Court dismisses appeal against football federation exam failure, ruling decisions lack public authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Jonathan Veltri's appeal against his failure in UEFA-A coaching exams organized by the Association of Francophone Football Clubs. The applicant argued for judicial review, but the court found the federation's decisions were internal administrative acts without external legal effect. Consequently, the court ruled the Council of State lacked jurisdiction as these acts did not constitute public authority decisions under the relevant laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, § 1er, alinéa 1er of the Coordinated Laws on the Council of State; Private sports federations' internal exam decisions lack public authority and do not constitute reviewable administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 237.676 du 16 mars 2017
214.769/XV-3091
En cause : VELTRI Jonathan, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON
et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège, contre :
l’a.s.b.l. Association des clubs francophones de football, ayant élu domicile chez Mes Audry STÉVENART
et Elisabeth MATTHYS, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 20 janvier 2015, Jonathan Veltri demande l’annulation:
- de la délibération du 23 mai 2014 du jury d’examen du Département Formations des Cadres de l’A.C.F.F. constatant son échec au terme de la première session de la formation d’entraîneur U.E.F.A.-A., - de la délibération du 9 septembre 2014 du jury d’examen du Département Formations des Cadres de l’A.C.F.F. constatant son échec au terme de la seconde session de la formation d’entraîneur U.E.F.A.-A., - et de la décision du 21 novembre 2014 de l’A.C.F.F. rejetant son recours interne.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme le premier auditeur Geneviève MARTOU a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 juin 2016, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 28 juin 2016 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, a fait rapport.
Me Anne WERDING, loco Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Sophie ADRIAENSSEN, loco Mes Audry STÉVENART et Elisabeth MATTHYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
L’Association des clubs francophones de football (A.C.F.F.) organise la formation de base des entraîneurs de football, aboutissant à l’attribution du diplôme U.E.F.A.-A. (Union européenne des associations de football).
Le requérant a suivi cette formation durant l’année 2013-2014 et a passé les examens en vue d’obtenir le diplôme U.E.F.A.-A.
Par un courrier du 23 mai 2014, la partie adverse informe le requérant qu’il a échoué en première session et qu’il est ajourné. Il s’agit de la première décision attaquée.
Entre le mois de mai et le mois de septembre, le requérant repasse les examens «Défense Orale» et «Football Examen Écrit» en seconde session.
Par un courrier du 9 septembre, la partie adverse l’informe de son échec en seconde session. Il s’agit de la deuxième décision attaquée.
Le 15 septembre, le requérant adresse un courriel à Jean-Louis Losfeld, manager de l’École des entraîneurs; il y exprime son souhait d’introduire un recours à la suite de son échec en seconde session et demande que lui soit précisée la
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procédure à suivre afin d’exercer ses droits. Il lui est répondu le même jour «qu’avant tout recours, tout candidat peut demander des informations complémentaires auprès des chargés de cours concernant ses évaluations» et que, s’il s’estime lésé après l’entretien, il peut formuler un recours motivé auprès du département «Formation de cadres» de l’A.C.F.F.
Par un courriel du 18 septembre, le requérant répond que «sa demande est orientée vers la première session» et qu’il souhaiterait rencontrer personnellement Jean-Louis Losfeld avec ses examens de football écrit et de préparation physique du mois de mai.
Ce même 18 septembre, Jean-Louis Losfeld lui confirme que s’il s’estime lésé après l’entretien concernant ses évaluations, il peut formuler un recours motivé auprès du département «Formation de cadres» de l’AC.F.F. Il précise que le recours doit être envoyé par lettre recommandé à David Delferière, secrétaire général de l’A.C.F.F.
Un courriel du 10 octobre informe le requérant qu’un délai de 7 jours (jusqu’au vendredi 17 octobre inclus) est accepté pour tout recours concernant la formation U.E.F.A.-A.
Par un courrier recommandé du 17 octobre, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre les décisions des 23 mai et 9 septembre constatant son échec.
Par un courriel du 7 novembre, à la suite d’un entretien téléphonique, la partie adverse propose au conseil du requérant de le rencontrer le 13 novembre en vue d’une réunion informelle à propos du recours introduit.
