Belgian Court of State dismisses cassation appeal regarding child's return to Congo vs. foster care in Belgium.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of State rejected the State's cassation appeal against a lower court decision ordering the return of a minor to an orphanage in the Democratic Republic of Congo. The lower court found the State's arguments insufficient to prove that the child's best interest lay in returning to her country of origin rather than remaining with her Belgian foster family. The court upheld the lower ruling because the State failed to demonstrate the adequacy of the proposed solution or provide sufficient evidence that the child's fundamental rights would be better protected in Congo.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61/15 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: The administrative authority must demonstrate that a return to the country of origin is in the child's best interest, considering the child's social and affective ties, and cannot rely solely on a generic agreement with an institution without verifying the suitability of the proposed placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 237.690 du 16 mars 2017
A. 219.395/XI-21.131
En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,
contre :
F. M., en sa qualité de tutrice de XXX, ayant élu domicile, chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 juin 2016, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 167.002 du 29
avril 2016 (dans l’affaire n 162.055/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n 12.018 du 16 juin 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
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M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 12 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 9 février 2017 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, Président de chambre, a fait rapport.
Me Anaïs DETOURNAY, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Isabelle De VIRON, loco Me Cécile GHYMERS
avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’arrivée en Belgique le 21 mars 2012 et prise en charge par le service des Tutelles le 28 juin 2012, la mineure d’âge XXX s’est vu refuser les statuts de réfugié et de protection subsidiaire le 25 janvier 2013, que le 6 mars 2013, sa tutrice a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 61/15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et qu’en réponse à une demande de prolongation de l’attestation d’immatriculation qui lui avait été délivrée, la partie adverse a pris un ordre de reconduire à l’encontre de l’enfant mineure motivé, en bref, par la circonstance que la solution durable la plus favorable pour l’enfant est un accueil spécifique dans une institution située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il s’agit de la décision annulée par l’arrêt attaqué.
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IV. Recevabilité du recours
Thèse de la partie adverse
4. La partie adverse soulève une première fin de non-recevoir, en ce que le recours invite en réalité le Conseil d’État à procéder à une nouvelle appréciation du dossier qui l’obligerait à connaître d’éléments du fond du litige et à substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du juge administratif, ce pour quoi il est sans compétence.
5. La partie adverse soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de la non-validité de la décision d’introduire le recours en cassation prétendument prise par Mme MICHAUX, selon la requête, le 14 décembre 2015, soit à une date à laquelle l’arrêt attaqué n’avait pas encore été rendu.
Décision du Conseil d’État
6. La première exception touche le cas échéant à la recevabilité du moyen de cassation mais non à celle du recours lui-même. Quant à la seconde exception, la mention dans la requête de la date du 14 décembre 2015 résulte manifestement d’une erreur matérielle : la décision d’introduire le recours en cassation a été prise le 20
mai 2016, comme l’atteste le document joint à la requête, signé à cette date par Mme Thérèse MICHAUX, conseiller général.
Les fins de non-recevoir sont rejetées.
V. Moyen unique
Thèse de la partie requérante
7. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 61/14, 2°, et 74/16 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1319, 1320 et 1322 du Code civil consacrant la foi due aux actes, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
8. Dans une première branche, critiquant le point 3.3. de l’arrêt, il fait valoir que la motivation en est contradictoire puisque, dans un premier temps, le juge indique que la proposition de la tutrice était de délivrer une nouvelle attestation d’immatriculation XI - 21.131 - 3/7
dans l’attente de réunir les documents utiles et de trouver la meilleure solution durable pour l’enfant mais que, deux alinéas plus loin, il indique qu’il n’a pas été tenu compte de la proposition de la tutrice, alors qu’une telle proposition n’existait donc pas encore. Il considère que, ce décidant, la foi due aux courriers de la tutrice est également méconnue. Il souligne notamment que le mail de la tutrice du 9
septembre 2014 critiquait la solution préconisée par l’administration, sans cependant en proposer une autre, de sorte que le juge ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, lui reprocher de ne pas tenir compte « d’une proposition non formulée ».
