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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.707 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.707 Généré par l'IA

Belgian court annuls disciplinary suspension due to violation of defense rights from undisclosed supplementary report.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.707
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled a three-month disciplinary suspension imposed on a municipal employee for failing to disclose a supplementary report to the disciplinary council. The employee argued that this new document, submitted by the general director, influenced the decision without his opportunity to cross-examine or respond. The court ruled that the failure to allow the employee to debate this evidence constituted a violation of his defense rights, necessitating the annulment of the sanction.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; A disciplinary decision is void if a new piece of evidence is introduced after the hearing without allowing the accused to examine it and respond, thereby violating the right of defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction right of defense supplementary report contradictory procedure municipal employee annulment of decision procedural violation sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Article 13 of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.707 du 20 mars 2017

A. 218.471/VIII-9989

En cause : MERCIER Louis, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32

4000 Liège,

contre :

la commune de Flémalle, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel STRONGYLOS et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 février 2016, Louis MERCIER demande l'annulation de "la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de trois mois, prenant cours le 1er janvier 2016 pour s'achever le 31 mars 2016. La Commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 31 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est agent statutaire de la partie adverse. Il a le grade d'ouvrier qualifié (D4) et est affecté au sein du service communal des bâtiments dirigé par James DESMECHT, chef de bureau technique.

2. Par une lettre du 3 juin 2015, adressée au directeur général de la partie adverse, Donato CIRANNI, ouvrier D7 à la commune de Flémalle, depuis le 2 décembre 2013, se plaint de faire régulièrement l'objet de remarques désobligeantes et dévalorisantes de la part du requérant et de s'en trouver extrêmement affecté.

3. Le 5 juin 2015, le docteur Parent du SPMT déclare que le requérant doit être mis en congé de maladie.

4. Le 8 juin suivant, le responsable du service des bâtiments, James DESMECHT, adresse à "l'autorité communale" un rapport mettant en cause le requérant. Il relate une série de faits qui, selon lui, sont révélateurs dans le chef de ce dernier "d'une même logique d'agressivité comportementale envers ses collègues et sa hiérarchie" et empêchent le service Bâtiments&Énergie de fonctionner normalement. Il précise que "c'est la peur au ventre que plusieurs agents du service viennent travailler, peur que l'agressivité verbale de Monsieur Louis MERCIER se transforme en agressivité physique envers un collègue ou envers moi-même".

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5. Le 16 juin 2015, James DESMECHT adresse au directeur général, Pierre VRYENS, le courriel suivant :

" Louis est dans son atelier... sa voiture garée au milieu du jeu de quille.

À entendre le ton de sa voix à travers la porte, il n'est pas dans un bon état d'esprit et n'a pas l'air de vouloir contribuer à une ambiance sereine ...

Que faire ?"

6. Le lendemain, James DESMECHT informe le directeur général qu'il a constaté qu'un garage appartenant à la commune semble être utilisé comme un atelier à des fins privées. Il précise que "Seuls les deux électriciens possèdent les clefs de ce garage".

7. Le 22 juin 2015, James DESMECHT adresse au directeur général le courriel suivant :

" Tu trouveras ci-dessous le constat de la présence de Louis MERCIER en dehors des heures de prestation dans les ateliers communaux le vendredi 19 juin 2015, en train de charger des objets dans sa voiture et remorque personnelles.

Marc MORTELE et Christophe GODIN, ayant également constaté la présence de Louis MERCIER, ont préféré quitter le bâtiment par une porte dérobée (porte avant) afin de ne pas le rencontrer.

Ce jour, 22 juin 2015, Louis MERCIER est à nouveau présent dans les ateliers communaux, bien que Alain SMAL lui ait demandé de quitter les lieux".

Le "constat" auquel fait référence James DESMECHT est un courrier électronique de Joëlle THESIAS dont il est le destinataire et reçu un peu moins de deux heures plus tôt, qui se lit comme il suit :

" Ce vendredi 19 juin à 16h50, j'ai constaté la présence de Louis MERCIER dans son atelier, en train de charger sa remorque, j'ai donc téléphoné à mon chef James DESMECHT pour le mettre au courant. Quand je suis partie à 17H il était toujours là".

