Belgian Council of State dismisses urgent suspension request due to lack of urgency and serious grounds for annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend the execution of a collective agreement regarding air traffic controller mobility. The court found that the alleged prejudice to four trainees did not constitute an urgency incompatible with the standard annulation procedure. Consequently, the suspension was denied because the applicant failed to demonstrate either the required urgency or a serious ground for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État: La suspension de l'exécution d'une décision administrative exige une urgence incompatible avec le délai de traitement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, conditions cumulatives dont la preuve doit être apportée par le requérant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.709 du 20 mars 2017
A. 220.604/VIII-10.278
En cause : POLET Justin, rue Bois Grumsel 21
4530 Villers-le-Bouillet,
contre :
1. l'État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, 2. le Commissaire du Gouvernement auprès de Belgocontrol, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1160 Bruxelles, 3. BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Mes Joris DE VOS et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise 106
1050 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Justin POLET demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'Accord collectif approuvé en date du 14 avril 2016 par la Commission paritaire de BELGOCONTROL", et d'autre part, l'annulation de cet acte.
Par une requête introduite le 12 décembre 2016, Justin POLET demande l'extension de l'objet de sa requête à :
" 1° la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de Belgocontrol, Monsieur Michaël VANLOUBBEECK, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du Ministre de la Mobilité chargé de BELGOCONTROL, et ce, à l'encontre de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016;
2° la décision du Ministre de la Mobilité chargé de BELGOCONTROL, Monsieur François BELLOT, refusant de constater l'illégalité, pour VIIIr - 10.278 - 1/14
contravention à la loi, de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens du 13 septembre 2016".
II. Procédure
Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les première et seconde parties adverses, et Me Alain DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
1. BELGOCONTROL est une entreprise publique autonome relevant du ministre qui a le transport public dans ses attributions.
L'article 170 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit les missions de BELGOCONTROL
comme suit :
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" BELGOCONTROL a pour objet :
1° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'État belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;
2° d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989
avec les Régions;
3° de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;
4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2° ".
En vertu de l'article 171 de la même loi, les activités visées à l'article 170, 1° à 3°, constituent des missions de service public.
2. Les aéroports publics régionaux pour lesquels BELGOCONTROL
assure la sécurité de la navigation aérienne sont les aéroports d'Anvers-Deurne, d'Ostende, de Charleroi-Gosselies et de Liège-Bierset.
Les recrutements de contrôleurs aériens de ces dernières années, et notamment le dernier en cours (lancé en 2015), se sont faits en l'absence de cadres linguistiques. Il semble que lors de ces recrutements successifs, le nombre de lauréats francophones se soit avéré insuffisant pour couvrir les besoins des aéroports publics régionaux de Charleroi-Gosselies et de Liège Bierset.
3. Pour faire face à ce problème, il a été envisagé, dès 2011, de faire travailler des contrôleurs aériens néerlandophones à l'aéroport de Liège, et des négociations ont été entamées au sein de la commission paritaire de BELGOCONTROL en vue d'instaurer dans le statut un système de "mobilité linguistique".
4. L'accord "collectif" adopté au sein de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 12 avril 2016, comprend un article 20 rédigé comme suit :
" Article 20. Mobilité linguistique § 1. Le thème de la mobilité linguistique comporte la possibilité d'affecter des contrôleurs aériens d'un certain rôle linguistique dans une unité et dans une région dont la langue ne correspond pas à celle de leur rôle linguistique.
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§ 2. Dans le cas de la mobilité linguistique des contrôleurs aériens où un contrôleur aérien serait affecté dans une région dont la langue ne correspond pas à la sienne, le principe que cet emploi se fera sur base volontaire est d'application.
§ 3. En dérogation à la partie 3 A, chapitre 1 du Règlement Redbook 0061, on prévoira, pour les besoins des aspirants contrôleurs aériens entamant leur unit training dans une région dont la langue ne correspond pas à celle de leur rôle linguistique, un repêchage dans une région dont la langue correspond à celle de leur rôle linguistique.
Dans la partie 3 A, chapitre 1 du Règlement Redbook 0061, on complète l'article 1.8 ii comme il suit :
«sauf si le candidat agent a parcouru son unit training dans une région dont la langue ne correspond pas à celle de son rôle linguistique»".
