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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.683 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.683 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.683
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after she failed to file a continuation request within thirty days of the rejection of her urgent suspension motion. The applicant had sought annulment and suspension of a university's refusal to admit her to a master's program but did not act within the prescribed timeframe. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the proceedings and awarded procedural costs to the university.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal of the instance arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal administrative appeal procedural deadline suspension of execution Conseil d'État diplôme de master acte de candidature prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 30/1, § 2, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que :
Article 67, § 1er du Règlement général de procédure
euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure,

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 236.343 du 31 octobre 2016
L'arrêt n° 236.343 du 31 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que la demande de mesure provisoire.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.683 du 16 mars 2017

A. 220.589/XI-21.312

En cause : BAH Marie-Thérèse, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège, contre :

l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, Place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 27 octobre 2016, Marie-Thérèse BAH sollicite, d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de refus d'admission au programme de Master en Sciences et gestion de l'environnement délivrée par le jury aux admissions de l'Université de Liège ».

II. Procédure

L'arrêt n° 236.343 du 31 octobre 2016 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que la demande de mesure provisoire.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 3 novembre 2016.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15

décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

XI - 21.312 - 1/3

Par une lettre du 20 décembre 2016, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que :

« Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ».

Il ressort des pièces annexées à la requête que la partie requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite.

Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140

euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

XI - 21.312 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.312 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.683