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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Par une requête introduite le 9 novembre 2016, Azzedine DENNOUNE sollicite d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel concernant le recours introduit en application de l'article 98, § 1er du ″Décret Missions″ du 24 juillet 1997 concernant Monsieur Azzedine DENNOUNE, notifiée le 27 octobre 2016, décidant de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ».

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678 · Conseil d'État: Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

Mots-clés

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE

no 237.678 du 16 mars 2017

A. 220.671/XI-21.330

En cause : DENNOUNE Azzedine, ayant élu domicile chez Me Aurélie JONKERS, avocat, avenue Molière 256

1180 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 novembre 2016, Azzedine DENNOUNE sollicite d’une part, l’annulation et d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel concernant le recours introduit en application de l'article 98, § 1er du ″Décret Missions″ du 24 juillet 1997 concernant Monsieur Azzedine DENNOUNE, notifiée le 27 octobre 2016, décidant de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ».

II. Procédure

L'arrêt n° 236.462 du 18 novembre 2016 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 18 novembre 2016.

XI - 21.330 - 1/3

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28

décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 2 janvier 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

La partie adverse n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué.

IV. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840

euros.

En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ».

Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros,

XI - 21.330 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La « décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel concernant le recours introduit en application de l'article 98, § 1er du ″Décret Missions″ du 24 juillet 1997 concernant Monsieur Azzedine DENNOUNE, notifiée le 27 octobre 2016, décidant de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification » est annulée.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt n° 236.462 du 18 novembre 2016 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.330 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.678