Il comprend encore un article 28 rédigé comme suit :
"Article 28. Statuts et Règlements Les partenaires sociaux adapteront, si nécessaire et si souhaité, les Statuts et Règlements de BELGOCONTROL afin de les faire coïncider avec le contenu du présent accord collectif ".
Cet accord "collectif " constitue l'acte qui est ici attaqué.
La troisième partie adverse expose, dans sa note d'observations, qu'elle "a publié un communiqué interne sur son portail internet le 12 avril 2016, ainsi que des communiqués de presse le 20 avril et le 13 mai 2016 pour informer les tiers - en ce compris le requérant - de la conclusion de cet accord collectif".
5. En exécution de l'article 20 précité, des négociations se sont poursuivies en commission paritaire de BELGOCONTROL.
6. L'accord "ponctuel relatif à la Mobilité des Contrôleur aériens"
adopté au sein de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016 est rédigé comme suit :
" Accord ponctuel relatif à la Mobilité des Contrôleurs aériens Entre les parties :
Belgocontrol, entreprise publique autonome conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
représentée ici par Monsieur Johan Decuyper, Administrateur délégué;
ci-après dénommée : «Belgocontrol»;
et
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la C.S.C.-Transcom, organisation syndicale représentative, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Herbes 105 bte 38/40; ici valablement représentée par son secrétaire fédéral, Monsieur Kurt Callaerts;
et la C.G.S.P., secteur Télécom Aviation, organisation syndicale représentative, dont le siège sociale est situé à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, ici valablement représentée par son secrétaire fédéral, Monsieur Eric Halloin;
et le S.L.F.P.- groupe 2, organisation syndicale représentative, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Baudouin 20-21; ici valablement représentée par son secrétaire fédéral, Monsieur Lennert Mervilde;
dénommées ci-après : «l es organisation syndicales»;
suite aux négociations, l'accord ponctuel suivant a été conclu en Commission paritaire de Belgocontrol;
Il est exposé ce qui suit :
Vu l'article 20 de l'Accord collectif daté du 12 avril 2016;
Considérant que huit aspirants contrôleurs aériens en formation doivent commencer leur unit training en octobre 2016, dont sept relèvent du rôle linguistique néerlandophone et un du rôle linguistique francophone;
Qu'il était d'usage d'affecter les (aspirants) contrôleurs aériens dans une unit d'une région correspondant à leur rôle linguistique (à l'exception d'EBBR et de CANAC);
Qu'il convient néanmoins d'affecter quatre aspirants aériens en formation, inscrits sur le rôle linguistique néerlandophone, soit à l'unit EBLG, soit à la unit EBCI
selon leur préférence (et dès lors sur base volontaire), afin de leur permettre de commencer leur unit traning;
Que Belgocontrol estime important dans ce cadre de tester les aspirants contrôleurs aériens concernés quant à leur connaissance de la langue française, et ce via un bureau externe;
Il est dès lors convenu ce qui suit :
Article 1 - Mobilité En octobre 2016, quatre aspirants contrôleurs aériens inscrits sur le rôle linguistique néerlandophone commenceront leur unit training soit à la unit EBLG, soit à la unit EBCI.
Article 2 - Connaissance de l'autre langue Belgocontrol garantit que par le biais des services d'un bureau linguistique renommé, à savoir BLCC (Business Language and Communication Center), il sera vérifié si les aspirants contrôleurs aériens susmentionnés disposent d'une connaissance élémentaire de l'autre langue (dans le cas présent le français).
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Le niveau requis - conformément au Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (Cadre européen commun de référence pour els langues : apprendre, enseigner, évaluer) – est le Niveau B1 :
Niveau B1 (cf.)
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région ou la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
Article 3 - Principes Le commencement de la unit training se déroule sur base volontaire et conformément aux préférences exprimées par l'aspirant contrôleur aérien.
Dès que suffisamment de contrôleurs aériens du rôle linguistique francophone seront disponibles pour être affectés dans les units EBLG et/ou EBCI, les contrôleurs aériens du rôle linguistique néerlandophone (dont question à l'article 1) auront la possibilité - au terme de leur unit training - de demander leur mutation vers une unit dans la région néerlandophone.