9. En une seconde branche, critiquant les points 3.5. à 3.7. de l’arrêt et rappelant les termes de l’acte initialement attaqué, le requérant soutient en substance que contrairement à ce que le juge administratif décide, les motifs de l’acte administratif suffisent à comprendre la raison de la délivrance d’un ordre de reconduire à l’enfant et qu’en jugeant le contraire, le juge lui réclame les motifs des motifs de sa décision, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1991.
Décision du Conseil d’État
10. En ce qui concerne la recevabilité de la première branche, le requérant soutient en substance, notamment, qu’au regard des faits dont il a été saisi, le juge appréhende à tort certains écrits de la tutrice à l’Office des étrangers comme constituant une « proposition de solution durable émanant [du] tuteur » au sens des articles 61/14, 2°, et 74/16 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Dans cette mesure, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le moyen est recevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
11. Le point 3.3. de l’arrêt attaqué est rédigé comme il suit :
« En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que dans sa demande d’autorisation de séjour conforme à l’article 61/15 de la loi du 15
décembre 1980, ainsi que dans ses demandes de prolongation de séjour, la proposition émise par la partie requérante pour sa pupille consistait en la délivrance d’une attestation d’immatriculation couvrant temporairement le séjour de cette dernière sur le territoire belge dans l’attente de la détermination d’une solution durable pour cette dernière. Il note, en outre, que dans la deuxième demande de prolongation de l’attestation d’immatriculation de sa pupille datée du 20 juin 2014, la partie requérante précise "la solution durable me semble être le projet de vie en Belgique, aux côtés de sa ‘maman adoptive’, [S.B.]. Malheureusement l’absence de résultats dans la recherche de documents ne me permet pas de progresser dans cette direction – c’est pourquoi je demande que soit octroyée à ma pupille une nouvelle Attestation d’Immatriculation le temps de réunir les documents utiles et continuer à rechercher la meilleure solution durable dans l’intérêt d’[E.]".
Or, après avoir examiné la situation de la mineure d’âge suite à la demande de déclaration d’arrivée introduite par la tutrice de cette dernière, la partie XI - 21.131 - 4/7
défenderesse a notamment estimé qu’étant donné que: "[...] D’un point de vue [légal] Mme [B.] n’est donc aucunement la mère adoptive d’[E.].", qu’"[...] il n’y a aucun élément qui démontre l’existence de lien entre Mme [B.] et l’intéressée préalable à la venue de la jeune en Belgique. ", que "Le fait que Mme [B.] la prend en charge en Belgique n’empêche pas cette dernière de l’aider financièrement au pays d’origine". La partie défenderesse en conclut que la solution durable pour la pupille de la partie requérante "[...] consiste en un accueil spécifique pour [M. E.] par ‘La Cité des jeunes Don Bosco LUKUNGA’", orphelinat situé à Kinshasa.
Force est également de constater que cette décision a été prise non pas en prenant en "[...] considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur" ainsi que libellé par la loi mais bien à l’encontre de la position de la partie requérante ainsi que le démontre les termes du courrier envoyé par celle-
ci à la partie défenderesse suite à l’annonce de la prise d’un ordre de reconduire à l’encontre de sa pupille : "je suis choquée parla décision prise par votre service : je ne comprends pas comment on peut considérer comme ‘solution durable’ pour une enfant de 8 ans une séparation d’avec sa maman (adoptive, certes, et même sans acte d’adoption légal, mais l’essentiel est, me semble-t-il, le lien réel qui les unit) avec qui elle vit depuis 2 ans ½. Renvoyer [E.] vers l’anonymat d’un orphelinat alors qu’elle vit ici avec sa maman (et bientôt un petit frère) lui occasionnerait un nouveau traumatisme alors qu’elle souffre encore de celui qu’elle a vécu au pays - ce que je considère comme contraire à son intérêt supérieur" ».
