Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue rejected suspension request within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after she failed to pursue the procedure following the rejection of her urgent suspension request. The applicant had sought to annul and suspend a decision regarding her minor son's educational certification but did not file a follow-up motion within thirty days of the notification. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal, dismissing the case and ordering the applicant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to pursue a procedure after a suspension request is rejected within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 237.682 du 16 mars 2017
A. 220.637/XI-21.323
En cause : EL GOMRI Aïcha, agissant en qualité de représentante légale de son fils « mineur » DENNOUNE Azzedine, ayant élu domicile chez Me Aurélie JONKERS, avocat, avenu Molière 256
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 3 novembre 2016, « Madame EL GOMRI Aicha, née le 1er juillet 1957, agissant pour le compte de son fils mineur Azzedine DENNOUNE, né le 2
octobre 1998 », sollicite d’une part l’annulation et d’autre part la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel concernant le recours introduit en application de l'article 98, §1er du ″Décret Missions″ du 24 juillet 1997 concernant Monsieur Azzedine DENNOUNE, notifiée le 27 octobre 2016, décidant de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ».
II. Procédure
L'arrêt n° 236.380 du 8 novembre 2016 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 8 novembre 2016.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 15
décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
XI - 21.323- 1/3
Par une lettre du 20 décembre 2016, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
XI - 21.323- 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
XI - 21.323- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.682