Le 21 novembre, la partie adverse adresse un courriel au conseil du requérant par lequel son conseiller juridique répond aux arguments soulevés dans le recours. Il s’agit de la troisième décision attaquée.
IV. Compétence du Conseil d’État
A. Argumentation des parties
1. Requête
Considérant que le requérant soutient que la partie adverse est une autorité administrative dès lors qu’elle est une fédération sportive constituée sous la
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forme d’une association sans but lucratif, qu’elle relève de la Communauté française qui la reconnaît, la subsidie et la contrôle et qui, dans une large mesure, régit son fonctionnement; qu’il souligne que la partie adverse a pour objet l’organisation et la promotion du football, ce qui constitue une mission d’intérêt général;
qu’il rappelle que le Conseil d’État a considéré, par ses arrêts nos 206.617 et 206.618 du 14 juillet 2010, que des fédérations sportives de droit privé étaient titulaires d’une mission d’intérêt général et avaient la qualité d’autorité administrative, que ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation par un arrêt du 30 mai 2011 au motif que l’organe en question, le Vlaamse Doping Tribunaal, ne peut pas prendre de décision obligatoire à l’égard des tiers et que, dès lors, il ne s’agit pas d’une autorité administrative; qu’il estime toutefois que le même raisonnement ne peut s’appliquer en la présente espèce puisque la décision refusant l’octroi du diplôme U.E.F.A.-A. est une décision obligatoire à l’égard des tiers; qu’il souligne que les diplômes d’entraîneurs délivrés par la partie adverse sont homologués par la Communauté française et qu’il y a lieu d’appliquer le même raisonnement que celui qui est tenu à l’égard des établissements d’enseignement libre;
qu’il en déduit que la partie adverse, fédération sportive privée, reconnue par la Communauté française, contrôlée par celle-ci, investie d’une mission d’intérêt général et délivrant des diplômes d’entraîneurs homologués par la Communauté française, est une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;
qu’il relève encore que les fédérations sportives disposent d’un monopole sur la compétition sportive, que le législateur décrétal ne reconnaît qu’une fédération ou association par discipline sportive et que toute personne voulant poursuivre une formation d’entraîneur en Belgique francophone et entraîner une équipe dans un club doit nécessairement avoir recours aux formations dispensées par l’A.C.F.F. qui a dès lors une position de monopole en Communauté française;
qu’il soutient que déclarer le Conseil d’État incompétent reviendrait à violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le recours interne tel qu’il l’a exercé à l’égard des décisions des jurys d’examen ne satisfaisant pas aux garanties du procès équitable;
2. Mémoire en réponse
Considérant que la partie adverse répond, quant aux deux premiers actes attaqués, qu’elle ne peut être considérée comme une «autorité administrative fonctionnelle» lorsque le jury d’examen de l’École fédérale des entraîneurs délibère à l’issue des examens relatifs à la formation U.E.F.A.-A; qu’elle expose qu’elle ne dispose d’aucun lien organique avec la Communauté française, que son fonctionnement n’est pas déterminé par celle-ci et qu’elle dispose d’une autonomie de gestion;
qu’elle indique que la mission de formation d’entraîneur U.E.F.A.-A. n’est ni régie ni contrôlée par des règles déterminées par la Communauté française et que tant la procédure de formation que les cours, les examens et le mode de calcul des points sont déterminés par l’A.C.F.F. en vertu de son autonomie de gestion; qu’elle en déduit qu’elle n’exerce pas une mission de service public dont elle aurait été investie par ou en vertu de la loi lorsqu’elle refuse de délivrer un diplôme U.E.F.A.-A. et qu’elle ne prend pas une décision obligatoire à l’égard des tiers; qu’elle souligne que les brevets et diplômes de l’A.C.F.F. attestent uniquement des compétences des entraîneurs de football au sein de l’association et que leur reconnaissance n’est
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imposée par aucune règle de droit belge; qu’elle précise que ces diplômes relèvent de l’organisation interne de l’association à laquelle le candidat entraîneur est affilié;
qu’elle soutient que le raisonnement tenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2011 est à cet égard transposable en l’espèce dès lors que l’A.C.F.F. est une personne privée reconnue par la Communauté française et qu’elle ne peut prendre de décision obligatoire vis-à-vis des tiers; qu’elle expose que si la Communauté française impose d’organiser des formations, elle ne crée pas elle-
