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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.673 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.673 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to failure to pursue proceedings within statutory thirty-day deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.673
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the applicant's administrative appeal dismissed as a withdrawal of instance. The applicant had previously requested suspension of the municipality's decision but failed to file a continuation request within thirty days of the rejection ruling. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and ordered the opposing party to bear procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 of the Laws on the Council of State; A party is presumed to have withdrawn their appeal if they fail to request the continuation of proceedings within thirty days of the notification of the rejection ruling.

Mots-clés

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withdrawal of instance presumption of withdrawal procedural deadline administrative appeal procedural costs exclusion du soumissionnaire expulsion de locataire commercial marchés agricoles

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBREno 237.673 du 16 mars 2017

220.361/XV-3207

En cause : la s.p.r.l. Produits Frais, ayant élu domicile chez Me G. PERINI, avocat, rue de Dorlodot 21

6031 Monceau-sur-Sambre,

contre :

la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 septembre 2016, la s.p.r.l. Produits Frais demande l’annulation de la décision prise le 4 août 2016 par la Ville de La Louvière qui décide de ne pas prendre en considération la candidature de son représentant, Hasan KUS, qui avait sollicité un abonnement sur le marché public du lundi matin à Strépy-Bracquegnies, pour une échoppe de fruits et légumes.

II. Procédure

L’arrêt n° 236.707 du 8 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens.

L’arrêt a été notifié aux parties le 12 décembre 2016.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 janvier 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.

Par une lettre du 28 janvier 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

XI - 3207- 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

Considérant que l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt;

Considérant que la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue; qu’elle est donc présumée légalement se désister de son recours;

IV. Indemnité de procédure

Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse demande que lui soit octroyée, à la charge de la partie requérante, une indemnité de procédure, sans en préciser le montant; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

XI - 3207- 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mars deux mille dix-sept par :

Mme D. DÉOM, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Fr. QUINTIN D. DÉOM

XI - 3207- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.673