Belgian Council of State dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the instance because the applicant failed to pursue the proceedings after the suspension request was rejected. The applicant, a Nigerian national, sought annulment of a decision ending his guardianship under the 2002 Law-Programme but did not file a continuation request within thirty days of the September 2016 rejection. The court applied the statutory presumption of withdrawal found in Article 17, Section 7 of the Council of State laws, ruling that the lack of action within the deadline legally terminated the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, Section 7 of the Council of State laws; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 237.684 du 16 mars 2017
A. 219.461/XI-21.141
En cause : AFIGO Monday Obruche, ayant élu domicile chez Me St. BUYSSE, avocat, Kortrijksesteenweg 597
9000 Gand,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique du 9 juin 2016, Monday Obruche AFIGO, de nationalité nigériane, demande d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de la décision du 28 avril 2016 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice, ce dernier ne remplissant pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002.
II. Procédure
L'arrêt n° 235.912 du 29 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties.
M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat B. CUVELIER a, le 21
novembre 2016, rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
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Le greffe du Conseil d'Etat a, par un courrier daté du 24 novembre 2016, informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
X. DUPONT C. DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.684