Article 4 - Repêchage En dérogation au Règlement 0061 du Redbook, on prévoira, pour les aspirants contrôleurs aériens commençant leur unit training dans une région dont la langue ne correspond pas à leur rôle linguistique, une possibilité de se désengager, afin de leur permettre de recommencer leur unit training dans une région dont la langue correspond à leur rôle linguistique.
L'aspirant contrôleur aérien dispose à cette fin de la possibilité, au terme de la Phase 1 (25 shifts) de l'OJT, en tant que partie du unit training, de demander sa mutation si la langue française constitue une entrave à la réussite du unit training.
En ce sens également et au même moment (au terme de la Phase 1 de l'OJT), l'Assesseur OJTI responsable peut demander la mutation de l'aspirant contrôleur aérien s'il estime que le manque de connaissance de la langue française constitue un obstacle, et ce après concertation avec l'UEC et l'accord du Training Officer for ATS Unit Training.
Article 5 - Carrière Belgocontrol confirme et garantir que la mobilité relative aux contrôleurs aériens, objet du présent accord ponctuel, est neutre quant à la manière dont les contrôleurs aériens concernés peuvent accomplir leur carrière, tant sur le plan administratif que pécuniaire.
Article 6 - entrée en vigueur Le présent accord collectif entre en vigueur à la date de son approbation en Commission paritaire.
Rédigé à Bruxelles le 13 septembre 2016 en quatre exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien".
Cet accord "ponctuel" constitue l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.605/VIII-10.279.
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7. Dans l'exposé des faits de sa requête, le requérant expose que le 23 septembre 2016, il a adressé une mise en demeure à l'administrateur délégué de BELGOCONTROL l'enjoignant de retirer l'accord "ponctuel" précité ou à tout le moins d'en suspendre les effets dans l'attente qu'il soit statué sur sa plainte déposée auprès de la commission permanente de contrôle linguistique. Il y indique encore que le 26 septembre 2016, une telle plainte a été adressée à la commission en question.
8. Par un courrier du 3 octobre 2016, le requérant a demandé à Michaël VAN-LOUBBEECK, commissaire du Gouvernement auprès de BELGOCONTROL, d'introduire auprès du ministre de la Mobilité, en charge de BELGOCONTROL, le recours de tutelle prescrit à l'article 23, § 4, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, contre l'accord "ponctuel" précité.
9. Par un courrier du même jour, le requérant a informé le ministre de la Mobilité de sa démarche faite auprès du commissaire du Gouvernement.
10. Par un courrier du 11 octobre 2016, le commissaire du Gouvernement a répondu au requérant que son pouvoir de recours ne peut être exercé qu'envers les décisions des organes de gestion de BELGOCONTROL, que "l'Accord ponctuel dont il est question ne peut faire l'objet d'un recours de [sa] part étant pris en exécution de l'accord social du 12 avril 2016", et que "le délai de 4 jours pour introduire [son] recours est donc largement dépassé, celui-ci ayant commencé à courir à la date du 14 avril 2016 lorsque le Conseil d'administration a été amené à connaître de cet accord".
Ce courrier est visé par les deux demandes d'extension de l'objet du recours introduites par le requérant, le 12 décembre 2016, respectivement dans le cadre du présent recours et dans celui enrôlé sous le n° A. 220.605/VIII-10.279.
11. Par un courrier du 11 octobre 2016, le ministre de la Mobilité, a informé le requérant que "cet Accord ponctuel exécute et se place dans la continuité de l'article 20 de l'accord social conclu au sein de BELGOCONTROL le 12 avril 2016 et en fait donc partie intégrante", que "cet accord a été conclu dans le contexte particulier de l'époque et visait à assurer un équilibre entre la situation des contrôleurs et le service à assurer pour l'ensemble des aéroports du pays" , et qu'il n'est pas dans ses intentions de "remettre en question le soutien du Gouvernement à cet accord social".
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Ce courrier est visé par les deux demandes d'extension de l'objet du recours introduites par le requérant, le 12 décembre 2016, respectivement dans le cadre du présent recours et dans celui enrôlé sous le n° A. 220.605/VIII-10.279.
