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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.710 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.710 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses suspension request for air traffic controller mobility agreement due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.710
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the applicant's request to suspend the execution of an agreement regarding the temporary assignment of Dutch-speaking air traffic controllers. The applicant argued that immediate suspension was necessary to prevent irreparable harm to four trainees who had already begun their operational internships. The court found that the alleged disadvantages to other agents did not constitute a personal and direct urgency incompatible with the standard annulation procedure.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'un acte administratif requiert une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et un moyen sérieux; l'absence de ces conditions entraîne le rejet de la demande.

Mots-clés

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suspension administrative urgence incompatible préjudice irréparable procédure en référé contravention à la loi mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie procédure de revendication lors de la saisie délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.710 du 20 mars 2017

A. 220.605/VIII-10.279

En cause : POLET Justin, rue Bois Grumsel 21

4530 Villers-le-Bouillet, contre :

BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Mes Joris DE VOS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Justin POLET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'Accord ponctuel relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016, portant affectation, prétendument temporaire, de Contrôleurs aériens du rôle linguistique néerlandais, dans les unités de Liège et Charleroi", et d'autre part, l'annulation de cet acte.

Par une requête introduite le 12 décembre 2016, Justin POLET demande l'extension de l'objet de sa requête à

" 1° la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de BELGOCONTROL, Monsieur Michaël VANLOUBBEECK, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du Ministre de la Mobilité chargé de BELGOCONTROL, et ce, à l'encontre de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13

septembre 2016;

2° la décision du Ministre de la Mobilité chargé de BELGOCONTROL, Monsieur François BELLOT, refusant de constater l'illégalité, pour contravention à la loi, de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016".

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II. Procédure

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Alain DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.709 du 20 mars 2017. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Demande d'extension de l'objet du recours

IV.1. Thèse de la partie requérante

Par un courrier réceptionné le 12 décembre 2016 sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, le requérant demande une extension de l'objet du présent recours, d'une part, à la décision du commissaire de Gouvernement auprès de BELGOCONTROL, du 11 octobre 2016, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du ministre de la Mobilité, à l'encontre de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016, relatif à la mobilité des

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contrôleurs aériens et d'autre part, à la décision du ministre précité du 11 octobre 2016, "refusant de constater l'illégalité, pour contravention à la loi, de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016, relatif à la mobilité des contrôleurs aériens".

IV.2. Appréciation

Outre que les courriers visés par la demande d'extension étaient bien connus du requérant au moment de l'introduction du présent recours dès lors qu'ils répondaient à des interpellations de celui-ci, ce qu'il ne conteste pas, il y a lieu de constater que le requérant n'explique pas pourquoi il demande cette extension de l'objet de son recours.

Pareille extension est généralement admise lorsqu'il s'agit d'actes de nature à influencer la solution du litige que l'autorité adopte après l'introduction du recours ou que le requérant découvre dans le cadre de l'examen du dossier administratif.

En l'espèce, ces hypothèses ne sont pas rencontrées. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

V. Confidentialité d'une pièce du dossier administratif

V.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse sollicite la confidentialité à propos d'une pièce n°11

qu'elle ajoute au dossier administratif s'agissant d'un "projet de procès-verbal de la réunion de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016".

Elle fonde sa demande sur l'article 87, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et sur l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Elle indique que cette pièce démontre que l'article 35, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a bien été respecté. Elle justifie sa demande en faisant valoir, d'une part, que le projet de procès-verbal comprend d'autres points qui sont sans lien avec l'acte attaqué et qui sont confidentiels et, d'autre part, que les discussions relatives à l'adoption de l'accord ponctuel doivent également restées secrètes.

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V.2. Appréciation

L'article 87 de l'arrêté du Régent précité est rédigé comme suit :

" Art. 87. § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.

§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte.

Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.

Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.

Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

À défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.

§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.

§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce".

Il ressort de cette disposition que celui qui réclame la confidentialité d'une pièce doit justifier sa demande. La partie adverse a principalement fait valoir que le procès-verbal concerné touche à d'autres points qui sont sans lien avec l'acte attaqué. Or, il est tout à fait possible de déposer la pièce sans les autres points soumis à l'ordre du jour de cette commission paritaire. Par ailleurs, la partie adverse se limite à affirmer que les discussions relatives à l'accord ponctuel doivent rester confidentielles mais ne précise pas pourquoi.

Interrogée par le conseiller rapporteur, sur le fondement légal ou réglementaire qui justifierait que la confidentialité de ces discussions soit reconnue, la partie adverse a répondu ce qui suit :

" La base légale ou réglementaire sur laquelle la partie adverse se fonde pour réclamer cette confidentialité est la suivante :

1) Droit au respect de la vie privée :

- l'article 22 de la Constitution;

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- l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952;

- les articles 6, § 1er, alinéa 1er, du Traité sur l'Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

- l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par la résolution A/RES/2200 A (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, faits à New York le 19 décembre 1966.