même les examens et que les formations d’entraîneur ne valent qu’à l’égard des affiliés de la fédération;
qu’elle fait également valoir qu’en vertu de l’article 601 du règlement de l’A.C.F.F., le requérant, affilié à celle-ci, dispose d’un recours interne contre la délibération du jury d’examens, dont il n’a pas fait usage, et que cette possibilité de recours interne démontre que la relation entre le requérant et la partie adverse est purement privée;
qu’elle ajoute que la jurisprudence en matière d’enseignement libre n’est pas transposable au cas présent, l’A.C.F.F. ne pouvant être considérée comme un établissement privé d’enseignement, son but étant la promotion du football; qu’elle soutient que la seule homologation d’un diplôme ne suffit pas à considérer que l’A.C.F.F. peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers; qu’elle cite à ce propos l’arrêt n° 29.972 du 4 mai 1988, en cause Farag, à l’occasion duquel le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision du jury de la Faculté de théologie de l’U.C.L. concernant les points obtenus par un étudiant en vue de l’obtention de la licence en sciences morales et religieuses;
qu’elle en conclut que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours introduit à l’encontre des deux premiers actes attaqués qui relèvent, selon elle, de la sphère associative purement privée;
Considérant, s’agissant du troisième acte attaqué, contenu dans le courriel du conseiller juridique, que la partie adverse répond, à titre principal, que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître; qu’à titre subsidiaire, elle considère qu’il ne s’agit que d’un compte-rendu de la réunion, rédigé par le conseiller juridique de l’A.C.F.F., qui ne correspond en rien à une décision définitive adoptée sur recours par le secrétaire général de l’A.C.F.F., de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître;
3. Mémoire en réplique
Considérant qu’en réplique, le requérant expose à nouveau que l’A.C.F.F.
est sous le contrôle de la Communauté française, étant reconnue et subsidiée par cette dernière et qu’à travers cette reconnaissance, la Communauté française lui délègue une parcelle de sa puissance publique; qu’il répète que l’A.C.F.F. a pour but l’organisation et la promotion du football en Communauté française, mission d’intérêt général et que la décision de refus d’octroi du diplôme U.E.F.A.-A. par la partie adverse constitue une décision obligatoire à l’égard des tiers;
qu’il fait valoir que le diplôme U.E.F.A.-A. donne accès à des postes d’entraîneur notamment en divisions 2 et 3 belges et, partant, à un emploi à temps plein; qu’il ajoute que ce diplôme lie une variété d’acteurs tiers, que l’entraîneur est tenu de passer par l’A.C.F.F. pour obtenir le diplôme lui permettant d’accéder à cette profession et que, dans cette mesure, le refus de délivrer le diplôme produit des effets à l’égard des tiers;
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que, s’agissant du troisième acte attaqué, le requérant assure qu’il constitue un acte administratif et non le simple compte-rendu d’une réunion, ce que confirme, selon lui, le fait que dans la ligne «objet» du courriel, il est inscrit «À l’attention de Me Werding: recours M. Veltri» et que le courriel est donc la réponse au recours et, partant, une décision définitive, d’autant plus qu’il n’est pas question d’une quelconque autre voie de recours; qu’il estime avoir légitimement pu croire que ce courriel constituait la décision définitive, n’ayant jamais demandé de compte-rendu de la réunion;
4. Dernier mémoire de la partie adverse
Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose à nouveau, à titre principal, qu’elle n’est pas une autorité administrative;
qu’elle souligne que son fonctionnement n’est ni déterminé ni contrôlé par les pouvoirs publics, le contrôle opéré par la Communauté française se limitant à examiner si les subsides octroyés pour une durée de cinq ans sont bien consacrés à l’objet pour lequel ils ont été accordés; qu’elle ajoute que les articles 40 et 41 du décret du 8 décembre 2006 ne sont pas exécutés, qu’elle dispose d’une autonomie de gestion maximale, qu’aucune disposition ne lui impose de dispenser des formations ni de le faire d’une manière déterminée et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît les diplômes délivrés à l’issue de ses formations;