8. Le 23 juin 2015, le directeur général reçoit à nouveau un courriel de James DESMECHT au sujet du requérant :

" Il m'a été rapporté que Louis MERCIER s'est présenté en moto dans l'allée qui jouxte le bâtiment du Service Bâtiments&Énergie.

Sans descendre de sa moto, il a fait «aller les gaz» à plusieurs reprises, et ce devant Marc MORTELE et Marc LANDRAIN (...).

Il est reparti ensuite à toute vitesse.

Vers 13h00, alors que je revenais de mon temps de midi, une moto qui arrivait à toute vitesse s'est brutalement arrêtée à ma hauteur, au niveau du Commissariat de Proximité.

Le bruit de freinage fut tel que le Policier Didier GONY a ouvert la fenêtre du Commissariat de Proximité pour voir ce qu'il se passait.

C'était Louis MERCIER qui m'a interpellé. Il était dans un état d'énervement tel que je n'ai pas compris ses propos.

Le policier Didier GONY lui a demandé à trois reprises de se calmer, de reprendre sa moto immobilisée sur la route.

Alain SMAL, qui se rendait à l'école d'Ivoz, est venu s'interposer et lui a demandé qui rentrer chez lui (sic).

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Cela devient impossible de travailler dans ses conditions de stress et tension pour moi (sic) que pour mes agents."

9. Le 23 juin 2015, le directeur général, Pierre VRYENS, établit un rapport disciplinaire à charge du requérant au terme duquel il propose que celui-ci se voit infliger une sanction disciplinaire majeure ou maximale. Les faits reprochés sont les suivants :

" Il ressort du rapport de Monsieur James DESMECHT du 8 juin 2015 et de ses courriers électroniques des 31 mars 2015 et 16, 17, 22 et 23 juin 2015 que Monsieur Louis MERCIER s'est rendu coupable d'actes d'agressivité et de violence verbale envers plusieurs de ses collègues, en ce compris son responsable de service.

En son rapport du 8 juin 2015, Monsieur James DESMECHT relève notamment des insultes proférées envers ses collègues (Messieurs Donato CIRANNI et Sébastien LEROY), des faits d'agression verbale envers des usagers de biens communaux, des hurlements, des menaces verbales et des comportements agressifs ou négatifs généralisés (coup de pied dans la porte de son atelier, refus de suivre les procédures habituelles de travail, absence répétée de réponse à son GSM de service).

En son courrier du 3 juin 2015, Monsieur Donato CIRANNI confirme être la cible d'insultes («connard», «enculé»), de propos désobligeants («bon qu'à frotter des chaudières et à nettoyer des grilles»), et de menaces de la part de Monsieur MERCIER («un jour tu vas le payer»).

En outre, l'intéressé s'est rendu coupable d'utilisation, à des fins privées, des locaux et équipements communaux.

À ce titre, Monsieur James DESMECHT relève, en son courrier électronique du 17 juin 2015- et photo à l'appui- que Monsieur MERCIER utiliserait les ateliers communaux pour y travailler sur son véhicule privé et y stocker sa propre remorque, des tondeuses et autres biens personnels. Il y aurait installé, par ailleurs, un treuil ainsi qu'une connexion Internet et ce, sans aucune autorisation préalable.

Enfin, en n'obtempérant pas aux demandes formulées par son brigadier, Alain SMAL, de quitter son atelier alors qu'il est sous certificat médical, il s'est rendu coupable de manquement au devoir statutaire selon lequel «les agents sont tenus d'exécuter ponctuellement leurs ordres de service».

Pareille présence indue sur le lieu de travail s'est reproduite les 16, 22 et 23 juin 2015 tel qu'en attestent les courriers électroniques de Monsieur James DESMECHT rédigés aux mêmes dates".

10. Le 24 juin 2015, le directeur général adresse au collège communal un rapport proposant "dans l'intérêt du service, pour la sécurité des agents communaux", la suspension en extrême urgence du requérant pour une période de quatre mois avec interdiction de se présenter sur son lieu de travail.

11. En sa séance du 26 juin 2015, le collège communal de la partie adverse décide de suivre cette proposition.

Par ailleurs, estimant que les faits relatés par le directeur général dans son rapport disciplinaire sont susceptibles de conduire à une sanction majeure ou maximale, il décide également qu'il appartient au conseil communal de statuer sur

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ceux-ci et qu'il y a dès lors lieu de lui proposer d'entamer les démarches en ce sens lors de sa plus prochaine séance.

