Belgian court annuls teacher appointment due to violation of regional language status and zoning rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the Community French authority's decision appointing a teacher to a specific school zone, implicitly rejecting the plaintiff's candidacy. The plaintiff argued that the appointed teacher ranked lower than him and that the appointment violated language status and zoning regulations. The court upheld the annulation, confirming the plaintiff's standing to act despite a subsequent appointment to a different school.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, § 1er du statut du 22 mars 1969; Article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969: An appointment violating statutory language status or zoning rules is void, and the applicant retains standing to challenge the resulting implicit refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.712 du 20 mars 2017
A. 215.472/VIII-9659
En cause : LABRIQUE Renaud, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er avril 2015, Renaud LABRIQUE
demande l'annulation de "la décision de date inconnue de la partie adverse qui désigne, pour l'année scolaire 2014-2015, Mme Lydie DEPOPLIMON[T], à concurrence de 24/24èmes, à l'établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française à Quaregnon en qualité de professeur de cours spéciaux en éducation physique (fonction 401) et du refus implicite qui en découle de le désigner dans cet emploi et dans cette fonction".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIII - 9659 - 1/8
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 3 janvier 2014, Lydie DEPOPLIMONT et le requérant posent leur candidature à la fonction n° 401 de maître de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement primaire. Dans le classement des candidats du premier groupe, le requérant avance dans sa requête qu'il figure à la 218ème place tandis que la bénéficiaire de la désignation contestée y occupe la 234ème position.
2. Le 5 décembre 2014, la ministre décide de désigner Lydie DEPOPLIMONT à l'établissement d'enseignement spécialisé fondamental de la Communauté française à Quaregnon afin d'y occuper, à partir du 1er septembre 2014
et jusqu'au 30 juin 2015, un emploi non vacant et à prestations complètes (24/24èmes)
de maître de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement primaire.
Il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause au requérant.
VIII - 9659 - 2/8
3. Selon les termes de la requête, à partir du 15 septembre 2014, des emplois à temps partiel de professeur de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement secondaire inférieur et de maître de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement primaire sont attribués à titre temporaire au requérant.
Malgré ces décisions, le volume global des prestations qui lui ont été confiées, durant l'année scolaire 2014-2015, reste néanmoins inférieur à celui qu'un horaire complet procure durant une telle période.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
Pour le mémoire en réponse, le présent recours est tardif. La partie adverse est d'avis que le requérant a dû avoir connaissance du premier acte attaqué, dès le mois de septembre 2014, en même temps que les désignations de deux autres professeurs d'éducation physique lesquelles ont fait l'objet de recours de sa part et sont enregistrés au rôle sous les nos A. 214.094/VIII-9473 et A. 214.095/VIII-9474.
La première affaire a donné lieu à un arrêt n° 235.731 du 13 septembre 2016 qui a annulé la désignation de Bruno CARTON-DELCOURT, à titre temporaire à la fonction de maître de cours spéciaux éducation physique à l'athénée royal rue Montgomery 73 à Enghien, à partir du 1er septembre 2014, ainsi que le refus implicite de le désigner à cette fonction.
En réplique, le requérant est d'avis que l'exception doit être rejetée. Il relève que la partie adverse ne dépose aucun document établissant que, dès le 1er septembre 2014, il aurait été avisé de la désignation contestée. En réalité, il indique qu'il en a été informé lorsqu'à la suite du dépôt du mémoire en réponse et du dossier administratif, dans les deux procédures précitées, il a pris de plus amples renseignements concernant des enseignants désignés. Enfin, il souligne que la recevabilité ratione temporis du présent recours peut d'autant moins être contestée qu'il a été introduit avant même qu'une lettre de l'administration, du 5 mai 2015, ait officiellement notifié le premier acte attaqué à son destinataire.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient qu'il est manifeste que le requérant savait que, dès le mois de septembre, Lydie DEPOPLIMONT était entrée en fonction comme les autres professeurs d'éducation physique dont il a attaqué les désignations rapidement.