qu’elle soutient aussi qu’à supposer qu’il faille considérer que la Communauté française exerce un contrôle important sur ses activités et sur son organisation, ce contrôle ne suffit pas à la qualifier d’autorité administrative, dès lors qu’elle ne dispose pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers; qu’à son estime, le diplôme U.E.F.A.-A ne peut en aucun cas être comparé à un diplôme légal délivré en matière d’enseignement; qu’elle expose à cet égard que les diplômes qu’elle délivre à l’issue des formations qu’elle organise n’ont aucun effet juridique externe qui serait reconnu et protégé par le législateur, que le diplôme U.E.F.A.-A ne s’insère pas dans le cadre d’un dispositif légalement encadré, qu’il n’est pas délivré en vertu d’un décret mais en vertu d’un règlement relatif à une association privée et qu’aucun décret ne fait référence à ce diplôme ni à l’institution chargée de le délivrer;
qu’elle souligne que ledit diplôme concerne la sphère purement privée, qu’il n’est reconnu que par les clubs affiliés à l’A.C.F.F., à savoir une association privée et par les autres associations privées ayant signé la convention avec l’U.E.F.A.; qu’elle allègue que c’est à tort que le requérant prétend qu’elle détient un monopole pour délivrer les diplômes U.E.F.A.-A. et qu’il est possible d’obtenir ce diplôme dans toutes les autres associations privées ayant signé la convention U.E.F.A. en Belgique ou à l’étranger; qu’elle ajoute que c’est le règlement de l’A.C.F.F. qui impose d’être détenteur d’un diplôme particulier pour pouvoir être entraîneur dans les divisions supérieures des clubs qui lui sont affiliés, aucun texte légal ou réglementaire ne contenant une telle obligation; qu’elle explique que les clubs de football sont obligés d’engager des entraîneurs professionnels diplômés par l’A.C.F.F. ou tout autre organisme qui délivre les diplômes U.E.F.A. s’ils souhaitent pouvoir évoluer dans les plus hautes divisions sportives, mais que le fait que le requérant ne soit pas titulaire d’un tel diplôme ne l’empêche pas d’être entraîneur dans un des clubs affiliés à l’A.C.F.F. dans une des nombreuses divisons où il n’est pas requis d’être titulaire d’un diplôme U.E.F.A.-A. et qu’il peut également être entraîneur au sein de clubs qui sont affiliés à une autre fédération sportive, telle que la Royale Association Belge des Sports du Samedi, l’existence de telles fédérations de football démontrant que
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l’A.C.F.F. ne détient aucun monopole ni droit exclusif en matière de football; qu’elle relève également que si le Conseil d’État se déclare incompétent, le requérant ne serait pas privé de recours puisque, d’une part, il existe un recours ouvert auprès de la Cour belge d’arbitrage pour le sport en vertu de l’article 117.3 du règlement de l’A.C.F.F. ou auprès des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire s’il refuse de reconnaître cette compétence;
qu’elle soutient également que le courriel du conseiller juridique ne constitue qu’un compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2014 et précisait d’ailleurs qu’aucune décision n’avait été prise et qu’il ne suffit pas que le requérant ait pensé qu’il s’agissait d’une décision définitive pour que tel ait été le cas;
5. Dernier mémoire du requérant
Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant expose que les rapports qu’entretient l’A.C.F.F. avec la Communauté française ne se limitent pas à un simple contrôle marginal de son activité et que le décret du 8 décembre 2006 fixe des exigences précises qui engendrent des obligations directes dans le chef de ladite association pour la raison qu’il s’agit de missions relevant en principe de la Communauté française; qu’il souligne que le décret impose d’ailleurs la rédaction de cahiers des charges, qui émanent non de l’A.C.F.F. mais du Gouvernement, qui déterminent des règles plus précises que celles contenues dans le décret, notamment les critères et seuils de réussite et constituent donc une forme de programme académique de base; qu’il souligne qu’un tel cahier des charges a été adopté relativement à la formation d’entraîneur U.E.F.A.-B.;
qu’il soutient que les diplômes de l’A.C.F.F. sont les seuls diplômes délivrés en Communauté française qui valident officiellement la réussite des candidats pour exercer les fonctions concernées, que le décret habilite l’A.C.F.F. pour la formation et la délivrance du diplôme et la désigne comme seule institution compétente, qu’il détermine le cadre légal dans lequel la formation et l’évaluation doivent s’inscrire et qu’il prévoit l’adoption d’un cahier des charges précisant les modalités de formation et d’évaluation; qu’il constate que le cahier des charges relatif à la formation d’entraîneur U.E.F.A.-B prévoit notamment les seuils de réussite des formations, que ces seuils ont été récemment modifiés pour être fixés à 50 % au lieu de 60 % et qu’un recours externe a été institué, deux des trois membres de la chambre de recours étant des fonctionnaires de la Communauté française;
