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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.679 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.679 Généré par l'IA

Counsel withdraws contested administrative act; Council of State dismisses annulation request and lifts suspension.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.679
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the contested administrative act before the court could rule. The applicant sought to annul a university exam board decision regarding her grade and ECTS credits, while the university had previously obtained a suspension of execution. Since the university withdrew the act, the court found the annulation request without object and lifted the earlier suspension order.

Regeste Legislator

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Article 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État; When the opposing party withdraws the contested act within the statutory period, the annulation request is deemed without object and the suspension is lifted.

Mots-clés

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withdrawal of contested act annulation without object suspension of execution administrative procedure Council of State prestation pour la fréquentation d'un cours échec définitif aux examens enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Article 17, § 6 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.679 du 16 mars 2017

A. 220.558/XI-21.306

En cause : DETIMMERMAN Aline, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1

5000 Namur, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête unique introduite le 24 octobre 2016, Aline DETIMMERMAN

sollicite, d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 11 octobre 2016 du jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard « d’attribuer à la requérante la note globale de 8/20 pour l’unité d’enseignement intitulée "ANFD0001-1 Option Animations/Films 3D", de refuser en conséquence de créditer cette unité d’enseignement, et, partant, de n’octroyer à la requérante que 25 ECTS sur 55 pour l’année académique 2015-2016 ».

II. Procédure

L'arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 28 octobre 2016.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 1er décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure.

XI - 21.306 - 1/3

Par une lettre du 6 décembre 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l'acte attaqué

Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu d'annuler l'acte attaqué.

Par une délibération du 15 novembre 2016, la partie adverse a toutefois procédé au retrait de cet acte.

Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête en annulation.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840

euros.

En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».

Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros,

XI - 21.306 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt n° 236.326 du 28 octobre 2016 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.306 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.679