Enfin, elle s'interroge sur l'intérêt à agir du requérant dans la mesure où
par son arrêt n° 235.731, précité, le Conseil d'État a déjà annulé la désignation d'un
VIII - 9659 - 3/8
enseignant à concurrence de 12/24ème, en qualité de professeur de cours spéciaux en éducation physique ainsi que le refus implicite de le désigner alors, qu'en l'espèce, il réclame l'annulation de la désignation de Lydie DEPOPLIMONT, à concurrence de 24/24ème. Selon elle, l'acte attaqué devrait tout au plus être annulé que pour 12/24ème.
IV.2. Appréciation
Comme la désignation dont Lydie DEPOPLIMONT a bénéficié ne devait être ni publiée, ni notifiée au requérant, le laps de temps dont celui-ci disposait pour introduire un recours en annulation à son encontre, a commencé à courir au moment de la connaissance de l'acte, étant entendu qu'il devait veiller à s'informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai.
Il n'est manifestement pas possible pour le requérant d'être, dès le mois de septembre 2014, informé d'une décision qui n'a été adoptée que le 5 décembre 2014. De plus, la partie adverse reste en défaut de fournir le moindre élément précis et concret qui prouve -ou du moins qui permet raisonnablement de présumer- que l'acquisition, par le requérant, d'une connaissance suffisante et effective du premier acte attaqué remonte, non pas comme l'affirme la requête au début du mois de février 2015, mais à une date antérieure qui précède plus de soixante jours le moment (le 1er avril 2015) où le Conseil d'État a été saisi du présent litige.
En conséquence, l'exception n'est pas retenue.
Quant à la question de l'intérêt au recours du requérant, elle est liée à l'examen des moyens.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties
Le premier moyen de la requête est pris de la violation des articles 18 à 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État, de l'absence de fondement légal
VIII - 9659 - 4/8
valable, de l'erreur de motif, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir.
Se fondant sur les dispositions statutaires visées au moyen, le requérant soutient qu'il aurait dû être désigné dans le poste litigieux par priorité sur Lydie DEPOPLIMONT. Il part ainsi du constat que celle-ci figure, au classement des candidats du premier groupe pour la fonction de maître de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement primaire, seize places après lui. Il soutient qu'il ignore les raisons pour lesquelles la partie adverse a préféré confier l'emploi en cause à une candidate moins bien classée que lui. Selon lui, la désignation contestée manque de fondement juridique, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également la législation relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Après avoir rappelé la teneur des articles 24 et 25, § 1er, du statut du 22 mars 1969, précité, la partie adverse fait observer que, comme le requérant a été désigné dans la zone n° 8 laquelle constitue son premier choix, il n'a pas intérêt à attaquer une désignation qui, comme celle qui fait l'objet du présent recours, a été opérée dans un autre zone (n° 9) qu'il n'avait choisie qu'en second lieu.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime avoir respecté les dispositions réglementaires précitées dès lors que le requérant a été appelé en service dans l'ordre du classement et compte tenu de la zone marquée comme prioritaire.
Elle insiste également sur la circonstance que la règle selon laquelle il convient de compléter l'horaire d'un membre du personnel jusqu'à obtenir un horaire complet, n'existe pas pour les temporaires comme le requérant mais seulement pour les agents définitifs. Elle est ainsi d'avis qu'à partir du moment où un candidat classé en ordre utile, comme le requérant, a été appelé en service dans la zone qu'il a lui-
même sollicitée en priorité, elle a respecté les règles statutaires, peu importe qu'il ait obtenu ou non un horaire complet. Dès lors que les règles précitées sont silencieuses sur ce point, elle considère que sa pratique n'est pas manifestement déraisonnable ou disproportionnée.
V.2. Appréciation
Bien que le requérant ait bénéficié d'une désignation dans un emploi à prestations incomplètes dans un établissement (l'Athénée royal de Lessines) qui est situé dans la zone n° 8 du Hainaut occidental, cette circonstance ne permet toutefois pas de conclure, comme le fait la partie adverse, à l'absence d'intérêt au moyen.