12. Le juge administratif relève, sans que cela soit contesté, que la tutrice de l’enfant mineure a introduit une demande d’autorisation de séjour conforme à l’article 61/15
de la loi du 15 décembre 1980 précitée et ensuite deux demandes de prolongation de l’attestation d’immatriculation, et que, dans l’une d’elles, le 20 juin 2014, elle a suggéré, à titre de solution durable, que l’enfant ait un « projet de vie en Belgique, aux côtés de sa "maman adoptive", S. B. ».
Il décide qu’en constatant que la personne précitée n’est « aucunement la mère adoptive » de l’enfant, que rien n’établit l’existence d’un lien entre cette personne et l’enfant préalablement à la venue de celle-ci en Belgique et qu’elle peut l’aider financièrement dans le pays d’origine et en en concluant que la solution durable consiste en un accueil spécifique dans un orphelinat de Kinshasa, la partie adverse n’a pas pris en considération cette « proposition de solution durable ». Ce décidant, l’arrêt ne contient pas de motifs contradictoires ni ne viole la foi due aux courriels de la partie adverse, en particulier celui du 20 juin 2014 mentionné par l’arrêt attaqué.
La première branche du moyen unique ne peut être accueillie.
13. Quant à la recevabilité de la seconde branche, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour contrôler la portée que le juge de l’excès de pouvoir confère aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le moyen est recevable dans cette mesure, en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions.
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14. Après avoir rappelé que la demande de prolongation de séjour se fonde sur « le fait de vivre avec Mme [B. K.], la scolarité en Belgique, absence de garantie d’accueil au pays d’origine », l’acte administratif annulé par le Conseil du contentieux des étrangers exposait d’abord longuement les raisons pour lesquelles rien ne démontre la réalité de l’adoption de l’enfant mineure par Mme B. qui « n’est donc aucunement [sa] mère adoptive ». Il affirmait ensuite qu’aucun élément connu ne démontrait l’existence de liens entre celles-ci avant la venue de l’enfant en Belgique, que le fait que Mme B. soit désignée famille d’accueil, fût-il en « lien direct » avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne l’empêche pas de l’aider financièrement au pays d’origine, que la scolarité n’implique pas automatiquement de pouvoir séjourner dans un autre pays que le sien, et qu’à défaut de commencement de preuve à fournir pourtant par la demanderesse, « la solution durable ne se situe pas nécessairement en Belgique ».
Enfin, se fondant sur une réponse positive de l’institution « La Cité des Jeunes Don Bosco LUKUNGA », prête à accueillir l’enfant, la partie adverse indiquait que « la solution durable consiste en [cet] accueil spécifique ».
En considérant en substance que ces motifs ne permettent pas de comprendre comment, indépendamment du caractère légal de l’adoption et sur la seule base d’un accord donné par le directeur de l’orphelinat, le requérant en cassation a pu arriver à la conclusion « péremptoire » que la solution durable pour l’enfant se situait dans le pays d’origine et qu’« il était dans l’intérêt supérieur de [la] pupille d’être renvoyée au Congo, au sein d’un orphelinat alors que cette dernière demeure auprès de Mme B.K. depuis près de trois ans qui se comporte comme sa mère et constitue son seul repère affectif », son « seul socle socio-affectif », qui la prend en charge financièrement et qui est officiellement sa « famille d'accueil », et alors que « la mineure est intégrée dans son école primaire où elle suit un cursus normal », en constatant qu’il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant en cassation se soit assuré de « l’adéquation de la structure proposée avec le profil de cette jeune enfant », et en décidant que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi la solution prônée par le requérant serait conforme à l’ « intérêt supérieur de l’enfant » et « au respect de ses droits fondamentaux », le juge administratif ne viole pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, visée au moyen, ni ne réclame de l’autorité qu’elle produise les motifs des motifs de sa décision.
Le moyen unique n’est pas fondé en sa seconde branche.
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VI. Indemnité de procédure
15. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Article 3.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.690