2) Secret des affaires :

La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'inclusion du respect dû au secret des affaires d'une personne morale dans le champ du droit à la vie privée et familiale lors d'un recours en annulation.

Dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007, la Cour constitutionnelle a effectivement considéré (point B.6.2) que :

«Le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales. A ce titre le siège social, l'agence ou les locaux professionnels d'une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41). Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires»".

Le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d'une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l'élaboration de l'acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d'État d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire.

La partie adverse considère ainsi que le procès-verbal de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016 relève de la vie privée et du secret des affaires mais n'indique toujours pas en quoi les informations contenues dans ce document nécessitent pareille protection. Au vu de ces explications incomplètes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de confidentialité de la pièce n°11 du dossier administratif. Toutefois, seul le point 5 de ce document est relatif à l'acte attaqué. La partie adverse est donc invitée à retirer du dossier administratif le procès-verbal précité et à redéposer celui-ci mais en ne reprenant plus que ledit point 5. Ce dépôt au greffe du Conseil d'État, doit intervenir dans les 10 jours ouvrables de la notification du présent arrêt.

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VI. Compétence du Conseil d'État et recevabilité

La partie adverse soulève des exceptions d'irrecevabilité dont un déclinatoire de compétence.

Ces questions sont étroitement liées à l'examen au fond du litige.

Sans préjuger des suites qui seront réservées à ces exceptions, il y a lieu de décider, à ce stade de la procédure, prima facie que le recours est recevable en suspension.

VII. Note d'audience

VII.1 Thèse des parties

A la veille de l'audience, le requérant a déposé sur la plate-forme électronique une note d'audience dans laquelle il demande la mise en œuvre de l'article 58 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il sollicite notamment une déclaration de nullité de l'acte attaqué au motif qu'il ne respecterait pas les exigences de la législation précitée.

Il ressort des débats à l'audience que la partie adverse n'a pas été informée de ce dépôt sur la plate-forme électronique et qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de faire valoir ses arguments de défense. Elle a, en conséquence, demandé l'écartement de cette note des débats.

VII.2 Appréciation

Au regard de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la note d'audience n'est pas prévue comme un écrit de procédure du référé. Il s'ensuit que cette note ne peut tout au plus être que purement informative et résumer la teneur de la plaidoirie.

Toutefois, dès lors que la partie adverse n'a pas pu en prendre connaissance préalablement à l'audience et faire valoir son point de vue sur son contenu, il y a lieu de l'écarter des débats. La procédure en suspension étant diligentée dans le cadre de l'urgence et du provisoire, il n'y a pas lieu de retarder celle-ci en rouvrant les débats.

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VIII. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

VIII.1 Thèse du requérant

Le requérant fait valoir que quatre candidats contrôleurs aériens ont en principe commencé leur stage opérationnel dans les aéroports de Charleroi et de Liège depuis le mois de novembre 2016 et pour une durée approximative de huit mois.

Au vu de cette courte période, il estime qu'un recours en annulation serait tardif et qu'une annulation postérieure à la réussite du stage de ces quatre personnes, leur causerait un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elles ne pourraient plus être nommées dans l'unité où le stage s'est déroulé et qu'elles devraient, en principe, recommencer celui-ci dans une unité d'expression néerlandaise. Selon lui, il s'agirait là, pour ces candidats, d'une perte de temps, ce qui est préjudiciable.

Enfin, il est d'avis que par l'effet de la suspension, ces stagiaires devraient retrouver un stage dans la région de langue néerlandaise et pourraient ainsi commencer leur carrière de manière légale et régulière.

VIII.2 Appréciation

Pour justifier la condition de l'urgence, le requérant se prévaut d'inconvénients que l'exécution de l'acte attaqué pourrait occasionner à d'autres agents que lui. A les supposer avérés, lesdits inconvénients ne l'affectent pas directement et personnellement et ne peuvent donc justifier l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement de la présente affaire selon la procédure en annulation.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

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IX. Indemnité de procédure

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée en ce compris la demande d'extension de l'objet du recours.

Article 2.

La partie adverse est invitée à retirer la pièce n°11 du dossier administratif classée confidentielle et à redéposer au greffe du Conseil d'État la pièce n° 11 se limitant au point 5, dans les 10 jours ouvrables de la notification du présent arrêt.

Cette nouvelle pièce ne sera pas tenue pour confidentielle.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.710