12. Par une lettre du 26 juin 2015, le requérant est invité à comparaître le 17 juillet suivant devant le collège communal afin d'être entendu en ses moyens de défense concernant la mesure de suspension préventive adoptée en extrême urgence.

13. Le 15 juillet 2015, le requérant adresse à la partie adverse un mémoire en défense dans lequel il répond aux griefs figurant dans le rapport du directeur général du 24 juin et dans le rapport que James DESMECHT a adressé à l'autorité communale le 8 juin 2015. Il transmet également un document de vingt-

sept pages intitulé "Rapport destiné à la SPMT, à la demande du docteur Mme PARENT". Dans ce "rapport", le requérant exprime son ressentiment concernant l'engagement de Donato CIRANNI, qu'il juge incompétent, dans un grade plus élevé que le sien. Il y relate également ses nombreux différends avec son supérieur hiérarchique, James DESMECHT, qu'il tient pour responsable de son état de dépression profonde en expliquant que ce dernier est méprisant avec le personnel ouvrier, manipulateur, qu'il lui arrive de donner des ordres ineptes ou dangereux pour la sécurité du personnel ou des citoyens. Le requérant s'y plaint également de l'attitude du directeur général, qui, selon lui, protégerait James DESMECHT alors même qu'il sait que son manque de psychologie est la cause de difficultés relationnelles majeures. Enfin, il critique l'échevin des travaux, V. POLESE, qui aurait toujours fait la sourde oreille lorsqu'il a tenté de lui faire part de ses problèmes avec James DESMECHT.

14. Le 17 juillet 2015, le requérant est entendu par le collège communal dans le cadre de la procédure de suspension préventive. Aucune décision n'est cependant prise à la suite de cette audition.

15. En sa séance du 24 septembre 2015, le conseil communal décide qu'il y a lieu de constituer un dossier disciplinaire et d'entendre le requérant en ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

16. Par un courrier du 25 septembre 2015, le requérant est convoqué à comparaître devant le conseil communal, le 15 octobre.

17. Le 30 septembre 2015, le requérant adresse à la partie adverse la liste des témoins qu'il souhaite voir interroger.

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18. Le 15 octobre 2015, le conseil communal entend le requérant, accompagné de son épouse, ainsi que les quatorze témoins qui ont accepté de comparaître, parmi lesquels le directeur général, Pierre VRYENS, qui dépose un rapport complémentaire.

19. Le 27 octobre 2015, le procès-verbal de cette audition disciplinaire est communiqué au requérant. Celui-ci formule de nombreuses remarques et insiste en particulier sur le fait que le rapport complémentaire de soixante-sept pages du directeur général, annexé au procès-verbal, ne se trouvait pas dans le dossier qu'il a pu consulter le 14 octobre 2015 et qu'il s'est opposé en vain à ce que cette pièce nouvelle soit versée au dossier disciplinaire.

20. Le 12 novembre 2015, à la demande de Jean-Denis LEJEUNE, conseiller communal, les passages suivants sont ajoutés au procès-verbal de l'audition du 15 octobre :

" Audition de Monsieur James DESMECHT

Monsieur Jean-Denis LEJEUNE demande à Monsieur DESMECHT quelles sont les qualifications exactes de Monsieur Donato CIRANNI.

Monsieur DESMECHT répond: «D'après de ce qui se raconte, il serait kinésithérapeute de formation ...», avant de reprendre : «sérieusement, il dispose de toutes les formations et expériences requises pour exercer en qualité de chauffagiste».

Audition de Monsieur Alain SMAL

Monsieur LEJEUNE demande à Monsieur SMAL : «Puis-je vous poser une question délicate ?».

Le second cité ayant acquiescé, Monsieur LEJEUNE lui demande s'il estime que Monsieur DESMECHT a un comportement harcelant envers Monsieur MERCIER.

Monsieur SMAL répond : «Effectivement, il s'agit d'une question délicate»."

21. Lors de sa séance du 17 décembre 2015, le conseil communal de la partie adverse décide, à la majorité (quinze voix pour et sept contre), d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de trois mois prenant cours le 1er janvier 2016 avec maintien d'un traitement égal au montant du revenu d'intégration sociale.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier dont il accuse réception le 21 décembre 2015.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse des parties

Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général du respect des droits de la défense, de l'inexactitude, de l'insuffisance et de VIII - 9989 - 6/13

l'inadéquation des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'appréciation manifestement déraisonnable et disproportionnée des circonstances de la cause.

