait un intérêt fonctionnel à sa critique. L'intérêt fonctionnel d'un conseiller communal ne l'habilite, cependant, pas à poursuivre l'annulation d'une décision du conseil communal qu'il estime illégale s'il a régulièrement été en mesure de participer à son élaboration et, le cas échéant, de s'y opposer en votant contre.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la requérante a eu accès à l'ensemble des pièces sur lesquelles le conseil communal s'est fondé pour prendre l'acte attaqué. La circonstance que les pièces justificatives produites par la partie intervenante étaient, à son estime, incomplètes ne l'a pas empêchée d'exercer sa fonction, puisqu'elle a pu, sur cette base, se forger une opinion, l'exprimer et voter contre l'approbation de ces comptes. La circonstance qu'une majorité des conseillers communaux ait été d'un avis partiellement différent n'enlève rien au fait qu'elle a pu exercer sa fonction. La requérante ne justifie, par conséquent, pas d'un intérêt fonctionnel à invoquer une violation du devoir de minutie dans le chef de la partie adverse.
Le moyen unique est pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste de Bois-d'Haine est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'Etat, Serge BODART, conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.720