12. Par un courrier du 18 octobre 2016, le requérant a mis en demeure le ministre de la Mobilité et le commissaire du Gouvernement, de constater la nullité des accords précités du 12 avril 2016 et du 13 septembre 2016, en application de l'article 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
13. Par un courrier du 28 octobre 2016, le ministre de la Mobilité et le commissaire du Gouvernement font part au requérant de leur réponse à la mise en demeure précitée du 18 octobre 2016. Il y est notamment indiqué que le "Ministre a réinterpellé en ce jour la Commission permanente de contrôle linguistique pour lui faire part de son désaccord quant à l'absence de cadre linguistique chez BELGOCONTROL", que "l'Accord ponctuel précise bien en son article 3 qu'il s'agit d'une situation temporaire" et qu'il "vise à répondre à un problème de contingence des contrôleurs aériens et donc de permettre ainsi la continuité du service et du maintien de la sécurité aérienne".
IV. Demande d'extension de l'objet du recours
IV.1. Thèse de la partie requérante
Par un courrier réceptionné le 12 décembre 2016 sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, le requérant demande une extension de l'objet du présent recours, d'une part, à la décision du commissaire de Gouvernement auprès de BELGOCONTROL, du 11 octobre 2016, refusant d'exercer un recours suspensif, pour contravention à la loi, auprès du ministre de la Mobilité, à l'encontre de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL du 13 septembre 2016, relatif à la mobilité des contrôleurs aériens et d'autre part, à la décision du ministre précité du 11 octobre 2016, "refusant de constater l'illégalité, pour contravention à la loi, de l'accord ponctuel de BELGOCONTROL" du 13 septembre 2016, relatif à la mobilité des contrôleurs aériens.
IV.2. Appréciation
Outre que les courriers visés par la demande d'extension étaient bien connus du requérant au moment de l'introduction du présent recours dès lors qu'ils
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répondaient à des interpellations de celui-ci, ce qu'il ne conteste pas, il y a lieu de constater que le requérant n'explique pas pourquoi il demande cette extension de l'objet de son recours.
Pareille extension est généralement admise lorsqu'il s'agit d'actes de nature à influencer la solution du litige que l'autorité adopte après l'introduction du recours ou que le requérant découvre dans le cadre de l'examen du dossier administratif.
En l'espèce, ces hypothèses ne sont pas rencontrées. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
V. Confidentialité d'une pièce du dossier administratif
V.1. Thèse de la troisième partie adverse
La troisième partie adverse sollicite la confidentialité à propos d'une pièce n° 11 qu'elle ajoute au dossier administratif s'agissant d'un "projet de procès-
verbal de la réunion de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 12 avril 2016".
Elle fonde sa demande sur l'article 87, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et sur l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Elle indique que cette pièce démontre que l'article 35, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a bien été respecté. Elle justifie sa demande en faisant valoir, d'une part, que le projet de procès-verbal comprend d'autres points qui sont sans lien avec l'acte attaqué et qui sont confidentiels et, d'autre part, que les discussions relatives à l'adoption de l'accord collectif doivent également restées secrètes.
V.2. Appréciation
L'article 87 de l'arrêté du Régent précité est rédigé comme suit :
" Art. 87. § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte.
Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer VIIIr - 10.278 - 9/14
les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.
Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.
Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
À défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.
§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.
§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce".
Il ressort de cette disposition que celui qui réclame la confidentialité d'une pièce doit justifier sa demande. La troisième partie adverse a principalement fait valoir que le procès-verbal concerné touche à d'autres points qui sont sans lien avec l'acte attaqué. Or, la pièce, telle qu'elle est communiquée se limite à ce qui a été discuté à propos de l'accord collectif. Par ailleurs, la partie adverse se limite à affirmer que ces discussions doivent rester confidentielles mais ne précise pas pourquoi.
Interrogée par le conseiller rapporteur, sur le fondement légal ou réglementaire qui justifierait que la confidentialité de ces discussions soit reconnue, la troisième partie adverse a répondu ce qui suit :
" La base légale ou réglementaire sur laquelle la partie adverse se fonde pour réclamer cette confidentialité est la suivante :
1) Droit au respect de la vie privée :
- l'article 22 de la Constitution ;
- l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 ;
- les articles 6, § 1er, alinéa 1er, du Traité sur l'Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par la résolution A/RES/2200 A (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Pacte international relatif aux
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droits économiques, sociaux et culturels ; b) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, faits à New York le 19 décembre 1966.