Dans une première branche, il fait valoir que le directeur général a réalisé un véritable travail d'instruction, mené exclusivement à charge, pour établir le rapport circonstancié qu'il a déposé, lors de la séance du conseil communal du 15 octobre 2015. Il expose que ce rapport est truffé de réflexions qui sont autant de jugements de valeur portés sur sa personne, ce qui démontre bien que cette pièce nouvelle n'est pas un témoignage. Il fait observer que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit pas la faculté pour le directeur général de compléter son rapport introductif alors même que l'autorité disciplinaire est saisie du dossier et soutient qu'à supposer qu'une telle mission puisse lui être confiée par l'autorité, il est en tout cas exclu qu'il puisse réaliser ce complément d'instruction de sa propre initiative. Il est d'avis qu'ayant été établi en dehors de tout cadre légal, ce nouveau rapport aurait dû être écarté par le conseil communal. Il indique également que cette pièce ne figurait pas dans le dossier qu'il a pu consulter en vue de préparer sa défense et qu'il aurait par conséquent dû être reconvoqué pour être entendu à ce sujet. Or, il constate qu'il ne ressort pas de l'acte attaqué que le rapport complémentaire du directeur général a été écarté du dossier disciplinaire et qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 15 octobre 2015 que le conseil communal a reçu sans réserve ce rapport complémentaire et a accepté de le verser au dossier de la procédure disciplinaire.

Dans une deuxième branche, il explique qu'il n'a pu se défendre utilement par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, il aurait dû être mis en mesure de réagir sur le fond à l'audition des témoins, ce qui n'a pas été le cas, la parole ne lui ayant pas été rendue après l'audition des témoins et la possibilité de déposer un mémoire en défense après la communication du procès-verbal qui consignait notamment leurs propos ne lui ayant pas été offerte.

Dans une troisième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir répondu à l'argument relatif à la partialité du directeur général. Il est d'avis que ce dernier s'est comporté de manière déloyale en procédant, de sa propre initiative à un complément d'instruction. Citant plusieurs passages du rapport complémentaire déposé par ce dernier, le 15 octobre 2015, il est d'avis que le contenu de celui-ci révèle toute la partialité et l'inimitié du directeur général à son égard et un parti pris en faveur de James DESMECHT. Il estime que la circonstance que la procédure a été initiée par une personne qui ne présentait pas l'impartialité requise a eu pour effet de vicier l'ensemble de celle-ci.

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Quant à la première branche, la partie adverse répond qu'elle ne pouvait pas refuser le dépôt d'une note par un témoin convoqué à la demande du requérant.

Elle argue du fait qu'elle ignorait le contenu de cette pièce lorsqu'elle a accepté qu'elle soit versée au dossier. Elle ajoute encore que ce rapport du directeur général a été communiqué au requérant en même temps que le procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2015 et que celui-ci a pu faire valoir ses observations, ce qu'il n'a pas manqué de faire puisqu'il a déclaré qu'il s'opposait à la prise en considération de cette pièce. Elle affirme que ce nouveau rapport du directeur général n'a pas été pris en considération ainsi que cela ressort de la décision attaquée qui n'y fait aucune référence ni ne mentionne des éléments que ce rapport pouvait contenir.

Concernant la deuxième branche, elle note que le requérant était présent lors de l'audition des témoins convoqués à sa demande et qu'il a pu réagir pendant leur audition, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Elle souligne aussi que le requérant a encore eu l'occasion de faire valoir son point de vue concernant ces différents témoignages puisqu'il s'est vu communiquer, pour observations, le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015. Elle estime encore qu'une nouvelle audition aurait été nécessaire si un ajout déterminant était survenu après l'audition du requérant, ce que ce dernier reste en défaut de démontrer, la requête n'expliquant pas "en quoi il aurait estimé nécessaire de s'expliquer sur les témoignages recueillis".