qu’il estime que le fait qu’un cahier des charges n’ait pas encore été adopté pour la formation en cause n’a pas pour effet de modifier la nature des missions concernées, cette compétence appartenant au Gouvernement et non à l’A.C.F.F. et qu’il en va de même de l’homologation, qui est une compétence de l’autorité publique;
qu’il souligne que les subsides accordés par la Communauté française à l’A.C.F.F.
s’élèvent à environ 1.750.000 €, que la volonté politique est de continuer à soutenir la partie adverse qui, pour la Communauté française, constitue le moteur du mouvement sportif, que l’importance de ce subventionnement confirme qu’il est attribué pour l’exercice d’une mission essentielle revenant aux pouvoirs publics, mais qui est déléguée à l’A.C.F.F. et qu’il s’agit en réalité plus d’une dotation que d’une subvention;
qu’il fait valoir que la Communauté française confie des missions précises à l’A.C.F.F., comme l’organisation de formations d’entraîneur (article 41 du décret du
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8 décembre 2006) et que les actes attaqués s’inscrivent dans l’exercice d’une mission d’intérêt général;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant qu’aux termes de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État:
« Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section [du contentieux administratif] statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements:
1° des diverses autorités administratives;
[…]»;
que les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers; qu’une association de droit privé, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l’autorité, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à l’égard des tiers, n’a pas la nature d’une autorité administrative; que le fait qu’une tâche d’intérêt général lui soit confiée est, à cet égard, dénué de pertinence;
Considérant que l’«Association des clubs francophones de football» est une association sans but lucratif dont l’objet social est décrit notamment comme suit par l’article 3 de ses statuts:
« L’Association a notamment pour but, en dehors de toute espèce d’appartenance religieuse, philosophique ou politique, l’organisation et la promotion du football en Communauté française de Belgique.
Tout en respectant les directives de l’U.E.F.A. et de la FIFA
transmises par l’U.R.B.S.F.A., elle organise le football en toute autonomie en Communauté française de Belgique.
[…]
Elle assure également l’organisation du football récréatif, du H-
football, du football en salle (pour autant que cette discipline organise encore un championnat en son sein), de la formation des cadres, du recyclage et de l’accompagnement des responsables sportifs, de la gestion de l’administration de l’Association et de ses membres, de la promotion du football et du football chez les jeunes en particulier, ainsi que des camps sportifs, et prête son concours à la mise en œuvre de la politique des sports en Communauté française de Belgique.
Elle contribue par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres.
Elle favorise la participation à des activités sportives et contribue au programme de détection de perfectionnement et du suivi des sportifs dont le talent peut les amener à évoluer dans des équipes qui pourraient
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engranger des résultats aux Jeux Olympiques, aux Championnats d’Europe ou du Monde.
[…]»;
Considérant que l’A.C.F.F. est reconnue par le Gouvernement de la Communauté française en qualité de «fédération sportive», en application des articles 15 et suivants du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française; qu’il résulte de l’article 19
que le Gouvernement ne peut reconnaître qu’une seule fédération par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires;
Considérant que le règlement de l’A.C.F.F. adopté par son conseil d’administration comporte, en ses articles 601 et suivants, des dispositions relatives aux entraîneurs; que l’article 606 a trait à l’organisation de cours par l’A.C.F.F. au sein de l’École fédérale des entraîneurs selon des modalités fixées par le conseil d’administration; que le règlement énumère les diverses formations et les attestations attribuées au terme de chacune d’elles;
que le point 111 mentionne ce qui suit en ce qui concerne les «formations de base» :
«Pour le premier cycle de cours, le brevet C (initiateur)
le brevet B
le diplôme U.E.F.A.-B.
