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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.677 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.677 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls ministerial approval of local tax on unsolicited advertising flyers due to lack of explicit justification for rate differentiation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.677
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the minister's refusal to approve a local tax on unsolicited advertising flyers and samples. The commune argued that higher rates for blister-packaged items were justified by environmental concerns, while the opposing party claimed the tax violated the principle of equality before tax. The court ruled that the commune failed to provide explicit reasons for its rate differentiation, and the supervisory authority cannot simply cite a lack of uniformity with other communes to prove a breach of the general interest.

Regeste Legislator

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Articles 41, 162, 2° et 170, § 4 de la Constitution; When a commune establishes a tax with differentiated rates, it must explicitly justify the deviation from other communes' rates, and the supervisory authority cannot rely solely on the lack of uniformity to establish a breach of the general interest.

Mots-clés

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local tax approval principle of equality rate differentiation general interest communal autonomy environmental justification supervisory authority taxe compensatoire

Dispositions légales citées

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Articles 41, 162, 2° et 170, § 4 de la Constitution
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L1122-30
Décret du 14 décembre 2000
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B.
Loi du 24 juin 2000
Article 9.1 de la Charte européenne de l'autonomie locale
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 237.677 du 16 mars 2017

218.863/XV-3066

En cause : la commune de Montigny-le-Tilleul, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, place de Suisse 24

1160 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50

7000 Mons.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 29 mars 2016, la commune de Montigny-le-

Tilleul demande l’annulation de l’arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie du 27 janvier 2016 refusant d’approuver la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de Montigny-le-Tilleul établit, pour les exercice 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. l’auditeur Lionel RENDERS a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 15 février 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 7 mars 2017 à 9 heures 30.

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M. Imre KOVAVLOVSZKY, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 17 décembre 2015, le conseil communal de Montigny-le-Tilleul adopte un règlement-taxe portant «sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires – exercices 2016 à 2019».

Ce règlement-taxe est rédigé comme suit :

« Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170, § 4;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24

juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 26 novembre 2015 conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 30

novembre 2015 et joint en annexe;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant en outre qu’il importe de dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires;

Considérant qu’il convient de dissuader particulièrement la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires emballés sous ‘‘blister plastique’’ étant donné qu’ils génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifient le correct tri des déchets;

Sur proposition du collège communal, Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique, À l’unanimité, Décide:

Article 1er: Au sens du présent règlement, on entend par:

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• Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s)

ou morale(s).

• Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

• Écrit ou échantillon adressé, l’écrit ou l’échantillon qui comporte le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

• Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2016 à 2019 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires.

Article 3 -La taxe est due:

• par l’éditeur, • ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur, • ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur, • ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4: La taxe est fixée à :

• 0,07 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires.

• 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires emballés sous “blister plastique .

Article 5: Est exonérée de la présente taxe la distribution d’écrits publicitaires adressés ou d’échantillons publicitaires adressés, sollicitée expressément et personnellement par toute personne physique ou morale domiciliée ou résidant à l’adresse indiquée sur l’écrit publicitaire ou l’échantillon publicitaire adressé.

[…]».

Le 27 janvier 2016, le ministre des Pouvoirs locaux, agissant en tant qu’autorité de tutelle, décide de ne pas approuver la délibération du 17 décembre 2015 précitée.

L’arrêté ministériel en question est rédigé comme suit:

« Vu la Constitution, les articles 10,11, 41,162, 170 et 172;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la délibération du 17 décembre 2015, reçue le 28 décembre 2015, par laquelle le conseil communal de MONTIGNY-LE-TILLEUL

établit, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires;

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Considérant que sont visés par la présente taxe la distribution d’écrits publicitaires, qu’elle soit ou non gratuite et que cette distribution soit faite à domicile ou ailleurs;

Considérant que la taxe établie par le conseil communal de MONTIGNY-LE-TILLEUL ne fait pas de distinction en fonction du poids de l’écrit ou de l’échantillon distribué;

Considérant que la règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-

discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt contenue dans l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable;

que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré; que le principe d’égalité est également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;

Considérant que lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices; que les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigent pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas;

Considérant que les écrits émanant de la presse régionale gratuite appartiennent à une catégorie différente en raison de la qualification de presse d’information et de la périodicité de celle-ci; que, dans ses arrêts n°132.983 du 24 juin 2004, n° 193.249 du 13 mai 2008 et n° 215.930 du 20 octobre 2011, le Conseil d’État a considéré que l’écrit émanant de la presse régionale gratuite, d’une périodicité régulière et contenant outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et relatives à des thèmes déterminés, présente une valeur ajoutée par rapport aux autres écrits publicitaires; que cette valeur ajoutée, déduite de la diffusion d’une information générale que d’autres publications devraient assurer, justifie que le critère du poids de l’écrit ne soit pas pris en compte pour moduler le taux de la taxe;