À propos de la troisième branche, elle répond d'abord que Pierre VRYENS a établi, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un rapport disciplinaire en sa qualité de directeur général contenant toutes les informations objectives permettant à l'autorité de décider de manière éclairée et excipe du fait que le requérant n'émet aucune critique concernant ce rapport introductif. Elle prétend, ensuite, que le rapport que le requérant a rédigé à l'attention du SPMT n'est pas une plainte et n'empêchait donc pas la poursuite de la procédure disciplinaire. Elle rappelle que le directeur général ne dispose pas d'un droit de vote au sein du conseil communal et qu'il était loisible à Pierre VRYENS de s'exprimer en sa qualité de témoin. Enfin, selon elle, l'attitude de celui-ci ne révèle aucune partialité, le seul fait que le requérant le décrive comme "l'ami" de James DESMECHT ne pouvant suffire à établir le manque d'impartialité qu'il dénonce.

Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que le directeur général en tant que témoin était habilité à déposer un écrit et qu'elle n'a fait qu'acter le dépôt de celui-ci et le verser au dossier, dans un souci de transparence. Selon elle, le seul reproche qui lui est adressé, consiste finalement en l'absence d'indication

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formelle de l'écartement de ce document dans l'acte attaqué. Or, la vraie question, indique-t-elle est de savoir dans quelle mesure ce document a été pris en considération par le conseil communal lorsqu'il a délibéré sur la mesure attaquée.

Elle affirme que le conseil communal ne s'est basé que sur le dossier administratif tel qu'il avait été mis à la disposition du requérant avant son audition et qu'aucun élément d'appréciation ou de motivation ne peut être mis en relation avec ledit document. Elle en déduit que la seule absence de mention formelle de son écartement ne peut être considérée comme suffisante pour démontrer sa prise en compte. Elle ajoute que dès lors que ce document n'a pas été pris en compte, il n'y avait pas lieu de le soumettre au débat contradictoire.

Elle répète enfin, que le requérant a entendu le témoignage de Pierre VRYENS, qu'il a eu connaissance du document ainsi déposé, qu'il s'est exprimé par écrit à ce sujet tout en bénéficiant d'un délai complémentaire pour ce faire et qu'il n'a pas demandé à être réentendu. Selon elle, ce document n'a pas été pris en considération comme cela ressort de la décision attaquée qui ne fait aucune référence à celui-ci ni aux éléments qu'il contient. Elle en conclut que les droits de la défense du requérant ont été respectés.

IV.2. Appréciation

L'article L1215-7, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est libellé comme suit :

" Le conseil communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3".

L'article L1215-8, du même Code est porte ce qui suit :

'" Le collège communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.

Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier".

L'article L1215-11 du même Code, énonce ce qui suit :

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" Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge."

L'article L1215-12, alinéa 2, 5°, prévoit quant à lui, ce qui suit :

" La convocation pour audition doit mentionner [...] le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté".

Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au directeur général de constituer le dossier disciplinaire et de clore cette phase par l'établissement d'un rapport qui saisit l'autorité compétente pour sanctionner. Dans cette phase de constitution du dossier, le directeur général peut procéder à des enquêtes, en ce compris à l'audition d'agents. Une fois l'autorité disciplinaire saisie du dossier, il est exclu que le directeur général procède encore à des actes d'instruction, ceux-ci étant alors l'apanage de l'autorité qui est compétente pour sanctionner.

Le principe général de droit qui accorde à tout membre du personnel d'un service public la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique notamment qu'il ait eu, avant son audition, la possibilité de consulter l'ensemble du dossier sur la base duquel l'autorité s'est fondée pour lui adresser des reproches et envisager de prendre à son égard une sanction disciplinaire. En d'autres termes, la constitution du dossier disciplinaire vise, d'une part, à permettre à l'agent de préparer utilement et efficacement sa défense et, d'autre part, à éclairer utilement l'autorité quant aux faits reprochés. Dans cette optique, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit expressément que le dossier doit comprendre "toutes les pièces relatives aux faits mis à charge".

En l'espèce, le directeur général a établi le rapport prévu par l'article L1215-7 du Code précité, le 23 juin 2015. Appelé à comparaître devant le conseil communal en qualité de témoin, il a déposé, le jour même de son audition, un nouveau rapport intitulé "rapport circonstancié quant à la réalité des éléments avancés comme moyen de défense par l'intéressé au travers des différents documents déposés à l'autorité disciplinaire".

Cette pièce nouvelle, dont l'acte attaqué n'indique pas qu'elle n'a pas été prise en considération par son auteur, figure au dossier administratif produit par la partie adverse ce qui témoigne du fait qu'elle figurait dans le dossier sur la base duquel l'autorité s'est prononcée pour adopter la sanction critiquée.

