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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.714 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.714 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses appeal for withdrawal and orders applicant to pay costs due to lack of merit.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.714
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew their appeal against the removal from a recruitment reserve, and the court subsequently declared this withdrawal valid. The applicant argued that the opposing party misled them regarding the expiration of the recruitment reserve, but the court found the applicant should have known the one-year validity period from the official announcement. Consequently, the court rejected the cost claim and ordered the applicant to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 60 of the General Rules of Procedure: A party may withdraw an appeal at any time without opposition; if the appeal lacks merit, the withdrawing party bears the litigation costs.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal litigation costs allocation recruitment reserve expiration lack of merit Conseil d'État procedure acte de candidature suffisance des recherches d'emploi procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Article 59 of the General Rules of Procedure
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Articles of the General Rules of Procedure regarding the use of languages
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.714 du 20 mars 2017

A. 219.000/VIII-10.089

En cause : PAQUE Marc, ayant élu domicile à à la Centrale générale des Services publics (CGSP)

place Fontainas 9/11

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre des Finances.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 avril 2016, Marc PAQUE demande l'annulation de "la décision de date et d'auteur inconnus, par laquelle le requérant est rayé de la réserve de recrutement MFG14081 de Gestionnaire de dossiers".

II. Procédure

Le mémoire en réponse a été envoyé.

Le requérant a transmis un courrier au Conseil d'État le 16 septembre 2016.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017 et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

VIII - 10.089 - 1/3

Mme Fabienne ROLAND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 16 septembre 2016, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Dépens

La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à charge de la partie adverse car celle-ci l'aurait induite en erreur en n'indiquant pas que la réserve de recrutement dans laquelle elle avait été versée, était expirée depuis le 12

décembre 2015.

Il ressort explicitement de l'annonce de la procédure de sélection MFG14081: gestionnaire dossiers du 26 septembre 2014 que la réserve serait valable pour un an. Dans ces conditions, le requérant devait lui-même savoir qu'au moment de l'introduction de son recours le 15 avril 2016, cette réserve n'était plus valable.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

VIII - 10.089 - 2/3

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.089 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.714