VIII - 9659 - 5/8
Parmi les dispositions des arrêtés royaux des 22 mars 1969 et 22 juillet 1969, précités qui sont applicables à ceux qui postulent dans l'enseignement de la Communauté française en vue d'y obtenir, à titre temporaire, un poste relevant d'une fonction de recrutement, on n'en trouve en effet aucune qui prévoit que lorsque, comme en l'espèce, un candidat accepte d'être désigné dans plusieurs des zones énumérées à l'article 14bis du premier de ces arrêtés, la priorité à la désignation que les règles statutaires lui reconnaissent n'existerait -ou ne pourrait être mise en œuvre-
que dans la zone où l'intéressé a estimé qu'il était le plus intéressant d'obtenir un emploi.
En d'autres termes, rien ne permet de soutenir que le candidat qui, comme le requérant, n'a obtenu qu'une fonction à prestations incomplètes dans l'aire géographique qui correspond le mieux à ses préférences perdrait de ce fait toute priorité à la désignation dans les autres zones où il a également postulé, et donc toute possibilité d'augmenter de la sorte ses attributions jusqu'au niveau correspondant à un horaire complet.
Ainsi, l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 imposent au ministre de désigner les candidats à une fonction à titre temporaire en respectant, pour chaque zone, l'ordre du classement établi en application des critères énoncés par le second de ces arrêtés.
Comme, Lydie DEPOPLIMONT occupe au classement des candidats du premier groupe pour la fonction de maître de cours spéciaux éducation physique dans l'enseignement primaire, une place moins favorable que le requérant, elle ne pouvait être désignée avant ce dernier lequel avait postulé pour la zone n° 9 de Mons -
Centre où est situé l'emploi en cause.
En tant qu'il est pris de la violation de l'article 25, § 1er, du statut du 22 mars 1969 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, le premier moyen est fondé en ce qui concerne la désignation contestée.
Il en va de même pour le refus implicite de confier le poste litigieux au requérant dès lors que la partie adverse reste en défaut de prouver l'existence de motifs faisant obstacle à ce que l'emploi concerné lui soit attribué.
Quant à l'intérêt à agir du requérant, le conseiller rapporteur a interrogé les parties sur l'incidence de l'arrêt d'annulation n°235.731 du 13 septembre 2016 sur le présent recours, la question étant de savoir quelles ont été les suites réservées à cette annulation.
VIII - 9659 - 6/8
La partie adverse a ainsi transmis au Conseil d'Etat un courrier adressé au requérant, le 14 février 2017, duquel il ressort qu'à dater du 1er janvier 2017, celui-ci est nommé à la fonction de professeur de cours généraux au secondaire inférieur pour le cours d'éducation physique à l'athénée royal René MAGRITTE de Lessines, à concurrence de 11 heures.
A l'audience, elle a ainsi fait valoir que le requérant bénéficiait d'un horaire de 21/22èmes et que son intérêt se limitait dès lors à 1/22èmes.
Ce raisonnement ne peut cependant être suivi. En effet, la nomination dont se prévaut la partie adverse ne vaut que pour l'année scolaire en cours alors que la désignation annulée par l'arrêt n°235.731, précité concernait l'année scolaire 2014-2015 et que le préjudice ainsi subi par le requérant quant à son ancienneté et quant à sa rémunération n'a pas été réparé.
Il s'en suit que le requérant a bien un intérêt à agir et qu'il n'y a pas lieu de modaliser l'annulation.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 5 décembre 2014 de la Communauté française qui désigne, pour l'année scolaire 2014-2015, Lydie DEPOPLIMONT, à l'établissement d'enseignement spécialisé fondamental et secondaire de la Communauté française à Quaregnon en qualité de professeur de cours spéciaux en éducation physique (fonction 401) est annulée.
Le refus implicite qui en découle de désigner LABRIQUE Renaud dans cet emploi et dans cette fonction est également annulé.
VIII - 9659 - 7/8
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.
VIII - 9659 - 8/8
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.712