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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.686 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.686 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for academic failure due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.686
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after he failed to request a hearing or pursue the procedure within thirty days of the first-instance rejection. The applicant sought annulment and suspension of a jury decision declaring him failed in his secondary school teacher training program. Because the applicant did not act within the prescribed period, the court presumed a legal withdrawal of the instance and awarded procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the procedure or request a hearing within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal academic failure appeal procedural time limits Conseil d'État jurisdiction procedural costs award échec définitif aux examens ajournement de débats congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 237.686 du 16 mars 2017

A. 220.354/XI-21.274

En cause : GRIBAUMONT Guillaume, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/004

1348 Louvain-la-Neuve, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par voie électronique le 26 septembre 2016, Guillaume GRIBAUMONT sollicite, d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du 7

septembre 2016 du jury d’examen de la 3ème année du bachelier d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur de la partie adverse décrétant l’échec de la partie requérante et l’admettant à solliciter une session prolongée jusqu’au 1er février 2017 ».

II. Procédure

L'arrêt n° 235.939 du 3 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, G. SCOHY a, le 23 novembre 2016, rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3

de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

XI - 21.274 - 1/3

Le greffe du Conseil d'Etat a, par un courrier notifié le 25 novembre 2016, informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause en raison de la présomption de désistement d’instance de la partie requérante, il y a lieu de la lui accorder,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ETAT DECIDE :

Article 1er.

Le désistement d'instance est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

XI - 21.274 - 2/3

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

X. DUPONT C. DEBROUX

XI - 21.274 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.686