Pour le deuxième cycle de cours, le brevet A
le diplôme U.E.F.A.-A.
Pour le cycle professionnel le diplôme U.E.F.A.-PRI d’entraîneur professionnel»;
que le point 12 précise que «les diplômes sont des attestations reconnues par l’U.E.F.A. et peuvent donc être valorisés dans tous les pays membres de la convention U.E.F.A. de reconnaissance mutuelle des qualifications en matière de coaching, alors que les brevets sont des titres uniquement reconnus en Belgique»;
que le règlement détermine les conditions d’admission à l’École ainsi qu’aux différentes années de formation de chacun des cycles; qu’il comporte également des dispositions relatives à l’équivalence des diplômes et certificats; qu’en particulier, il énonce, au point 27 de l’article 606, que «le Diplôme U.E.F.A.-B., le Diplôme U.E.F.A.-A. et le Diplôme U.E.F.A.-PRO obtenus dans une école fédérale étrangère dont la formation est officiellement reconnue par l’U.E.F.A. sont équivalents à ceux de l’École Fédérale des Entraîneurs belge»;
Considérant que le décret du 8 décembre 2006 comporte des dispositions relatives à la formation et son subventionnement; que les articles 39 à 41 disposent comme suit:
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« Art. 39. La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, précédée, le cas échéant, suivant son niveau, par une formation générale.
Art. 40. § 1er. Le Gouvernement organise les formations générales.
Il en arrête :
1° les modalités d’organisation;
2° le programme et le contenu;
3° les conditions d’accès;
4° les modalités de l’évaluation;
5° les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigée des intervenants;
6° les conditions de dispenses de modules de formation;
7° les modalités de délivrance et d’homologation des attestations de réussite.
Cette formation comprend notamment les matières suivantes :
1° l’organisation du sport;
2° la méthodologie;
3° l’évaluation des qualités physiques;
4° le droit du sport;
5° la réglementation en vigueur concernant la lutte contre le dopage;
6° l’éthique § 2. Le Gouvernement peut déléguer l’organisation, de tout ou partie des formations générales à :
1° des institutions publiques ou privées d’enseignement;
2° des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
§ 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d’enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
Art. 41. § 1er. Le Gouvernement désigne les fédérations et les associations habilitées à organiser les formations qui leur sont spécifiques.
Après consultation de la fédération ou de l’association désignée, il arrête pour chaque type et chaque niveau de formation un cahier des charges portant sur :
1° les champs de compétence;
2° les modalités d’organisation;
3° le programme et le contenu;
4° les conditions d’accès;
5° les modalités de l’évaluation;
6° les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigées des intervenants;
7° les conditions de dispenses de modules de formation;
8° les modalités de l’homologation des brevets.
Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes :
1° la physiologie appliquée;
2° la didactique;
3° les aspects techniques, éthiques et pédagogiques de la discipline.
§ 2. Moyennant l’accord du Gouvernement, les fédérations et les associations désignées peuvent déléguer l’organisation de tout ou partie des formations spécifiques à :
1° des institutions publiques ou privées d’enseignement;
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2° des organismes publics ou privés spécialisés dans la discipline concernée.
§ 3. Le Gouvernement, après consultation des fédérations ou associations désignées concernées, peut reconnaître tout ou partie des formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d’enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
§ 4. Les fédérations et les associations désignées délivrent les brevets sanctionnant les formations spécifiques qu’elles soumettent au Gouvernement pour homologation.»;
que les articles 44 et 45 énoncent ce qui suit:
« Art. 44. À partir de l’année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la division organique “Sport du budget de la Communauté française, une allocation de base intitulée “subventionnement des formations de cadre .