La circonstance que le requérant n'a pu prendre connaissance du rapport complémentaire du directeur général qu'après son audition et qu'il n'a pas été

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réentendu afin de pouvoir contredire celui-ci, n'est susceptible d'avoir porté atteinte à ses droits de la défense que dans l'hypothèse où la non-communication de cette pièce nouvelle et l'impossibilité de la discuter ont pu avoir une influence sur le sens de la décision prise.

À cet égard, il convient de relever, tout d'abord, que selon ce qu'en dit son auteur, la finalité de ce rapport est "d'éclairer l'autorité quant à la réalité, à l'adéquation et à la pertinence des éléments évoqués et des moyens soulevés par Monsieur MERCIER au travers des différents documents écrits remis pas lui dans le cadre de la présente procédure, et ce au regard des griefs qui lui sont faits". Cet objectif se confirme à la lecture dudit rapport. En effet, outre des appréciations personnelles quant à la crédibilité qu'il convient d'accorder aux propos tenus par le requérant, le directeur général y examine, point par point, pour les contester, les faits que celui-ci relate dans son rapport "HELP" du 22 juin 2015, déposé dans le cadre de la procédure de suspension préventive. Ce rapport du directeur général contient ainsi divers témoignages défavorables au requérant, notamment ceux de Joëlle THESIAS et Marie BALLAND et de James DESMECHT qui déclarent, chacun, que Alain BATIS leur a dit avoir signé des documents présentés par le requérant sans en connaître le contenu et dans le seul but qu'on le laisse en paix. Ce document n'est donc pas qu'un simple témoignage du directeur général, c'est une véritable instruction complémentaire du dossier disciplinaire du requérant à la lumière des arguments que ce dernier à fait valoir dans ses écrits de procédure.

Au vu de la nature de ce document, il revenait à l'autorité disciplinaire de statuer clairement sur son sort. Soit elle décide de l'écarter car le document ne traduit pas un simple témoignage mais se présente comme un rapport disciplinaire complémentaire, soit elle décide de le verser au dossier auquel cas, il lui appartenait de permettre au requérant d'en prendre connaissance et d'être réentendu à son propos. Or, en l'espèce, elle n'a pas été claire sur le sort réservé à ce document en n'y faisant pas allusion dans l'acte attaqué alors qu'elle l'a accepté et l'a versé au dossier.

Eu égard à son contenu, cette nouvelle pièce est susceptible d'avoir eu une incidence sur la manière dont les membres du conseil communal ont appréhendé le dossier. Il en va d'autant plus ainsi que l'auteur de ce rapport, le directeur général, compte tenu des fonctions qui sont les siennes, jouit nécessairement d'un crédit particulier auprès de l'autorité communale.

Par ailleurs, il ne saurait être considéré qu'ayant été présent au moment de l'audition du directeur général, le requérant aurait eu l'occasion de contredire les éléments de cette pièce nouvelle. Ainsi que cela ressort du procès-verbal de la

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séance du 15 octobre 2015, le directeur général n'a aucunement fait état des témoignages figurant dans le rapport qu'il venait de déposer ni, de manière générale, tenu le moindre propos en rapport avec le contenu de ce nouveau rapport.

Dans la mesure où le rapport complémentaire établi par le directeur général a pu modifier la perception du dossier qu'avait l'autorité, à l'issue de l'audition du requérant et des témoins, et influer sur le sens de sa décision, il aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire pour permettre au requérant d'y réagir, ce qui n'a pas été le cas.

Ainsi, la faculté qui est donnée à un agent de communiquer ses observations sur le projet de procès-verbal de son audition disciplinaire vise uniquement à lui permettre de s'assurer de la fidélité de la retranscription des propos des différents intervenants.

En tant que le requérant fait valoir qu'il aurait dû être réentendu et qu'il dénonce, pour ce motif, une violation de ses droits de la défense, le premier moyen est fondé.

V. Autres moyens

Le second moyen, s'il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision prise le 17 décembre 2015 par le conseil communal de la commune de Flémalle, infligeant à Louis MERCIER la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de trois mois, prenant cours le 1er janvier 2016 pour s'achever le 31 mars 2016, est annulée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt mars deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 9989 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.707