Considérant qu’il ne ressort nullement du préambule de la décision du 17 décembre 2015 de la commune de MONTIGNY-LE-TILLEUL la raison pour laquelle aucune différenciation n’est faite entre les différents types d’écrits publicitaires que sont ceux émanant de la presse régionale gratuite, de la presse payante, des folders publicitaires, des flyers distribués en rue et des annuaires téléphoniques;

Considérant que le règlement en cause est contraire aux règles d’égalité et de non-discrimination consacrées par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il viole les principes de motivation et de non-discrimination, d’une part, et établit, d’autre part, une discrimination illégale ou non susceptible de justification objective entre les distributeurs d’écrits publicitaires et non adressés et d’autres acteurs économiques;

Considérant qu’en fixant un taux identique - de 0,07 euro - pour les écrits et échantillons publicitaires sans prévoir de taux différent pour les autres écrits publicitaires, le règlement dont objet viole l’article 172 de la Constitution;

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Considérant que, si le principe de l’autonomie communale autorise le conseil communal à lever des impositions et à en fixer le taux dans le but d’obtenir des recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements-taxes adoptés par cette assemblée n’excèdent pas une limite raisonnable et n’instaurent pas une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués par les autres communes, sous peine d’entraîner une lésion de l’intérêt général;

Considérant qu’en l’espèce, en fixant le taux de la taxe à 0,07 euro par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires et à 0,08 euro par exemplaire pour ces mêmes écrits emballés sous ‘‘blister plastique’’ sans prendre en considération le fait que la distribution est gratuite, que la distribution a lieu au domicile ou ailleurs, que le poids peut être très différent d’un écrit publicitaire à l’autre (ex : annuaires téléphonique), que l’écrit contient du texte rédactionnel d’information générale que d’autres publications devraient assurer si les écrits publicitaires émanant de la presse régionale gratuite n’existaient pas, le conseil communal de MONTIGNY-LE-TILLEUL excède toute limite raisonnable par rapport aux communes de la Région wallonne, sans aucune motivation particulière en son préambule, qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune;

Considérant que le taux de la taxe modulé en fonction du poids des écrits publicitaires est suivi par l’ensemble des communes de Wallonie;

Considérant que la décision du conseil communal de MONTIGNY-

LE-TILLEUL du 17 décembre 2015 susvisée viole l’article 172 de la Constitution et méconnait l’intérêt général, ARRỀTE :

Article 1er : La délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de MONTIGNY-LE-TILLEUL établit, pour l’exercice 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires N’EST PAS APPROUVÉE.

[…]».

Il s’agit de l’acte attaqué;

IV. Moyen unique

A. Argumentation de la requérante

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation «du principe de l’autonomie locale, d’égalité et de non-discrimination, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment de ses articles L 3114-1 et L 3131-1, § 1er, 3°, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir»;

qu’elle conteste les motifs de l’acte attaqué invoquant la violation de l’article 172

de la Constitution; qu’elle estime que la circonstance que d’autres communes, voire même l’ensemble des communes wallonnes, agiraient différemment quant à ce type de taxe n’emporte aucune violation de la loi ou de l’intérêt général; qu’elle soutient que la différenciation entre, d’une part, des écrits publicitaires et des échantillons publicitaires non adressés et, d’autre part, les écrits ou échantillons adressés, sollicités expressément et personnellement par un personne résidant à l’adresse indiquée, se justifie du fait que la diffusion toutes boîtes est de nature à provoquer

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une grande production de déchets sous la forme de papiers et de plastiques dès lors que les destinataires des écrits n’en sont pas demandeurs; qu’elle conclut que la circonstance qu’un écrit ou un échantillon est distribué de manière généralisée et non sollicitée justifie la différence de traitement;

qu’elle ajoute que si le critère de différenciation afférent au caractère sollicité ou non de l’écrit ou de l’échantillon est pertinent, elle n’aperçoit pas la raison pour laquelle il faudrait effectuer une différenciation entre les différents types d’écrits publicitaires non sollicités; qu’elle soutient que les documents à vocation commerciale et publicitaire représentent une catégorie objectivement différente des journaux à vocation d’information, comme la presse quotidienne ou mensuelle d’information ou encore des annuaires téléphoniques ou des publicités distribuées en rue; que, selon elle, le conseil communal n’a pas commis d’erreur en estimant que l’augmentation de déchets liés à la distribution «toutes boîtes» était peu souhaitable;

qu’elle allègue que le principe d’égalité et de non-discrimination n’exige pas qu’un taux réduit soit prévu pour l’écrit émanant de la presse régionale gratuite, d’une périodicité régulière et contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’information liée à l’actualité récente, l’imposition ne devant pas être modulée en fonction des particularités de chaque cas, en l’espèce le poids de l’écrit ou de l’échantillon distribué;