2) Secret des affaires :
La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'inclusion du respect dû au secret des affaires d'une personne morale dans le champ du droit à la vie privée et familiale lors d'un recours en annulation.
Dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007, la Cour constitutionnelle a effectivement considéré (point B.6.2) que :
«Le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales. A ce titre le siège social, l'agence ou les locaux professionnels d'une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41). Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires»".
Le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d'une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l'élaboration de l'acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d'État d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire.
La partie adverse considère que le procès-verbal de la commission paritaire de BELGOCONTROL du 12 avril 2016 relève de la vie privée et du secret des affaires mais n'indique pas en quoi les informations contenues dans ce document nécessitent pareille protection. Au vu de ces explications incomplètes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de confidentialité de la pièce n°11 du dossier administratif d'autant que ce procès-verbal permet de comprendre les enjeux qui sous-tendent l'acte attaqué.
VI. Recevabilité et compétence du Conseil d'État
Les parties adverses soulèvent des exceptions d'irrecevabilité dont un déclinatoire de compétence.
Ces questions sont étroitement liées à l'examen au fond du litige.
Sans préjuger des suites qui seront réservées à ces exceptions, il y a lieu de décider, à ce stade de la procédure, prima facie que le recours est recevable en suspension.
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VII. Note d'audience
VII.1 Thèse des parties
A la veille de l'audience, le requérant a déposé sur la plate-forme électronique une note d'audience dans laquelle il demande la mise en œuvre de l'article 58 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il sollicite notamment une déclaration de nullité de l'article 20 de l'acte attaqué au motif que cette disposition ne respecterait pas les exigences de la législation précitée.
Il ressort des débats à l'audience que les parties adverses n'ont pas été informées de ce dépôt sur la plate-forme électronique et qu'elles n'ont dès lors pas été en mesure de faire valoir leurs arguments de défense. Elles ont, en conséquence, demandé l'écartement de cette note des débats.
VII.2 Appréciation
Au regard de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la note d'audience n'est pas prévue comme un écrit de procédure du référé. Il s'ensuit que cette note ne peut tout au plus qu'être purement informative et résumer la teneur de la plaidoirie.
Toutefois, dès lors que les parties adverses n'ont pas pu en prendre connaissance préalablement à l'audience et faire valoir leur point de vue sur son contenu, il y a lieu de l'écarter des débats. La procédure en suspension étant diligentée dans le cadre de l'urgence et du provisoire, il n'y a pas lieu de retarder celle-ci en rouvrant les débats.
VIII. Conditions de la suspension
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
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IX. Exposé de l'urgence
IX.1 Thèse du requérant
Le requérant fait valoir que quatre candidats contrôleurs aériens ont en principe commencé leur stage opérationnel dans les aéroports de Charleroi et de Liège depuis le mois de novembre 2016 et pour une durée approximative de huit mois.
Au vu de cette courte période, il estime qu'un recours en annulation serait tardif et qu'une annulation postérieure à la réussite du stage de ces quatre personnes, leur causerait un préjudice difficilement réparable dès lors qu'elles ne pourraient plus être nommées dans l'unité où le stage s'est déroulé et qu'elles devraient, en principe, recommencer celui-ci dans une unité d'expression néerlandaise. Selon lui, il s'agirait là, pour ces candidats, d'une perte de temps, ce qui est préjudiciable.
Enfin, il est d'avis que par l'effet de la suspension, ces stagiaires devraient retrouver un stage dans la région de langue néerlandaise et pourraient ainsi commencer leur carrière de manière légale et régulière.
IX.2 Appréciation
Pour justifier la condition de l'urgence, le requérant se prévaut d'inconvénients que l'exécution de l'acte attaqué pourrait occasionner à d'autres agents que lui. A les supposer avérés, lesdits inconvénients ne l'affectent pas directement et personnellement et ne peuvent donc justifier l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement de la présente affaire selon la procédure en annulation.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
X. Indemnité de procédure
Les dépens sont réservés.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée en ce compris la demande d'extension de l'objet du recours.
Article 2.
La confidentialité de la pièce n° 11 du dossier administratif est levée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT
VIIIr - 10.278 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.709