Art. 45. Le Gouvernement arrête les modalités d’introduction des demandes de subvention en matière de formation de cadres par les fédérations et associations reconnues. Il en détermine les conditions d’octroi et les montants.»;
Considérant que l’A.C.F.F. est une association sans but lucratif qui peut fixer les règles qu’elle estime nécessaires à la réalisation de son objet social et, partant, édicter des normes contraignantes pour ses membres; que c’est à ce titre que sont imposées des conditions de formation relatives aux entraîneurs et qu’est organisée une «École» dispensant une formation qui aboutit à l’attribution de diplômes; que ces diplômes, délivrés en vertu du règlement d’une association privée, ne sont reconnus que par les clubs qui sont affiliés à cette association ainsi que par les autres associations privées qui ont signé la convention U.E.F.A.;
Considérant qu’en ses articles 39 et suivants, le décret du 8 décembre 2006 charge le Gouvernement d’adopter, pour chaque type et chaque niveau de formation spécifique, après consultation de la fédération ou de l’association concernée, un «cahier des charges» portant notamment sur le programme et le contenu, les conditions d’accès, les modalités de l’évaluation ainsi que les modalités de l’homologation des brevets; que, ce faisant, le décret permet que soient imposées aux associations et fédérations reconnues des conditions relatives à la formation des cadres, laquelle peut faire l’objet de subventions en vertu de l’article 45; que l’article 41, § 4, prévoit que les brevets délivrés par les fédérations et associations sont soumis au Gouvernement pour homologation;
Considérant que le décret n’indique pas la portée de l’homologation; que tel était déjà le cas du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, qui a été remplacé par le décret du 8 décembre 2006, et dont l’article 84
comportait des dispositions relativement comparables à celles de l’article 41 précité, en particulier en ce qu’il prévoyait l’homologation des brevets délivrés par les associations sportives désignées;
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Considérant qu’il est souligné dans l’exposé des motifs du décret du 8
décembre 2006 que «le sport est organisé et géré par le mouvement sportif volontaire, composé des sportifs regroupés au sein de cercles sportifs, eux-mêmes rassemblés au sein de fédérations», que le mouvement sportif «agit de manière libre et indépendante, dans le respect des principes d’organisation de l’État belge et des dispositions constitutionnelles, légales, décrétales et réglementaires» et que «le Gouvernement respecte l’organisation du sport, conformément aux principes qui viennent d’être énoncés et apporte son soutien aux diverses composantes du mouvement sportif volontaire» (Doc. Parl. Comm. fr, sess. 2006-2007, 308/1, p.4);
que ces déclarations n’indiquent aucune intention d’ériger les institutions sportives en service public; qu’une telle intention ne pouvait pas non plus se déduire des travaux préparatoires du décret du 26 avril 1999, dont l’exposé des motifs indique d’ailleurs que l’objectif poursuivi est «d’apporter au mouvement sportif le soutien nécessaire pour lui garantir son développement» (Doc. Parl. Comm.fr., sess. 1998-
1999, 273/1, p. 2);
Considérant que le système mis en place par le législateur décrétal revient à imposer à chaque fédération ou association reconnue des exigences relatives à la formation qu’elle prodigue à ses membres qui souhaitent accéder à une fonction de cadre; que, dans cette perspective, la procédure d’homologation permet de vérifier et d’attester que les conditions imposées dans le cahier des charges ont été respectées; qu’à défaut d’indication en ce sens dans le texte et eu égard à l’intention du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires, de respecter l’autonomie du «mouvement sportif», il ne peut être considéré que l’instauration d’une procédure d’homologation tendrait à ce que soient conférés aux brevets délivrés par les personnes privées que sont les fédérations un effet juridique en dehors de la sphère des relations entre le cadre sportif et la fédération à laquelle il est affilié; qu’il s’ensuit que les décisions prises par l’A.C.F.F. à propos de la réussite ou de l’échec d’un de ses affiliés à la formation d’entraîneur qu’elle organise ne sont pas des décisions obligatoires à l’égard des tiers et ne relèvent pas de la puissance publique;
qu’elles ne constituent pas des actes d’une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;
Considérant que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du présent recours;
V. Indemnité de procédure
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Considérant que la partie adverse demande que lui soit accordée, à charge du requérant, une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge du requérant.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.676