B. Argumentation de la partie adverse

Considérant que la partie adverse fait valoir que le règlement-taxe établit une différence de traitement non justifiable entre les distributeurs d’écrits non adressés, lesquels sont visés par la taxe, et les autres acteurs économiques, qui sont exonérés; qu’elle relève que, par son arrêt du 28 février 2014 (R.G. n° F.13.0112.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140228.4 ), la Cour de cassation a considéré qu’un but strictement financier ne peut justifier une différence de traitement entre les distributeurs d’écrits publicitaires non adressés et les autres acteurs économiques; qu’elle conteste le raisonnement de la requérante, estimant qu’il part du postulat erroné que les écrits ou échantillons publicitaires adressés sont nécessairement la conséquence d’une demande de leur destinataire et doivent, par conséquent, être exonérés de la taxe; qu’elle affirme que certains écrits ou échantillons publicitaires peuvent être adressés sans que leur destinataire n’en soit demandeur, ce qui augmente le volume de papier à récolter, alors que ceux-ci sont exonérés du paiement de la taxe; qu’elle est d’avis que cette situation crée une discrimination en faveur des distributeurs d’écrits ou d’échantillons publicitaires adressés, mais non sollicités, qui peuvent échapper à la taxation, au contraire des distributeurs d’écrits ou d’échantillons publicitaires non adressés; qu’elle conclut que le motif économique et écologique invoqué par la requérante ne paraît pas admissible pour justifier la différence de traitement opérée;

qu’elle critique l’absence de prise en compte des différents types d’écrits publicitaires, qu’il s’agisse de ceux émanant de la presse régionale gratuite, de la presse payante, des folders publicitaires ou des flyers distribués en rue et des annuaires téléphoniques; qu’elle y voit un traitement identique de redevables se trouvant dans des situations non comparables sans que celui-ci soit justifié; qu’elle ajoute que ces différentes catégories d’écrits ou d’échantillons publicitaires non adressés sont susceptibles de produire un volume de déchets papier fort différent, qu’il s’agisse, par exemple, d’un flyer ou d’un annuaire téléphonique; qu’elle considère que le taux de la taxe ne repose sur aucun critère objectif, tel le poids, qui permettrait toutefois d’atteindre le but poursuivi par la taxe, lequel est à la fois

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écologique et financier; qu’elle n’aperçoit dans le dossier administratif aucun élément permettant de justifier cette égalité de traitement; qu’elle souligne que les règles d’égalité et de non-discrimination imposent de traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, contrairement à ce que soutient la partie requérante; qu’elle estime que dans la requête peut se déceler la reconnaissance que les documents à vocation commerciale et publicitaire représentent une autre catégorie, différente de celle de la presse; qu’elle affirme que face à un tel constat, la requérante devait traiter de manière différente ces catégories différentes ou, à tout le moins, justifier les raisons de ne pas le faire; qu’elle en déduit que c’est régulièrement qu’il a été décidé de ne pas approuver le règlement-

taxe litigieux;

Considérant que, dans son dernier mémoire, elle rappelle que le préambule du règlement-taxe du 17 décembre 2015 souligne la nécessité, pour la commune, de se doter des moyens nécessaires et sa volonté de dissuader la distribution systématique et non sollicitée d’écrits ou d’échantillons publicitaires, particulièrement ceux qui sont emballés sous blister plastique et qui génèrent des déchets supplémentaires; qu’elle constate que les écrits publicitaires adressés sont exonérés de la taxe tandis que les écrits non adressés sont taxés à un taux différent selon qu’ils sont, ou non, emballés sous blister plastique sans qu’aucune distinction ne soit faite quant à leur poids ou selon qu’ils sont distribués gratuitement ou non;

qu’elle estime que, ce faisant, le règlement-taxe établit une différence de traitement non justifiable entre les distributeurs d’écrits non adressés et les distributeurs d’écrits publicitaires adressés, lesquels échappent à la taxe; qu’elle ajoute que certains écrits ou échantillons peuvent être adressés sans que leur destinataire en soit demandeur, ce qui augmente le volume de papier à récolter, tout en étant exonérés du paiement de la taxe, ce qui, à son estime, crée une discrimination dès lors que les distributeurs d’écrits ou d’échantillons publicitaires adressés mais non sollicités peuvent échapper à la taxation alors que les distributeurs d’écrits ou d’échantillons publicitaires non adressés y sont soumis; qu’elle estime que le motif économique et écologique invoqué par la requérante ne permet pas de justifier la différence de traitement entre les écrits publicitaires adressés, qui sont exonérés de la taxe quoique susceptibles de produire des déchets, et les écrits non adressés; que, selon elle, la catégorisation retenue n’est pas non plus satisfaisante dès lors que le volume de déchets «papier»

produit par un flyer diffère de celui produit par un annuaire et que la taxe ne repose sur aucun critère objectif, tel le poids, qui permettrait d’atteindre le but poursuivi par la taxe, qui est à la fois écologique et financier;

C. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que l’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, une matière d’intérêt communal qu’il appartient aux conseils communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est démontrée et pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que, dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur reconnaît le Constituant;

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Considérant que la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi et son application que constitue celle de l’égalité devant l’impôt n’exclut nullement qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différenciation est susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que, par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à deux catégories de personnes différentes, pour autant qu’une justification objective et raisonnable le fonde;

Considérant qu’en l’espèce, en vertu de l’article 4 du règlement-taxe attaqué, il est prévu un taux de 0,07 € par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires, et de 0,08 € par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires emballés sous blister plastique; que l’article 5 du même règlement-taxe prévoit qu’est exonérée la «distribution d’écrits publicitaires adressés ou d’échantillons publicitaires adressés, sollicitée expressément et personnellement par toute personne physique ou morale domiciliée ou résidant à l’adresse indiquée sur l’écrit publicitaire ou l’échantillon publicitaire adressé»;

Considérant que l’acte attaqué refuse d’approuver le règlement-taxe de la requérante, d’une part, pour le motif que celui-ci fixe un taux identique de 0,07 € pour les écrits et échantillons publicitaires sans prévoir de taux différent pour les autres écrits publicitaires et, d’autre part, parce que ledit règlement instaure «une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués par les autres communes», spécialement en ce qu’il ne module pas le taux en fonction du poids des écrits publicitaires, contrairement à «l’ensemble des communes de Wallonie», ainsi qu’en fonction du contenu selon que s’y trouve ou non du «texte rédactionnel d’information générale»;

Considérant qu’il résulte du préambule du règlement-taxe que l’autorité communale entend «dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires»; qu’un tel objectif peut raisonnablement être considéré comme admissible; qu’il permet de justifier, au regard du principe de l’égalité devant l’impôt, l’exonération accordée à la distribution d’écrits ou d’échantillons publicitaires adressés, et qui a été «sollicitée expressément et personnellement»; que le préambule énonce également qu’«il convient de dissuader particulièrement» la distribution systématique et non sollicitée de tels écrits lorsqu’ils sont emballés sous «blister plastique» car ils «génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifie le correct tri des déchets», ce qui tend à justifier le taux plus élevé de la taxe frappant la distribution de tels imprimés;

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Considérant que la partie adverse se méprend lorsqu’elle affirme que la requérante aurait décidé d’exonérer les écrits et échantillons publicitaires adressés, quand bien même ils n’ont pas été demandés par leurs destinataires; qu’en effet, il résulte de l’article 5 que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, il ne suffit pas que la distribution porte sur des écrits adressés personnellement au domicile ou à la résidence de leur destinataire, mais il faut également que cette distribution ait été sollicitée expressément et personnellement par la personne physique ou morale domiciliée ou résidant à l’adresse indiquée sur l’écrit ou l’échantillon;

Considérant que la circonstance que la différenciation opérée par le règlement-taxe n’est pas identique à celle qui est retenue par les autres communes n’implique pas en soi qu’elle méconnaîtrait les exigences du principe d’égalité devant l’impôt;

Considérant qu’eu égard à l’autonomie communale, consacrée par les articles 41, 162, 2°, et 170, § 4, de la Constitution, il n’incombe pas à l’autorité communale qui adopte un règlement-taxe de faire apparaître les motifs pour lesquels elle s’écarte des taux pratiqués par les autres communes; que l’autorité de tutelle ne peut se limiter à invoquer une «rupture de l’uniformité relative» de ces taux, pour en déduire que le règlement en cause méconnaît l’intérêt général; qu’il ne suffit pas, à cet égard, de constater que, dans l’ensemble des communes de Wallonie, le taux est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires, ce qui n’est pas le cas du règlement adopté par la requérante;

Considérant que le moyen est fondé;

V. Indemnité de procédure

Considérant que la requérante demande que lui soit accordée, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure d’un montant de 700 €; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie du 27 janvier 2016 refusant d’approuver la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de Montigny-le-Tilleul établit, pour l’exercice

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2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillon publicitaires est annulé.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Michel LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.677