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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.688 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.688 Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within thirty days after rejection of suspension request.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.688
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the applicants' legal action dismissed due to their failure to pursue the procedure within the statutory deadline. Although the court had previously rejected their request to suspend the execution of the school board's internal regulations, the applicants did not file a follow-up request or ask to be heard within thirty days. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal of the instance, resulting in the formal declaration of desistance and the allocation of costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: When a request for suspension of an act or regulation is rejected and the applicant fails to pursue the procedure within thirty days, there is a legal presumption of withdrawal of the instance.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to pursue proceedings statutory deadline desistance d'instance Conseil d'État procedure suspension of execution allocation of costs droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.688 du 16 mars 2017

A. 219.860/XI-21.202

En cause : 1. FONTAINE Marie, 2. LALLEMAND Thierry, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille LALLEMAND Laetitia, 3. l'ASBL «BADJ» (Bureau d'accueil et de défense des jeunes), connue sous le nom « Service droit des jeunes-

Bruxelles », 4. l'ASBL « Ligue des droits de l'homme », ayant élu domicile chez Me J. NOUNCKELE, avocat, Place Jean Jacobs 1

1000 Bruxelles,

contre :

la Commune de Forest, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 juillet 2016, les parties requérantes sollicitent d’une part, la suspension de l'exécution et d’autre part, l’annulation des points 8, 14, et 16

du règlement d'ordre intérieur des écoles communales francophones de la commune de Forest, adopté par le conseil communal en sa séance du 5 juillet 2016.

II. Procédure

L'arrêt n° 236.480 du 22 novembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

XI - 21.202 - 1/3

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 10 janvier 2017, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 1.000 euros, sont mis à charge des deux premières parties requérantes, à concurrence de 600 euros, et à charge des troisième et quatrième parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

XI - 21.202 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.202 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.688